COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section C
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 3133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 98 / 2099
APPELANTE :
Madame Elisabeth X... née le 12 Septembre 1955 à ORAN (Algérie)... 34540 BALARUC LES BAINS représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me BIGLE JACOB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain ELBAZ
INTIMES :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dite M. M. A., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Roger Jacques Albert B... né le 14 Avril 1952 à SÈTE (34200) de nationalité française... 84150 JONQUIERES représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Jean D...... 34203 SETE CEDEX représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 NOVEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2006 à 14H15 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre Madame Dominique AVON, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :-contradictoire,-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile,-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame X... et Monsieur B..., mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 31 octobre 1990, confirmé par un arrêt du 3 février 1992 de la Cour de céans.
Cet arrêt a ordonné une expertise financière avant dire droit sur le principe et le montant de la prestation compensatoire demandée par Madame X.... Cette décision a été suivie d'une autre, en date du 13 décembre 1993, ordonnant une nouvelle expertise financière.
L'arrêt rendu en suite de cette seconde expertise n'est pas produit.
Les 11 et 14 octobre 1996, Madame X... et Monsieur B... ont signé un acte liquidatif dressé par Maître D..., notaire à SÈTE (34).
Cet acte énonce notamment que la masse active comprend la somme de 130 000 F montant de la récompense due par Monsieur B... à la communauté.
Selon ce document, cette récompense procède du fait que la communauté a remboursé trois prêts de respectivement 180 000 F (Crédit Universel),19 020 F (Caisse d'Epargne) et 9 000 F (Caisse d'Epargne) souscrits et employés pour financer la construction d'une maison sur un terrain appartenant en propre au mari (pour l'avoir acquis avant le mariage).
Le chiffre de 130 000 F retenu représente l'amortissement en capital de ces prêts (pour le tout s'agissant des prêts Caisse d'Epargne, et pour 110 080 F réglés jusqu'au jour de la jouissance divise s'agissant du prêt Crédit Universel).
En l'absence de passif, l'acte a attribué à Madame X... une somme de 65 000 F qu'elle a perçue.
Par acte du 9 mars 1998, Madame X... a fait assigner Monsieur B... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en rescision du partage sur le fondement de l'article 887 du code civil en faisant valoir que la récompense aurait dû être, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil, de 925 000 F et qu'elle aurait donc dû recevoir la somme de 462 500 F.
Par acte du 18 avril 1998, elle a fait assigner devant le même Tribunal Maître D... et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, en déclaration de responsabilité professionnelle et paiement de la somme de 397 500 F (60 598,48 €) représentant la différence entre celle qu'elle aurait dû percevoir et celle de 65 000 F (9 909,19 €) perçue.
Par un jugement du 16 mars 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal a : déclaré l'action en rescision irrecevable, rejeté comme mal fondée l'action en responsabilité dirigée contre Maître D... et son assureur, alloué à Monsieur B... la somme de 800 € et à Maître D... et son assureur, ensemble, une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné Madame X... aux dépens.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2004 Madame X... a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.
Par arrêt du 22 mars 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions d'alors des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour de céans a :
reçu en la forme l'appel,
infirmé la décision entreprise,
déclaré I'action de Madame X... recevable,
avant dire droit, commis en qualité d'expert Monsieur Rémi TEMPLE-BOYER avec pour mission de rechercher :
• la valeur du terrain nu à l'époque de la construction,
• le coût de la construction (coût global sans aucune distinction entre les travaux réalisés avant et après le mariage),
• l'affectation des trois prêts et la manière dont les travaux de construction ont été payés (y a-t-il eu une part d'autofinancement de Monsieur B... seul, de la communauté ?),
• la manière dont ces prêts ont été remboursés et, si la communauté a participé à leur remboursement, le montant des sommes qu'elle a supportées, en distinguant le principal et les intérêts, entre la date du mariage et la date de l'assignation en divorce qui est celle de la dissolution de la communauté,
• la valeur de la maison à la date de l'acte de liquidation partage,
• la valeur du terrain supposé nu à cette même date,
réservé les dépens et les demandes accessoires ;
L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2006.
Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Madame X... demande à la Cour ; au visa des articles 887 et suivants et des articles 1108,1109,1110 et 1147 du Code Civil, de :
À titre principal : • la déclarer bien fondée en soit appel, • constater son erreur, • infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2004,
En conséquence, • prononcer la nullité de l'acte liquidatif du fait de cette erreur, • ordonner un nouveau partage qui devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code Civil,
À titre subsidiaire : • « dire et déclarer » qu'elle aurait dû recevoir une soulte de 50 666 €, • constater qu'elle n'a reçu que la somme de 65 000 F, soit 9 909,19 €, • prononcer la rescision pour lésion de plus du quart de l'acte de liquidation de communauté reçu par Maître D... les 11 et 14 octobre 1996,
En conséquence, • ordonner un nouveau partage qui devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code Civil,
En tout état de cause : • constater la faute de Maître D... engageant sa responsabilité, • condamner Maître D... et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à lui verser la somme de 50 666 € en réparation de son préjudice, • condamner conjointement et solidairement Monsieur B..., Maître D... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer les intérêts au taux légal, courant à dater de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier (respectivement, le 9 mars 1998 et le 18 avril 1998 pour Monsieur B... et Maître D...) jusqu'au parfait paiement, en application de l'article 1153 du Code civil, • condamner conjointement et solidairement Monsieur B..., Maître D... et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Monsieur B... demande à la Cour, au visa des articles 110,1469 et 1338 du Code Civil, de :
débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner, en outre, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juillet 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, Maître D... et son assureur Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (M. M. A) demandent à la Cour de :
confirmer le jugement du 16 mars 2004,
prendre acte de ce que, par erreur, Madame X... formalise une demande de dommages et intérêts de 50. 666 € en omettant de déduire la soulte reçue de 9,909,19 €,
Au principal, tenant l'accord manifesté par Madame X... de percevoir, de façon irrévocable, de Monsieur B..., une somme de 65. 000 F à titre de solde de tout compte, • juger qu'elle a mis un terme au contentieux l'opposant à celui-ci en sortant du cadre de l'application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, • juger qu'elle a été parfaitement remplie de ses droits, • la débouter de ses prétentions dirigées contre Maître D...,
À titre subsidiaire, tenant l'article 1469 du Code Civil, la date de souscription de l'emprunt et les conditions de libération des fonds, le règlement par Monsieur B... des frais afférents à la construction et l'achèvement de l'immeuble au jour de la célébration du mariage, • juger que Maître D... a fait une correcte application de l'article 1469 du Code Civil et n'apparaît donc aucunement fautif,
• juger que Madame X... ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention du notaire, • la débouter de ses prétentions,
En toute hypothèse, • condamner Madame X... à leur régler à chacun, la somme 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, • la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2006.
M O T I F S
Attendu que, pour en obtenir la nullité, Madame X... se prévaut désormais à titre principal, du vice du consentement que constituerait l'erreur qu'elle aurait commise en signant l'acte liquidatif dressé par Maître D... les 11 et 14 octobre 1996 ;
Que Maître D... fait opportunément observer que :
le 2 septembre 1996, Madame X... lui écrivait : «... je vous confirme mon accord pour percevoir de M. B... une somme de 65 000 F pour solde de tout compte dans le partage des biens ayant dépendu de notre communauté... » ;
dans des conclusions de septembre 2005 devant la Cour d'Appel, alors qu'il était débattu de la prestation compensatoire qu'elle réclamait, elle écrivait :
«... Enfin la liquidation du régime matrimonial ne sera pas particulièrement avantageuse pour Madame X....
En effet les époux ont construit une villa sur un terrain propre à Monsieur B....
De ce fait, cette villa constitue un bien propre du mari et qui devra récompense à la communauté pour le montant de l'emprunt qui a servi à financer cette construction, mais ce jusqu'à la dissolution du régime matrimonial.
