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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950682

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950682


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02939 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2005-502

APPELANT : Maître Pierre Jean X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RABAT, ... représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIMEE : SA GIVENCHY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3

avenue

Georges V 75008 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour ass...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02939 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2005-502

APPELANT : Maître Pierre Jean X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RABAT, ... représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIMEE : SA GIVENCHY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3

avenue Georges V 75008 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Maxime BERTRAND de la SCP BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2006, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 17 mars 2003 la société GIVENCHY faisait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société RABAT ouvert auprès de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, le 13 mars elle faisait dénoncer cette saisie à la société RABAT ; le 26 mars 2003 le Tribunal de Commerce de Perpignan ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société RABAT et désignait Me X... ès qualitès de liquidateur ; le 31 mars 2003 la Banque populaire des Pyrénées Orientales versait la somme de 24 055,81 ç à l'huissier instrumentant pour la société GIVENCHY.

Le 21 mars 2005 Me X... demandait au Tribunal de Commerce de Perpignan de condamner la société GIVENCHY à lui rembourser la somme susvisée, le Tribunal ayant déclaré son action irrecevable Me X... relevait appel, il demande à la Cour de réformer cette décision, de déclarer la saisie-attribution caduque, de condamner la société GIVENCHY à lui payer la somme de 24 055,81 ç avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2004, à lui verser 1 250 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP

CAPDEVILA

Me X... fait valoir qu'il ne conteste pas la saisie-attribution mais entend voir constater sa caducité dans la mesure où elle ne lui a pas été dénoncée (conclusions du 26 mai 2005)

La société GIVENCHY fait exposer que Me X... n'a pas dénoncé sa contestation de la saisie arrêt conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, que cette contestation doit être formée dans le délai d'un moins à compter de la dénonciation, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'attribution immédiate attachée à la saisie-attribution et que le liquidateur a eu connaissance de cette saisie par un courrier de l'huissier instrumentaire en date du 9 avril 2003 ; elle conclut au rejet de l'appel interjeté par Me X... et formant appel incident demande à la Cour de déclarer les prétentions de Me X... irrecevables, subsidiairement de confirmer la décision attaquée, en toute hypothèse de condamner Me X... ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société RABAT à lui régler la somme de 1 250 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP SALVIGNOL. MOTIVATION :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L622-9 de Code de commerce et de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé - comme c'est le cas en l'espèce- au cours du délai d'un mois ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation ;

Attendu que le courrier adressé le 9 août 2003 par l'huissier

instrumentaire à Me X... ne répond pas aux conditions posées par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 pour la dénonciation de la saisie au débiteur ; que la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2003 n'a donc pas été dénoncée à Me X... ès qualitès de liquidateur de la société RABAT, qu'il en résulte 2 conséquences :

1o) qu'à défaut de dénonciation de la saisie le délai de 30 jours prévu par l'article 66 sus visé n'a pas commencé à courir et que l'action de Maître X... est donc recevable,

2o) que la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2003 est caduque ; Attendu que Me X... est bien fondé à réclamer à la société GIVENCHY paiement de la somme de 24 055,81 ç cents avec intérêts au taux légal non pas à compter du 8 mars 2004 mais du 21 mars 2005

Attendu que les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause ; que la succombance de la société GIVENCHY en ses prétentions principales amène sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

- déclare Me X... recevable en son action,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Statuant à nouveau,

- déclare la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2003 caduque.

- condamne la société GIVENCHY à payer à Me X... ès qualitès de liquidateur de la société RABAT la somme de 24 055,81 ç avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005.

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause

- condamne la société GIVENCHY à payer les dépens de 1ère instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués en la cause.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER HC/GJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950682
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Plantard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-26;juritext000006950682 ?
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