La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°03/098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007, 03/098


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1 Chambre Section AO1


ARRET DU 23 JANVIER 2007


Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06263-






Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 03 / 098






APPELANTS :


Monsieur Bernard X...

né le 13 Août 1953 à ST JEAN D'ANGELY

...


...

représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre NICOLAU, avocat au barre

au de PERPIGNAN




SARL LA MAISON BLANCHE, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu dit Bruixas
66300 CABESTANY
re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO1

ARRET DU 23 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06263-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 03 / 098

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 13 Août 1953 à ST JEAN D'ANGELY

...

...

représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

SARL LA MAISON BLANCHE, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu dit Bruixas
66300 CABESTANY
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

Madame Josette A... veuve B...

née le 21 Août 1942 à (66500)

...

...

représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Thierry B...

né le 27 Février 1966 à PERPIGNAN (66000)

...

...

représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Dominique B...

né le 28 Juin 1967 à PERPIGNAN (66000)

...

...

représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mme Nicole FOSSORIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane D...

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.

-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane D..., présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 8. 11. 2005, dont appel par monsieur X... et la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE le 19. 12. 2005 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 11. 4. 2006, par monsieur X... et la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE qui demandent d'infirmer cette décision, d'accueillir leur action pétitoire, d'ordonner le rétablissement de l'assiette du passage en cause conformément au titre constitutif de la servitude énoncé dans l'acte en du 13 Janvier l970, de condamner solidairement les Consorts B... à réaliser sur leur parcelle cadastrée AH 187, un chemin de 3,25 mètres de largeur allant du Nord au Sud, permettant de rejoindre la route départementale 42 perpendiculairement à la ligne formée par les bornes A, B et C figurées sur le plan E..., avec une courbe de raccordement orientée vers l'Ouest à l'encontre de la voie publique, la limite Est de la servitude de passage devant se situer le long de la ligne en pointillé violet figurant sur le plan établi par Monsieur E..., joignant la borne A à un point F, puis le point G matérialisé sur le plan du Géomètre Expert sur le bord de la route départementale 42 ;
Subsidiairement, d'ordonner le déplacement de la servitude suivant le tracé ci-dessus et de condamner solidairement les Consorts B... à réaliser le chemin dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ou de juger que Bernard X... ou ses ayants droit pourront accéder à leur propriété suivant la proposition figurant en annexe 4 du rapport en bas à droite du plan dressé par l'expert dans un cercle intitulé " proposition d'accès " ;
de condamner les Consorts B... au paiement d'une astreinte de 500 Euros par jour de retard passé le délai sus-visé,
de les condamner au paiement de la somme de 4000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 16. 11. 2006, par les consorts B... qui demandent de confirmer le jugement déféré,
Très subsidiairement, de juger éteinte par non usage la servitude conventionnelle de passage, de débouter monsieur X... et la Société la Maison Blanche de leurs prétentions, de les condamner solidairement au paiement de la somme de euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

Monsieur X... et la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE demandent au principal le rétablissement de l'assiette de la servitude telle qu'elle est définie par l'acte du 13. 1. 1970 passé entre leurs auteurs, Messieurs F... et G....

Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont pertinemment répondu en retenant que le tracé de l'assiette de la servitude conventionnelle tel qu'il résulte de sa description par l'acte constitutif du 13. 1. 1970 et le plan qui lui est annexé, est perpendiculaire à la limite séparative des fonds des parties et rejoint la route suivant une ligne droite également perpendiculaire à cette dernière à laquelle elle aboutit à son extrémité nord par une courbe vers l'ouest (en raison de l'emplacement du ponceau) et que le départ perpendiculaire de l'assiette conventionnelle correspond aux bornes A et B implantées en 1994 suivant procès-verbal de constat signé par les parties.

Il est souligné que la servitude conventionnelle ne mentionne qu'une seule courbe, au niveau de la route départementale 42 à laquelle elle aboutit, et que son point de départ précisément défini par le titre comme étant l'angle nord-est du fonds X..., suit à partir de celui-ci une ligne tracée sur le plan conventionnel de 1970, qui est une droite perpendiculaire à la limite des fonds des parties.D'ailleurs, non seulement ce point de départ, mais encore le tracé de l'assiette partant perpendiculairement à la ligne divisoire A-B de leurs fonds, ont été matérialisés sous l'intitulé : " servitude de passage de 3,25 mètres ", sur le plan joint au procès-verbal de bornage qui reprend l'intégralité de la clause constitutive de servitude. Ceci démontre que les auteurs des parties s'accordèrent bien sur le tracé sus-visé sans qu'il y eut pour eux d'équivoque sur sa limite Est, telle qu'elle est reprise sur le plan de l'expert judiciaire par la ligne en pointillés violets joignant les points A à F.

Actuellement, il résulte précisément et sans que cela soit sérieusement discuté, tant des photographies produites que du rapport d'expertise judiciaire, que le départ de l'assiette conventionnelle de la servitude se trouvant entre les points A-B, l'assiette du chemin doit suivre immédiatement une ligne courbe. Au surplus, elle n'est pas perpendiculaire au chemin départemental mais va très nettement en biais si l'on compare le tracé violet et la limite Est actuelle du chemin, sur le plan annexe No4 du rapport d'expertise. Enfin, au niveau de la route départementale et du ponceau franchissant le fossé, seule la partie gauche du chemin suit une très légère courbe.

