COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No 06/05230 CONTESTATION D'HONORAIRES ORDONNANCE
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Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, désigné par Ordonnance du 16 Septembre 2004 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, statuant en matière de contestations concernant les honoraires des avocats, assisté de Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et de Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé dans l'affaire
entre :D'UNE PART :Monsieur Jack X... ... comparant en personneet D'AUTRE PART :Maître Alain Y... Avocat ... représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER Convocations par LRAR Audience publique du 12 Octobre 2006 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2006 Avons rendu à cette date la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le bâtonnier du barreau de MONTPELLIER a été saisi de la demande de Monsieur X... tendant à la fixation de ses honoraires et taxé à 12785.24 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Y... par son client Monsieur X....
Vu la notification de cette ordonnance au client.
Vu la lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2006 par laquelle Monsieur X... a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER d'un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile il est renvoyé aux écrits des parties visés ci-dessus pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions de Monsieur X... dont il ressort que dans l'intention de placer ses liquidités il a sur les conseils de sa banque souscrit un contrat d'assurance vie qui s'est avéré désastreux, qu'il a confié à Me Y... une mission d'expertise et d'investigations afin de rechercher les moyens de sortir d'une situation préjudiciable à ses intérêts, que depuis février 2003 date à laquelle il a pris la décision d'agir en justice , Me Y... a attendu le 05 novembre 2003 pour rédiger l'assignation introductive d'instance.Il précise que s'étant renseigné auprès de l'expert financier rencontré au cabinet de l'avocat, il s'était rendu compte que celui ci n'était pas de taille à défendre sa cause, qu'il avait
changé d'axe d'attaque sans le prévenir, qu'il ne lui avait pas communiqué les conclusions adverses et ne lui avait pas soumis les conclusions no 2 déposées à son nom.Il estime que l'ordonnance déférée n'a pas apprécié la prestation de Me Y... de façon objective.
Vu les conclusions de Maître Y... déposées et développées à l'audience, qui tendent à la confirmation de la décision du bâtonnier.MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991.
C'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté tout honoraire de résultat en constatant l'absence de toute convention écrite laquelle ne saurait résulter des lettres par lesquelles l'avocat informait son client de son intention de prélever un honoraire de résultat.
Les prestations dont il est demandé réparation se déclinent de la façon suivante :-
réunions de travail,-
étude du dossier,-
rédaction de l'assignation et de deux jeux de conclusions,-
examen des courriers.
La quantification horaire des réunions de travail et de l'examen des courriers n'est pas contestée et correspond à la nature de l'affaire nécessitant les conseils de spécialistes financiers et des échanges entre plusieurs intervenants.La durée arrêtée de 5H30 sera retenue.
L'étude du dossier suppose la mobilisation de connaissances précises du droit des assurances, du droit de la responsabilité des mandataires, des mécanismes financiers en matière de placements de fonds et de la fiscalité.
En s'entourant de spécialistes et en sollicitant leur expertise, Me Y... a fait preuve de prudence mais a ainsi révélé qu'il
intervenait dans un domaine qui ne lui était pas familier et excédait la compétence qui faisait sa renommée.
En acceptant une mission qui l'obligeait à s'entourer de l'avis de tiers, il a pris le risque de passer plus de temps à pénétrer l'intelligibilité du litige que n'aurait pu le faire un conseil plus averti, et a exposé des frais qu'il ne saurait faire supporter à son client lequel est en droit d'attendre de son avocat qu'il prenne toutes les précautions pour assurer sa sécurité juridique.
La lecture des écritures déposées en justice permet d'appréhender la mesure des difficultés rencontrées et de modéliser le volume des prestations.Le contrat souscrit par Monsieur X... est un contrat de capitalisation en unité de compte bénéficiant des avantages de l'assurance vie, faisant intervenir la banque, l'assureur de groupe HOCHE et l'assureur NSM.
Monsieur X... reproche à son banquier de lui avoir conseillé un produit financier le mettant dans l'impossibilité d'intervenir dans la gestion et lui faisant courir des risques fiscaux.
Il sollicite la nullité du contrat pour manquements à l'obligation d'information et vice du consentement, le remboursement des sommes déposées et une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui ont fait subir les erreurs de la banque.
La qualification juridique du litige le fait entrer dans le domaine de la validité du contrat d'assurance et de la responsabilité professionnelle des mandataires.
Compte tenu de ces éléments il apparaît que le temps nécessaire pour prendre en charge la direction du procès, parvenir à la compréhension des relations entre les parties, explorer les sources juridiques des obligations des mandataires et opérer la vérification de la conformité du contrat aux dispositions d'ordre public du Code des
assurances, peut être fixé à 10 H.
La rédaction de l'assignation ne saurait dépasser 8 H compte tenu du renom de l'avocat habile à établir la synthèse des éléments de fait et de droit et à les présenter dans le style judiciaire le mieux adapté.
La rédaction des conclusions appelle les remarques suivantes :Le premier jeu de conclusions en réponse se compose de la page 1 à la page 8 de la reprise des termes de l'assignation, de la page 8 à 9 d'un développement sur le caractère d'ordre public de l'article L 132-5-1 du Code des assurances, de la page 10 à 17 de la reprise des attendus de l'assignation.Les conclusions no 2 contiennent jusqu'à la page 5 une analyse des manquements à l'article L 131-1 du Code des assurances, à la page 6 une explication sur la notion de contrat dédié, pages 11 et 12 un développement sur les risques auxquels Monsieur X... étaient exposés, de la page 13 à 19 une reprise des arguments figurant dans l'assignation et le premier jeu des conclusions, page 21 un subsidiaire sur la non conformité du contrat d'assurances eu égard aux dispositions des articles L112-4, L132-5, L131-21 et 22 dudit code, page 22 le rappel des dispositions figurant dans les écritures antérieures sur le préjudice et le lien de causalité.
Il s'ensuit que le temps consacré à la rédaction de ces conclusions ne peut excéder 5 H.
En résumé le travail effectué par Me Y... peut être fixé à : 28H30.
Le taux horaire de rémunération tenant compte du renom de l'avocat, des frais de gestion de son cabinet, de la situation de fortune du client, de la complexité et de l'importance de l'affaire, mais aussi des usages touchant au degré de satisfaction procurée, peut être fixé à 180 euros TTC.
Le montant des honoraires s'établit à : 28H30 x 180 euros TTC = 5130 euros TTC. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable le recours de Monsieur X..., REFORMONS l'ordonnance déférée. FIXONS le montant des honoraires dus à Me Y... à : 5130 euros TTC.CONDAMNONS Monsieur X... à payer à Me Y... la somme de 5130 euros TTC. METTONS les dépens à la charge de Monsieur X.... ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.LA GREFFIERE LE PRESIDENT