La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2007 | FRANCE | N°05/26

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0287, 16 janvier 2007, 05/26


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2004
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 2003-15030

APPELANTS :

Monsieur Christian X...
...
...
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle TARDY-SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

SNC E..., prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité

au siège social sis
...
...
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me LEJET, avocat a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2004
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 2003-15030

APPELANTS :

Monsieur Christian X...
...
...
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle TARDY-SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

SNC E..., prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
...
...
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me LEJET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame B... épouse X...
...
...
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle TARDY-SEETEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL MEDITERRANEE COMMERCES NEGOCIATION, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
1 square des Dahlias
34500 BEZIERS
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTERVENANT

Maître Me Gilles D..., agissant es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MEDITERRANEE COMMERCES NEGOCIATION
...
34500 BEZIERS
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006, révoquée par ordonnance du 5 décembre 2006 qui a clôturé l'affaire à nouveau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 3 mars 2003 Messieurs Christian et Lionel X... tous deux associés de la société en formation dénommée SNC Christian et Lionel X... agissant en leur qualité de seuls associés de cette société et en application des dispositions de l'article 1843 du Code Civil au nom de la société en formation ont acquis de la SNC E... un fonds de commerce de papeterie, bimbeloterie, jouets, articles de fumeurs, pellicules, photos, confiserie, loto national et vente de billets de la Loterie Nationale sis et exploité à Lunel (34),..., connu sous l'enseigne le Celtique, moyennant le prix de 386 255 € s'appliquant aux éléments incorporels pour 371 775 € et aux éléments corporels pour 14 480 € ; cet accord énonçait entre autres stipulations que les parties reconnaissaient que la vente avait été négociée par les soins du Cabinet Michel Simond, que les honoraires de négociation qui s'élevaient à la somme TTC de 15 245 € étaient à la charge de l'acquéreur qui le reconnaissait et l'acceptait.

Estimant au contraire que les honoraires de négociation lui revenaient dans la mesure où elle avait présenté l'acquéreur à la SNC E..., la Société MEDITERRANEE COMMERCES NEGOCIATION (en abrégé MCN) assignait la SNC E... ainsi que Monsieur Christian X... et Madame X... à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montpellier afin de s'entendre condamner in solidum à lui payer la somme principale de 46 000 € HT correspondant au montant de la rémunération contractuellement prévue pour la vente du fonds susvisé.

Le Tribunal ayant fait droit à cette demande Monsieur Christian X... et Madame X... ont relevé appel de son jugement à l'encontre de la Société MCN et de la SNC E... le 23 décembre 2004 ; la SNC E... a également relevé appel mais à l'égard des époux X... et de la Société MCN le 4 janvier 2005.

Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la Cour à titre principal de déclarer l'action de la Société MCN irrecevable comme mal dirigée, à titre subsidiaire de débouter la Société MCN de toutes ses réclamations et de les mettre hors de cause, en toutes hypothèses de condamner la Société MCN à leur verser 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à régler les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES.
Ils font exposer en 1er lieu qu'il y a confusion dans l'identité de l'entité juridique des vendeurs puisque l'achat a été réalisé par Christian et Lionel X... ès qualités d'associés de la société en formation " SNC Christian et Lionel X... " alors que la Société MCN prétend à tort qu'elle a fait visiter le fonds aux époux Christian X... ; ils font valoir en second lieu que la vente du fonds a été conclue à la suite d'un mandat de vente sans exclusivité remis par la SCN E... au Cabinet Michel Simond et que les engagements qui auraient pu intervenir entre la SNC E... et la Société MCN leur sont étrangers (concl. 15 novembre 2006).

La SNC E... sollicite la réformation du jugement rendu le 24 novembre 2004 ; elle conclut au débouté de la Société MCN en toutes ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens ; elle fait exposer que la Société MCN n'était titulaire d'aucun mandat à la date du 4 mars 2003 et qu'elle n'a jamais fait visiter le fonds aux époux X... (concl. 4 mai 2005).

La Société MCN répond que le mandat exclusif qui lui avait été consenti le 17 janvier 2003 par la SNC E... était valable au moins jusqu'au 17 avril 2003, que le compromis de vente conclu sans son intermédiaire le 4 mars 2003 l'a donc été pendant la durée de validité du mandat et qu'il est parfaitement établi qu'elle a présenté l'acquéreur du fonds au vendeur ; elle demande à la Cour de confirmer intégralement la décision entreprise et y ajoutant de condamner la SNC E... et les époux X... à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel et à s'acquitter des dépens d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP JOUGLA (concl. 1er décembre 2006).

SUR QUOI

Attendu que le 25 novembre 2002 selon document no 01713 intitulé " mandat d'acheter et bon de visite " Monsieur et Madame Christian X... " pouvant se substituer toute personne physique ou morale de leur choix " ont donné mandat à la Société MCN en vue d'acheter le Tabac-Loto le Celtique à Lunel que la SNC E... l'avait chargée de vendre par mandat no 1390 du 23 mars 2001 ; que les époux X... s'engageaient à traiter cette opération uniquement par son intermédiaire ; qu'en cas de manquement à cet engagement ils reconnaissaient qu'ils seraient tenus de réparer l'entier préjudice subi par l'agence ensuite de son éviction ;

Attendu que le 3 mars 2003 Monsieur Christian X... et Monsieur Lionel X... agissant en qualité de seuls associés de la Société en formation dénommée SNC Christian et Lionel X... ainsi qu'en application de l'article 1843 du Code Civil et au nom de la société en formation, procédaient à l'acquisition du Celtique ;