Madame X... ne retirera donc qu'un petit capital tandis que Monsieur B... conservera ! a villa dont la valeur n'a rien à voir avec le montant de la récompense à laquelle il sera tenu » ;
Que, la Cour relève que Madame X... ne conteste ni l'existence ni la teneur de ces conclusions dont le jugement entrepris fait d'ailleurs état ;
Qu'il en résulte que, dès septembre 1995 a minima, soit plus d'un an avant de signer l'acte liquidatif, qu'elle a imaginé, un an et demi après l'avoir fait, de remettre en cause, elle était parfaitement informée des bases sur lesquelles il allait être dressé, et ce alors qu'elle était assistée d'un avocat et d'un avoué aptes à la conseiller utilement ; et qu'elle en avait tiré les conséquences pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle entendait obtenir ;
Qu'elle avait eu largement le temps de mesurer les tenants et les aboutissants de ce que le notaire avait l'intention de faire lorsqu'elle a écrit la lettre du 2 septembre 1996 puis a signé, un mois plus tard, l'acte liquidatif ;
Que la Cour considère au vu de ce qui précède que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de cet acte ;
Attendu qu'elle demande, subsidiairement, la rescision du partage pour lésion de plus d'un quart ;
Que la Cour a posé, dans son arrêt avant plus amplement dire droit du 22 mars 2005, le principe de la recevabilité de son action sur ce fondement de sorte que Maître D... et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES sont mal fondés à continuer de vouloir la contester ;
Que, comme elle l'a relevé dans cet arrêt, il ressort de l'acte de liquation que les trois prêts y sont mentionnés comme ayant été utilisés pour la construction de la maison et comme ayant été remboursés par la communauté sans que Monsieur B... ne se soit opposé à cette mention ;
Que l'expert a considéré que le coût de la construction, commencée en 1976, avant le mariage et terminée en 1977, postérieurement à celui-ci, s'est élevé à la somme de 41 300 € (270 857 F), somme à rapprocher du montant cumulé des trois prêts représentant la somme de 30 477,60 € (199 920 F) ;
Que l'expert a retenu que le financement complémentaire nécessaire à la construction s'était élevé à la somme (arrondie) de 10 800 € (70 843,36 F) mais n'a pas été en mesure de déterminer si elle avait été payée par la communauté ou par Monsieur B... seul ;
Que la Cour relève que Madame X... soutient, en ce qui la concerne, que Monsieur B... a remboursé seul la somme de 8 417,90 € ;
Que quel que soit le chiffre retenu, il en résulte que la communauté n'a pas financé l'intégralité de la construction par les emprunts qu'elle a remboursé, qui plus est en tout pour deux d'entre eux, ceux de 19 020 F et 9 000 F, et seulement en partie pour le troisième, celui de 180 000 F, (cf page 19 du rapport d'expertise) ;
Attendu qu'en application de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de cette communauté, dans le patrimoine de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ;
Que, dans le cas où ce financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration ;
Que, ce cas de figure étant celui de l'espèce, Madame X... est, en tout état de cause, mal fondée à soutenir, pour tenter de démontrer qu'il y aurait lésion de plus d'un quart, que le montant de la récompense due par Monsieur B... à la communauté aurait dû être égal à un profit subsistant de 101 320 € 170 200 € (valeur de la maison à la date de la liquidation selon l'expert)-68 880 € (valeur du terrain à cette date selon l'expert), cette somme correspondant à l'intégralité de la plus-value ;
Que même à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que l'on retienne les chiffres de l'expert et les modalités de calcul qu'elle propose, un calcul fait sur la base des principes juridiques qui viennent d'être rappelés aboutirait à profit subsistant moindre que 101 320 € et donc, in fine, à une somme revenant à Madame X... moindre que 50 660 € ;
Que c'est pourtant le rapport entre cette somme et celle qu'elle a effectivement perçue qui conditionne l'existence d'une éventuelle lésion de plus du quart ;
Que la Cour constate que Madame X... élude cette première difficulté dans l'administration de la preuve de l'existence d'une lésion de ce montant qui lui incombe ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur B... formule (cf. pages 4 à 9 de ses dernières conclusions), pièces à l'appui, un certain nombre de critiques pertinentes sur le fait que l'expert : n'a pas tenu compte de toutes dépenses de construction qu'il a financées sur des fonds propres avant le mariage et, entre autres, du coût des travaux de construction d'une clôture et de réalisation d'un forage avec pompe, n'a pas tenu compte de dépenses de construction et d'amélio-ration qu'il a financées sur des fonds propres après le divorce ;
