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20/09/2006 | FRANCE | N°04/00804

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2006, 04/00804


CC/ADDCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERChambre SocialeARRET DU 20 Septembre 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02277ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG04/00804 APPELANT :Monsieur Marcel X...
... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Isabelle .MONSENEGO (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE prise en la personne de son représentant légal 100, Route de Versailles 78160 MARLY LE ROI CEDEX Représentant : la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIÃ

‰S (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattu...

CC/ADDCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERChambre SocialeARRET DU 20 Septembre 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02277ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG04/00804 APPELANT :Monsieur Marcel X...
... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Isabelle .MONSENEGO (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE prise en la personne de son représentant légal 100, Route de Versailles 78160 MARLY LE ROI CEDEX Représentant : la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2006, en audience publique, Madame Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence

Mme Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, ConseillerGreffier, lors des débats :

Mme Chantal COULONARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 SEPTEMBRE 2006 par Madame Myriam GREGORI, Conseiller.

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. Marcel X... a été engagé par la SA SMITHKLINE BEECHAM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS GLAXOSMITHKLINE (Sté GSK) à compter du 30 avril 1993 en qualité de responsable régional dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2003, la Société GSK lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :" Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 mai 2003 au cours duquel vous étiez assisté de Madame Marie José Y.... Après réflexion, j'ai le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement. Les raisons qui justifient cette décision sont les suivantes : L'une de vos collaboratrices, Madame Pascale Z... a porté à notre connaissance, par l'intermédiaire de son avocat, il y a quelques jours, toute une série de pièces et d'attestations extrêmement précises et circonstanciées. Ces documents attestent, sans la moindre équivoque, du comportement particulièrement choquant, inadmissible et présentant les caractéristiques d'un harcèlement moral à l'encontre de cette salariée. L'examen de ces pièces que nous vous avons d'ailleurs présentées lors de notre entretien, et que vous avez pu examiner, montre que Madame Pascale Z... n'était pas la seule victime de vos agissements, et que vous n'exercez ces actes de harcèlement qu'à l'encontre de vos subordonnées féminines... Vous devez comprendre que de tels faits, extrêmement graves, ne sauraient en aucun cas être tolérés au sein de la Société GSK et ce, sous quelque forme que ce soit. Ainsi que je vous l'ai indiqué, vous ne pouvez ignorer que le harcèlement moral est sévèrement réprimé par la loi, et qu'il serait

de nature à justifier votre licenciement pour faute grave, privatif de vos indemnités de préavis et de licenciement. Néanmoins, nous avons souhaité, à l'occasion de notre réflexion, accéder notamment à la requête qui a été faite en votre faveur par les représentants de certaines organisations syndicales et plus particulièrement par Madame Y... qui nous ont demandé de tenir compte de votre ancienneté au sein de l'entreprise ainsi que de l'excellence de vos résultats professionnels tout au long de votre carrière. C'est la raison pour laquelle nous avons en définitive décidé de ne pas retenir la qualification de faute grave et par conséquent de vous allouer vos indemnités de préavis et de licenciement. Cette décision sera effective à compter de la première présentation du présent courrier. A compter de cette même date, démarrera votre préavis de 3 mois, qui vous sera payé et que nous vous dispensons d'effectuer. Au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir les éléments constitutifs de la rupture de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de compte incluant votre indemnité de licenciement, attestation ASSEDIC...). Nous vous demandons en outre, expressément, nous seulement de ne pas vous présenter dans l'entreprise, mais aussi de n'établir aucun contact sous quelque forme que ce soit avec Madame Pascale Z... , ainsi qu'avec les personnes qui ont établi les attestations de témoignages qui ont été portées à votre connaissance.

Après avoir contesté la légitimité de cette rupture auprès de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2003, M. X... a, le 7 avril 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 28 novembre 2005, a ainsi statué : Dit que le licenciement de Monsieur Marcel X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Déboute Monsieur Marcel X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SA GLAXO SMITHKLINE de sa

demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur Marcel X... .

M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, régulièrement communiquées et déposées et réitérées oralement à l'audience, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, M. X... poursuit l'infirmation à son profit du jugement entrepris. Invoquant à titre principal la prescription des faits fondant le licenciement et à titre subsidiaire, l'absence de preuve des fautes invoquées, il sollicite la condamnation de la Société GSK au paiement des sommes suivantes :- 155.204 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 55.813 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stocks options ;- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;- 6.946,87 euros à titre de rappel de préavis ;- 694,68 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ;- 4.315,70 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;- 431,57 euros à titre de rappel de congés payés sur indemnité de licenciement ;- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En réplique, par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la Société GSK sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de M. X... des demandes nouvelles formulées en cause d'appel, outre la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux moins avant l'engagement des poursuites disciplinaires.