Attendu qu'en l'état des énonciations ci-dessus rappelées, en l'état de la faculté de substitution prévue dans le document 1713 en date du 25 novembre 2002 ainsi que des engagements pris par Monsieur et Madame Christian X..., il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité qu'ils soulèvent pour confusion dans l'identité de l'entité juridique des acheteurs ;

Attendu que le 23 mars 2001 Monsieur Eric E... signant au nom du Celtique donnait mandat à Monsieur C... agissant au nom de la Société MCN de mettre en vente et de vendre le fonds de commerce exploité à l'enseigne le Celtique ; que le prix demandé s'établissait à 525 949 € ; que ce mandat était donné sans exclusivité pour une durée totale d'un an sauf dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de 15 jours au moins ; qu'aucun courrier recommandé de résiliation de ce mandat n'est versé au débat ;

Attendu que le 9 décembre 2001, soit en cours de validité de ce premier mandat Monsieur E... agissant toujours au nom du Celtique accordait à la MCN un second mandat, identique au premier sauf en ce qui concernait le prix demandé qui était ramené à la somme de 487 836 € ; qu'aucun courrier de résiliation de ce deuxième mandat n'est produit au débat ; qu'il produisait donc effet jusqu'au 9 décembre 2002 ; que cet accord prévoyait notamment que la commission due à l'agence MCN serait payée par le vendeur " le jour de la signature de l'acte constatant l'accord du vendeur et de l'acquéreur. Cette déclaration de la partie ayant la charge de la commission ne préjudicie pas au droit pour l'agence d'obtenir de toute partie à laquelle son éviction serait imputable, la réparation du préjudice causé à l'agence par la réalisation de l'opération sans son entremise avec toute personne ayant été informée ou présentée par l'agence, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission que l'agence aurait dû percevoir si elle n'avait été évincée " ;

Attendu que le 25 novembre 2002, soit en cours de validité du second mandat accordé par Monsieur Eric E... à la Société MCN, Monsieur et Madame Christina X... " pouvant se substituer toute personne physique ou morale de leur choix " signaient au profit de la Société MCN le mandat d'acheter et bon de visite no 01713 par lequel ils lui donnaient mandat d'acheter notamment " le Tabac-Loto le Celtique à Lunel (34) " la commission étant due par le vendeur ; que dans ce document ils reconnaissaient avoir reçu de l'agence à titre confidentiel et pour traiter uniquement par son intermédiaire et en sa présence l'adresse et les conditions de vente du Celtique ; que cet accord prévoyait également :
1o) que les époux X... s'interdisaient de traiter l'acquisition de ce bien en dehors de l'intervention de l'agence MCN même au delà de la durée de validité du mandat et s'obligeaient à aviser le vendeur qu'ils étaient présentés par l'agence MCN ;
2o) qu'aucun autre intermédiaire ne leur avait indiqué cette adresse ;
3o) qu'en cas de manquement à leur engagement d'aviser le propriétaire du fait qu'ils avaient été renseignés ou présentés par l'agence MCN en cours de validité du mandat de recherche d'un acquéreur et en cas d'achat par eux de ce bien soit par accord direct, soit par une autre entremise même après expiration du dit mandat, en violation des engagements ci-dessus rappelés, ils seraient tenus à l'entière réparation du préjudice causé à l'agence MCN par leur éviction, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission qu'elle aurait perçue si elle avait été appelée à concourir à l'acte ;

Attendu que le 17 janvier 2003 Monsieur E... donnait à la Société MCN un mandat de vente exclusif pour une durée d'un mois qu'il révoquait le 30 janvier pour le 17 février 2003 ;

Attendu que le 24 février 2003 Monsieur Christian X... signait une lettre-proposition d'achat dans laquelle il reconnaissait avoir visité le 26 novembre 2002 le Celtique par l'intermédiaire du Cabinet Michel Simond et proposait de l'acheter au prix de 412 000 € TTC, le prix net vendeur étant de 396 755 € minoré des indemnités de licenciement ; que cette proposition se concrétisait par la signature le 3 mars 2003 d'un compromis de vente dans lequel la SNC E... et Messieurs Christian et Lionel X... reconnaissaient que la vente avait été négociée par le Cabinet Michel Simond dont les honoraires (15 245 €) étaient à la charge de l'acquéreur ;

Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que la SNC E... a conclu la vente du fonds lui appartenant sans l'entremise de la Société MCN mais avec un acquéreur informé par cette dernière ainsi que cela résulte du mandat d'acheter et du bon de visite no 01713 signé par les époux Christian X... ; que l'opération d'achat-vente du fonds a donc eu lieu en violation des engagements pris vis-à-vis de la Société MCN tant par la SNC E... que par les époux Christian X... pouvant se substituer toute personne physique ou morale de leur choix ;
que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné in solidum la SNC E... et les époux X... à payer à la MCN la somme principale de 46 000 € ;

Attendu que la SNC E... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts et dont elle sera déboutée ;

Attendu que la Société MCN ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 8 000 € qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et qui sera en conséquence rejetée ;

Attendu que l'attitude des époux X... et de la SNC E... a obligé la Société MCN à plaider devant le Tribunal de Commerce puis devant la Cour et à exposer ainsi des frais non compris dans les dépens ; que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les frais exposés devant la Cour conduisent à accorder une somme supplémentaire de 1 200 € à la Société MCN sur la base de ce même texte ;

Attendu que le rejet des prétentions principales des époux X... et de la SNC E... conduit à les débouter de la demande qu'ils présentent sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à les condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité présentée par les époux X...,

CONFIRME en son intégralité le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 1 000 € sollicitée sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande en paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentées par la SNC E...,

DÉBOUTE la Société MCN de sa demande en paiement de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la Société SNC E... et les époux X... à payer à la Société MCN la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société SNC E... et les époux X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

HC / CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/26
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 24 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-16;05.26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award