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23/01/2007 | FRANCE | N°04/6405

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007, 04/6405


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1


ARRET DU 23 JANVIER 2007


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02659


Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 6405




APPELANTS :


Monsieur Philippe Louis Marie X...

né le 05 Septembre 1937 à PUY EN VELAY (43)
de nationalité Française

...


...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de

la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER


Madame Anne Marie Denise Z... épouse X...

née le 09 Juillet 1940 à SAINTES (17100)

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1

ARRET DU 23 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 6405

APPELANTS :

Monsieur Philippe Louis Marie X...

né le 05 Septembre 1937 à PUY EN VELAY (43)
de nationalité Française

...

...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Anne Marie Denise Z... épouse X...

née le 09 Juillet 1940 à SAINTES (17100)

...

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MID, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social sisI
Avenue du Montpelliéret
BP 4
34977 LATTES MAURIN CEDEX
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ADDE-SOUBRA, avocat

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.

-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane D..., présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 13. 3. 2006, dont appel par les époux X... le 18. 4. 2006 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 11. 8. 2006, par les époux X... qui demandent d'infirmer cette décision, de FAIRE DROIT à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur X... portant sur la maison d'habitation sise commune de MONTPELLIER, Le ... », et de désigner un expert pour chiffrer la valeur vénale de cet immeuble et le montant de la soulte revenant à Madame Z... épouse X..., de réserver les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 22. 8. 2006, par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI qui demande de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter les références cadastrales de l'immeuble à liciter, de condamner les époux X... au paiement de la somme de 2000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

Si l'article 1542 du code civil invoqué par la CRCAM s'applique en cas de dissolution de la communauté par décès séparation de corps ou divorce, l'article 1476 du code civil institue au profit d'un époux commun en biens la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'attribution préférentielle lorsque la communauté est dissoute par séparation de biens et l'article 832 du code civil s'applique, étant seulement précisé par le premier article que l'attribution préférentielle n'est pas de droit et qu'il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

N'étant pas contesté que monsieur X... habite dans l'immeuble indivis à partager, il y a lieu de rechercher si la soulte due constituerait une charge incompatible avec les ressources dont il fait état et si l'attribution s'avérerait ainsi inopportune en raison notamment des risques qu'elle ferait courir à la CRCAM, créancière de madame X... qui n'émet quant à elle aucune contestation sur le montant de la créance, si la soulte n'est pas raisonnablement susceptible d'être payée à madame X....

Le document produit par monsieur X..., émanant de lui-même afin de justifier d'une situation financière de la société ATELIER ARIANE ARCHITECTURE dont il est associé, n'est appuyé ni certifié par aucun document comptable ou attestation comptable permettant d'en accréditer la fiabilité. Il ne permet d'ailleurs pas de connaître quels sont les revenus personnels nets de monsieur X..., seuls susceptibles de permettre le règlement de la soulte. Par ailleurs, au vu du relevé des formalités relatives à l'immeuble en cause, indépendamment d'inscriptions provisoires prises par la BNP, trois inscriptions d'hypothèques légales ont été prises par l'URSSAF et par le Trésor Public concernant monsieur X..., le 27. 9. 2002, puis les 21. 2. 2003 et 10. 7. 2003 pour sûreté des sommes de 34347,82479 et 119. 108 euros dont il n'est pas

démontré qu'elles aient été réglées à ce jour. Il s'en déduit que sa situation financière n'est pas apurée.

Enfin, au vu de la description par l'acte de vente de l'immeuble qu'il s'agit d'une villa de type P 6, avec garage, d'une superficie de 126 mètres carrés, bâtie sur un terrain de 320 mètres carrés. Il résulte d'ores et déjà de ces caractéristiques ainsi que de son emplacement à Montpellier, que la valeur en est égale sinon supérieure au double du montant de la créance de la CRCAM telle qu'arrêtée en Avril 2004 à la somme de 121862 euros. La soulte due à madame X... par son époux en cas d'attribution préférentielle de l'immeuble serait au moins égale à la somme que ce dernier devrait verser à la CRCAM pour arrêter l'action en partage et il n'invoque pas qu'il y perdrait quelque chose en optant pour cette dernière hypothèse. Etant remarqué que les époux X... bien que séparés de biens par décision du 7 Juillet 1988 n'ont jamais liquidé leur communauté et ne sont jamais sortis de l'indivision en partageant leur immeuble de leur propre initiative, il est effectif ainsi que le souligne le premier juge, que sans même qu'il fut besoin de faire évaluer ce bien par expert avant partage afin de chiffrer la soulte due à madame X..., monsieur X... pouvait s'il était de bonne foi et disposait effectivement de fonds suffisants, arrêter immédiatement la procédure. Il n'est donc pas justifié de lui attribuer préférentiellement la villa.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions pour les motifs sus-visés et ceux du premier juge que la Cour adopte, y étant ajouté les références nécessaires à la publicité voulue.

Les entiers dépens doivent être mis à la charge des époux X... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la CRCAM la somme de MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, dit que l'immeuble à liciter appartenant à Monsieur X... Philippe Louis Marie, né le 5 septembre 1937 au PUY EN VELAY (43), et à Madame Z... Anne Marie Denise, épouse X..., née à SAINTES (17100) le 9 juillet 1940, est le lot numéro 13 comprenant une villa et la jouissance privative d'une parcelle de terrain de 320 m2 et garage, avec les 2411. 000èmes des parties communes générales, acquis suivant acte de vente reçu par Me F..., Notaire à MONTPELLIER, le 4 septembre 1980, publié à la Conservation des Hypothèques de MONTPELLIER, 1er bureau, le 17 septembre 1980, vol. 208 no 121, et dépendant du groupe d'habitations dénommé " Le Hameau des Vignes " lieudit La Bouisse, sis Rue du Pont de Lavérune, Rue des Bouissettes et Allée Pauline Ramart, cadastré section PT No 219 pour 23a 11 ca, Pt no220 pour 24a 44ca, Pt no221 pour 45a 2ca, Pt no222 pour 28a 16ca, PT no223 pour 19a 82ca, PT no224 pour 7a 14ca, Ptno225 pour 6a 15 ca, Pt no226 pour 16a 42ca, PT no249 pour 22a 40ca, suivant Etat descriptif de division de Me F..., Notaire, en date du 3 mai 1979, publié à la Conservation des Hypothèques de MONTPELLIER, 1er bureau le 8 mai 19790, vol. 170 no 289 ;

Condamne les époux X... à payer à CRCAM du Midi la somme de MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les époux X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JOUGLA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/6405
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;04.6405 ?
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