Qu'il fait pertinemment observer que l'expert a retenu, pour fixer la valeur du terrain, une superficie de 984 m ² alors qu'elle est de 1 001 m ² ;
Qu'il conteste, sans que Madame X... n'apporte de contradiction, le fait que l'expert a pris comme éléments de comparaison, pour estimer la valeur du terrain lors de son acquisition, en mai 1976, deux terrains, voisins, dont les caractéristiques ne sont pas comparables avec celles du sien, l'un étant en pente et l'autre étant surplombé par une ligne à haute tension ;
Que la Cour relève, quant à elle, que l'expert mentionne dans son rapport que : aucun prix d'achat du terrain ne figure dans l'acte d'acquisition (page 6 du rapport), l'évaluation de la construction en valeur 1976 était d'autant plus délicate qu'aucun descriptif précis n'a été établi lors de celle-ci (page 15 du rapport), il n'a pu retrouver de terme de comparaison pour estimer la valeur du terrain en 1996 car toutes les parcelles du secteur sont construites (page 21 du rapport), il n'a pu visiter la villa, celle-ci ayant été vendue en 1997 (page 15 du rapport) ;
Qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation de Monsieur B... selon laquelle la maison, dont le caractère propre n'est pas contesté, était pratiquement terminée lorsque le mariage a été célébré le 18 décembre 1976 ;
Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour considère que les chiffres proposés par l'expert, qui a fait ce qu'il a pu avec les éléments parcellaires et difficilement exploitables dont il a pu disposer, ne sont pas suffisamment fiables pour pouvoir être pris en considération pour évaluer, sur la base des critères juridiques rappelés plus haut, le montant de la récompense due par Monsieur B... à la communauté et, par voie de conséquence, si Madame X... a été victime d'une lésion de plus du quart lorsqu'elle a perçu la somme de 9 909,19 € (65 000 F) ;
Que l'organisation d'une nouvelle expertise, qui n'est au demeurant pas demandée par l'appelante, ne paraît pas de nature à apporter les éléments nécessaires pour apprécier l'existence d'une éventuelle lésion, un nouvel expert se heurtant aux mêmes difficultés d'évaluation, tenant à l'insuffisance de pièces relatives à la construction et au manque d'éléments de comparaison ;
Que Madame X..., à laquelle incombe la charge de la preuve, n'apportant aucun élément permettant de pallier les insuffisances du rapport d'expertise et se bornant à reprendre à son compte les chiffres proposés par l'expert, n'établit pas qu'elle a été victime d'une lésion de plus d'un quart et ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en rescision pour lésion du partage ;
Attendu que, si Maître D... reconnaît, à demi mot, dans un courrier qu'il a envoyé à Madame X... qu'il n'a pas cité l'article 1469 du Code Civil, il n'en reste pas moins qu'il résulte du dossier qu'il lui a, plus d'un an avant la signature de l'acte liquidatif, à plusieurs reprises, expliqué les modalités de calcul qu'il se proposait de retenir fondées sur cet article et que celle-ci a été à même de les apprécier, en droit et en fait, comme cela a déjà été retenu (cf supra) ;
Que Madame X... n'établit pas que Maître D... a manqué à son devoir de conseil ;
Que ses moyens fondés sur l'erreur et sur la lésion étant rejetés, elle n'établit pas qu'il a commis une faute professionnelle en établissant l'acte litigieux sur les bases qu'elle acceptées ;
Qu'il convient donc de le mettre hors de cause ainsi que son assureur ;
Attendu que Monsieur B... ne démontre pas le caractère abusif de la procédure intentée par Madame X... ;
Que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer, à quiconque, une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant rappelé que l'arrêt du 22 mars 2005 a purement et simplement infirmé le jugement entrepris ;
Que Madame X... sera tenue des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement ;
VU son arrêt avant plus amplement dire droit du 22 mars 2005, infirmant le jugement déféré et déclarant recevable l'action de Madame X... ;
VIDANT sa saisine,
DÉBOUTE Madame X... de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions tendant à obtenir la nullité de l'acte liquidatif établi par Maître D... les 11 et 14 octobre 1996 pour vice du consentement ou, subsidiairement, la rescision pour lésion du partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur B... effectué selon cet acte,
La DÉBOUTE de son action en responsabilité professionnelle contre Maître D..., notaire,
MET en conséquence hors de cause Maître D... et son assureur, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD,
DÉBOUTE Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de quiconque,
CONDAMNE Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.