COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section A2
ARRET DU 16 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05/3814
APPELANT :
Monsieur Belmir X...
né le 30 Septembre 1953 à MALPARTIDA (PORTUGAL)
de nationalité Française
...
66300 VILLEMOLAQUE
représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
Monsieur LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE PERPIGNAN - TET agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des P.O. et du Directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité
...
Hôtel des impôts
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Christian MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président
M. Christian MAGNE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, présent lors du prononcé.
La SARL Littoral T.P. dont le siège social était à Perpignan, avenue Pierre Pascal FAUVELLE et le gérant de droit Mr Daniel C... a été déclarée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2003;
Elle est redevable, à la suite d'une vérification de comptabilité, du montant de 83.922,69 € au principal et pénalités au titre de la T.V.A. en raison de l'inobservation des obligations de déclarations annuelles, trimestrielles et mensuelles des exercices 2001 à 2003 ;
Se prévalant de la qualité de gérant de fait de Mr X..., le comptable de la Direction Générale des Impôts de Perpignan l'a, le 24 août 2005, assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui, par jugement du 5 janvier 2006, l'a déclaré, par application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SARL LITTORAL T.P. du paiement de la somme de 83.922,69 € et condamné à payer au comptable des impôts cette somme ainsi que le montant de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mr X... a, le 12 janvier 2006, régulièrement interjeté appel de ce jugement ;
SUR CE,
Sur l'incident de procédure
Vu les conclusions du 14 décembre 2006 aux termes desquelles le comptable des Impôts de Perpignan demande à la Cour de rejeter les conclusions signifiées le 13 décembre 2006 soit la veille de l'ordonnance de clôture, par Mr X..., avec de nouvelles pièces qui n'ont pas, selon lui, été matériellement communiquées, le mettant, toujours selon lui, dans l'impossibilité de répondre à cette nouvelle argumentation ainsi que d'apprécier la teneur de ces pièces, alors que lui-même ayant conclu le 18 octobre 2006, Mr X... avait disposé du temps suffisant pour lui répondre;
Mais attendu que si les parties ont, en vertu de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, l'obligation de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, il est à noter que les dernières conclusions de Mr X... ne contiennent aucun moyen de droit nouveau par rapport à ses précédentes écritures et se bornent à reprendre des éléments de faits déjà explicités ; que l'attestation de Mme Anne-Marie D..., dont elle développe le contenu, avait déjà été communiquée en janvier 2006 ; que l'attestation de Mr E... est la seule pièce nouvelle mais qu'il est encore à noter que Mr X... n'en tire aucune conséquence de droit ou de fait ;
Attendu par ailleurs que les pièces mentionnées dans le bordereau signé sont présumées avoir été communiquées régulièrement et que le comptable des Impôts ne précise pas les nouveaux arguments et pièces auxquels il avait été mis, selon lui, dans l'impossibilité de répondre ;
Attendu qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces notifiées par Mr X... le 13 décembre 2006 ;
Sur le fond
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2006 par Mr X... ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2006 par le comptable des Impôts ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Mr X... fait valoir que s'il était associé majoritaire, il n'était pas gérant majoritaire et que le comptable n'a pas mis en cause Mr F..., qui se comportait en gérant de fait, ce que lui-même n'était pas, n'ayant signé les marchés qu'à hauteur de 14 % du chiffre d'affaires pour 2002 et ne disposant d'aucune procuration bancaire alors qu'une autre personne, Mme Anne-Marie D..., qui avait aussi reçu mandat de représenter la société lors du contrôle fiscal, n'a pas non plus été mise en cause, et qu'il n'assurait pas un contrôle effectif et constant de la gestion, les éléments invoqués par le comptable étant, selon lui, insuffisants, ses interventions bénignes n'ayant pas conduit la société à déposer son bilan, qu'il ne percevait aucun salaire et qu'il a perdu son compte courant d'associé, n'étant intervenu qu'en qualité de directeur technique ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement a exactement constaté par des motifs non critiqués qu'il ressortait de la procédure de vérification de comptabilité et de redressement que la société LITTORAL T.P. était redevable en raison du défaut de déclarations spontanées de la somme de 6.690,12 € pour 2001, de celles de 16.156 € et 6.462 € pour 2002, les déclarations de 2003 ayant été déposées avec retard, ainsi que d'un redressement de 43.243 € en principal en raison de dissimulation de recettes, de la comptabilisation de charges non déductibles ainsi que de l'emploi d'un salarié non déclaré soit d'un total de 83.922,69 € que l'impossibilité de recouvrement était établie par de multiples mises en demeure et avis à tiers détenteurs infructueux ainsi que par la mise en liquidation judiciaire de la SARL LITTORAL T.P. ;
Et attendu que la qualité de gérant de fait de la société peut s'induire de la perception d'un salaire élevé, d'une délégation donnée par le gérant de droit pour ce qui concerne les relations avec l'administration fiscale et de la circonstance que l'intéressé s'est présenté à l'égard des tiers comme l'un des principaux animateurs de la société ;
Attendu qu'en l'espèce, il importe de constater, en premier lieu, que Mr X... ne conteste pas qu'il détenait 445 parts sociales de la société LITTORAL T.P. sur les 500 parts représentant le capital social ;
Attendu, en second lieu, qu'il ressort d'une attestation du 29 avril 2003 de Mr C... que ce dernier avait donné mandat à Mr X... et Mme D... de le représenter lors des opérations de contrôle fiscal et de la notification du redressements fiscaux du 5 septembre 2003 que Mr X... en avait accusé réception avec la mention "bon pour accord" ;
Attendu, en troisième lieu, que, Mr X... avait, le 7 octobre 2002, signé un procès-verbal de chantier qui commençait par les mots "je soussigné, Mr X..., gérant la société LITTORAL T.P. ..." ; qu'un projet d'extension d'une maison à Cerbère en date du 5 septembre 2001 était adressé à " Mr X... - LITTORAL T.P. " ; que Mr X... avait, le 8 août 2002, conclu avec les époux G... un marché de travaux de construction d'une villa qu'il a lui-même signé en qualité de représentant de la SARL LITTORAL T.P. et non comme il le prétend, de responsable technique ; qu'une lettre du 21 septembre 2002 d'un architecte concernant le chantier de Mme H... et de Mr I... à CERBERE était aussi adressée à " Mr X... - LITTORAL T.P. " ;
Attendu, en quatrième lieu, que Mr X... avait encore signé un procès-verbal de réception du 30 avril 2003 avec la même mention, et qu'un document publicitaire de la société LITTORAL T.P. mentionnait le nom de Mr X... ;
Attendu qu'il en résulte qu'il est prouvé que Mr X... s'est présenté à l'égard des tiers comme l'un des principaux animateurs de la société LITTORAL T.P. pendant la période en cause et qu'il avait reçu une délégation du gérant de droit pour ce qui concerne les relations avec l'administration fiscale ;
Attendu, enfin, que les attestations qu'invoque Mr X... ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation que le comptable n'était pas tenu d'agir contre d'autres personnes ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mr X... supporter les dépens d'appel ;
que l'équité ne commande pas de prononcer une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
En la forme, reçoit l'appel ;
Dit n'y avoir lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces de Mr X... .
Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mr X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
CM