En revanche, contrairement à la décision déférée, il n'est pas justifié de refuser le rétablissement de l'assiette telle que prévue conventionnellement.D'une part, rien ne démontre que les deux parties à l'acte ont entendu contrairement à la convention créer un virage qui rend l'accès compliqué, (même s'il n'y avait pas de garage sur la propriété X...), pour respecter les points A-B, et déplacer l'assiette de la servitude vers l'ouest de manière définitive par une nouvelle convention non écrite. Le " passage conventionnel " figuré par une flèche rouge sur le plan de l'expert ne résulte que d'un sentiment personnel de ce dernier, sinon d'une erreur puisqu'il écrit page 11 du rapport que le chemin en 1970 débouchait en ligne droite sur la limite séparative des fonds et se situait non pas strictement à l'angle mais à environ 1,6 mètre à l'ouest de la borne A, contrairement à sa flèche qui le fait déboucher sur cette borne. Les consorts B... concluent que leur auteur dut arracher des pieds de vigne. Il est plausible que monsieur F... ait toléré que monsieur G... ne les arrache pas jusqu'à une ligne partant perpendiculairement de l'angle nord-est de la parcelle, dès lors qu'en allant vers sa parcelle, l'extrémité des rangées de vigne suivaient de chaque côté du chemin un pan coupé (CF. Plan annexe 4), qui donnait à monsieur F... un accès beaucoup plus large que 3,25 mètres et lui permettait de rentrer chez lui en ligne droite, d'autant plus qu'aucune borne n'était posée à cette époque.

D'autre part, contrairement à ce que concluent les consorts B... et à ce que retient le premier juge, il n'est démontré ni une possession trentenaire susceptible d'entraîner la prescription acquisitive de l'assiette du passage suivant la flèche rouge tracée sur le plan de l'expert, ni l'extinction par non-usage de la servitude conventionnelle, invoquée par les consorts B.... En effet, les ceps de vigne ne vont pas jusqu'aux bornes A et B. Au vu du plan à l'échelle, annexe 4 du rapport, et des photographies annexées au procès-verbal de constat du 17 Janvier 2000, ils en sont distants de plus de 7 Mètres, laissant un large espace pour accéder en ligne droite à la parcelle X.... Or, il résulte des attestations de H... Bernard, I... Francine et J..., que jusqu'à fin Juin 1999 il n'y avait aucune pierre gênant l'accès qui s'effectuait à l'emplacement des gros blocs de pierre qui ne furent disposés au delà de la borne B pour délimiter le chemin qu'en Juillet 1999. Au vu des photographies jointes au procès-verbal de constat du 16 Mars 2000, l'aspect du chemin, très bien tracé sur toute la largeur A-E et les traces de passage confirment qu'il s'effectuait sur la propriété B... suivant la ligne sensiblement droite intitulée par l'expert " passage utilisé " et non pas suivant la courbe impliquée par les pierres et essieu placé par les consorts B.... Les conditions d'une possession trentenaire dont le point de départ est le 13 janvier 1970, ne sont ainsi pas acquises. La modification de l'assiette de la servitude, du fait du non respect par monsieur G... et ses acquéreurs de ses conditions d'exercice qui sont seules affectées, n'entraîne pas l'extinction par non-usage de la servitude et par là de son assiette conventionnelle.

En conséquence, la demande en rétablissement de l'assiette de la servitude telle que conventionnellement définie et qui respecte le bornage de 1994, doit être ordonnée et le jugement déféré est infirmé. En raison de l'ancienneté du litige et des difficultés d'accès au fonds de monsieur X..., il y a lieu d'ordonner une mesure d'astreinte.

Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des consorts B... dont les moyens sont écartés, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à monsieur X... et à la société la maison Blanche la somme de 3500 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'il ont exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, infirme la décision dont appel ;

Statuant à nouveau, condamne in solidum les consorts B... à réaliser conformément à la servitude conventionnelle créée par l'acte du 13. 1. 1970, sur leur parcelle cadastrée AH 187, un chemin de 3,25 mètres de largeur allant du Nord au Sud, permettant de rejoindre la route départementale 42 perpendiculairement à la ligne formée par les bornes A, B et C figurées sur le plan E..., avec une courbe de raccordement orientée vers l'Ouest à l'encontre de la voie publique, la limite Est de la servitude de passage devant se situer le long de la ligne en pointillé violet joignant la borne A à un point F figurant sur le plan établi par Monsieur E..., puis le point G matérialisé sur le plan du Géomètre Expert sur le bord de la route départementale 42 ;

Dit que les consorts B... devront y procéder dans le délai de QUATRE MOIS suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de CENT euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra pendant un délai de trois mois ;

Condamne les consorts B... in solidum à payer à monsieur X... et à la S.A.R.L. LA MAISON BLANCHE la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les consorts B... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par maître GARRIGUE, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/098
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;03.098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award