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19/12/2006 | FRANCE | N°04/4638

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2006, 04/4638


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05853Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/4638 APPELANT :Monsieur Jean-Charles X... né le 01 Février 1961 à PUEBLA DE DON FABRIQUE(ESPAGNE) de nationalité Française ... 66240 SAINT ESTEVE représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP SAGARD, avocats au barreau de PERPIGNAN substitué par Me MARIGO, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Roselyne Y.

.. née le 26 Octobre 1959 à PERPIGNAN (66000) ... 66000 PERPIGNAN r...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section A2ARRET DU 19 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05853Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04/4638 APPELANT :Monsieur Jean-Charles X... né le 01 Février 1961 à PUEBLA DE DON FABRIQUE(ESPAGNE) de nationalité Française ... 66240 SAINT ESTEVE représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP SAGARD, avocats au barreau de PERPIGNAN substitué par Me MARIGO, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Roselyne Y... née le 26 Octobre 1959 à PERPIGNAN (66000) ... 66000 PERPIGNAN représentée pa la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2006, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

M. Christian MAGNE, Conseiller

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUSARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESVu l'appel formé par Monsieur Jean Charles X... à l'encontre du jugement prononcé le 25 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui, dans l'instance introduite par Madame Roselyne Y..., son ancienne concubine, a - accueilli l'action de in rem verso de Madame Y... et pris acte de ce qu'elle renonce au fondement juridique de la société de fait ;- débouté Monsieur X... de ses demandes ;- ordonné une expertise confiée à Madame Anne MAZARD destinée à déterminer l'enrichissement dont a bénéficié le patrimoine de Monsieur X... corrélativement à l'appauvrissement subi par le patrimoine de Madame Y... dans le cadre de la construction d'une maison sur un terrain appartenant en propre au premier ;- ordonné l'exécution provisoire ;- réservé les dépens.Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2006 par Monsieur Jean Charles X... aux termes desquelles celui-ci, * faisant essentiellement valoir :- que Mme Y... ne rapporte pas la moindre preuve de son appauvrissement et ne démontre pas davantage l'enrichissement corrélatif qui en aurait résulté pour lui ;- que la mesure d'expertise ordonnée n'a en réalité d'autre effet que de pallier la carence de Madame Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;* sollicite, par infirmation du jugement déféré, - le rejet des prétentions de Mme Y... et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2006 par Madame Roselyne Y... par lesquelles celle-ci * fait valoir

- que si Monsieur X... a pu honorer seul quatre prêts immobiliers, c'est bien parce qu'elle-même assumait de son côté d'autres dépenses du couple permettant ainsi à celui-ci de se constituer un patrimoine

propre, ce que l'expertise judiciaire actuellement en cours est de nature à établir et à quantifier très précisément ;

- qu'ainsi, bien qu'ayant disposé de revenus comparables, elle ne se trouve, après 15 ans de vie commune, ni propriétaire d'un bien immobilier ni détentrice d'un capital ;* et sollicite en conséquence - la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation en cause d'appel de Monsieur X... au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2006.MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mérite de l'appel

Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir l'absence de cause de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif du défendeur.

En l'espèce, Madame Y... soutient que la part non négligeable de l'industrie qu'elle a consacrée aux besoins du ménage, est à l'origine pour elle d'un appauvrissement correspondant à l'enrichissement corrélatif de Monsieur X..., dès lors que celui-ci, par la propriété du terrain, est également devenu seul et entier propriétaire de l'immeuble qui s'y trouve édifié et a été financé par des emprunts bancaires remboursés sur ses seuls revenus.

Ce faisant, elle ne caractérise nullement l'absence de cause. En effet, la participation de Madame Y... aux dépenses et aux tâches impliquées par la vie commune :

- d'une part, trouvait précisément sa cause dans leur relation de concubinage, étant au surplus observé que chaque concubin devant en principe supporter les dépenses de la vie commune qu'il a exposées, il est indifférent de rechercher si l'un d'entre eux a payé ces dépenses dans une proportion plus grande que l'autre;

- d'autre part, ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel que représentait tant son hébergement à titre gratuit que celui des deux enfants issus de leur union, si bien qu'en raison du caractère précaire du concubinage, elle a également agi dans son intérêt et à ses risques et périls.

Il y a lieu en conséquence, par réformation du jugement déféré, de rejeter l'action de in rem verso et de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute Madame Roselyne Y... de l'ensemble de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/4638
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-19;04.4638 ?
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