En l'espèce, la Société DSK soutient n'avoir eu une parfaite connaissance des fautes imputées à M. X... qu'à la date du 29 avril 2003, qui est celle correspondant à la communication par Pascale Z... de ses pièces dans l'instance engagée en décembre 2002 par celle-ci à son encontre du chef de harcèlement moral dont elle s'est ensuite désistée en novembre 2003, une transaction étant intervenue entre les parties.

L'examen desdites pièces fait toutefois clairement ressortir que la Société DSK a été à plusieurs reprises et notamment en septembre 2000 (attestation de M. A... qui précise être allé voir Mmes B... et C... pour faire état des plaintes dont il avait été saisi par plusieurs salariées dont Mme Z... ) et en décembre 2002 (attestation de Mme D... faisant état d'une lettre écrite en ce sens à la Direction des Ressources Humaines), informée des agissements de M. X... et que c'est précisément en raison du manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin que Pascale Z... a introduit son action prud'homale. De son côté, M. Claude E..., délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT, déclare que M. Marcel X... a fait l'objet de plusieurs questions en réunion du personnel et d'interventions auprès de la D.R.H. de GSK pour des problèmes de harcèlement moral de collaboratrices de son équipe

La société DSK, qui a fait preuve d'une étonnante passivité, ne peut dès lors utilement se retrancher derrière cette date du 29 avril 2003 pour prétendre échapper à la prescription des faits qui était manifestement acquise à la date d'engagement des poursuites disciplinaires, étant encore relevé que dès le 3 décembre 2002, le médecin du travail s'est adressé par lettre à Mme C..., Directrice des Ressources Humaines, pour l'alerter sur l'état de santé de Pascale Z... en précisant qu'il n'avait pas d'éléments objectifs et qu'il souhaitait avoir son avis à ce sujet.

Le licenciement de M. X... ne peut en conséquence, par réformation du jugement déféré, qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation de la rupture

Eu égard aux éléments de la cause et notamment à l'ancienneté du salarié (10 ans), à son âge à la date de la rupture (47 ans), à sa rémunération annuelle brute (77.602,68 euros) et à la situation de chômage dont il justifie, la Cour estime devoir fixer à la somme de 90.000 euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues sans qu'il y ait lieu à allocation de dommages-intérêts distincts au titre du préjudice moral.

Sur le rappel d'indemnité de préavis et de licenciement

S'agissant de l'indemnité de licenciement, M. X... conteste la base de calcul retenue et demande que soit retenu le salaire du mois d'avril 2003 qui inclut une gratification d'un montant de 4.931,21 euros.

Il résulte toutefois des dispositions de l'article 33 de la convention collective que les gratifications ne sont pas prises en compte dans la base de calcul de cette indemnité lorsqu'elles revêtent un caractère exceptionnel, ce qui est le cas en l'espèce dès

lors qu'elle n'est versée que tous les dix ans et ne constitue pas une gratification ayant le caractère d'un complément de rémunération annuelle.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis, M. X... demande que soit retenue la moyenne des quatre derniers mois de salaire sans s'expliquer sur le fondement d'une telle base de calcul ; de son côté, la Société GSK justifie de modalités de calcul conformes aux principes applicables en la matière, à savoir la prise en compte de tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il était resté en fonction.

M. X... sera en conséquence débouté de ses prétentions de ces deux chefs.

Sur la perte des options d'action

M. X... sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du bénéfice des options d'action qui lui ont été attribuées en janvier 2002 en réclamant des dommages-intérêts d'un montant de 55.813 euros équivalant au montant des 2100 stocks options d'une valeur de 18,15 livres chacune.

Il est toutefois de principe que si le salarié subit nécessairement un préjudice lorsqu'il ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres, ce préjudice ne peut correspondre qu'à un éventuel manque à gagner.

Qu'en l'absence de tout élément utile permettant de caractériser ce préjudice, il sera alloué à M. X... la somme de 1.000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société GSK, tenue aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il sera fait application de ce texte au profit de M. X... à hauteur de 1.000 euros.PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Marcel X....

Au fond, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la SA LABORATOIRE GLOXOSMITHKLINE à payer à M. X... les sommes suivantes :- 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudice confondues ;- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du bénéfice des options d'action ;- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la SA LABORATOIRE GLOXOSMITHKLINE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités et dit que, conformément aux dispositions des articles L. 122-14-4, alinéa 2, et D. 122-9 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA LABORATOIRE GLOXOSMITHKLINE aux dépens éventuels de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00804
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-20;04.00804 ?
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