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21/02/2007 | FRANCE | N°06/3877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2007, 06/3877


CC / BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 21 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE
No RGF05 / 00250

APPELANTE :

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur Frédéric X...
Y...


...

45000 ORLEANS
Rep

résentant : Me CHANEAC substituant Me Micheline HANNOUN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

CC / BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 21 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE
No RGF05 / 00250

APPELANTE :

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur Frédéric X...
Y...

...

45000 ORLEANS
Représentant : Me CHANEAC substituant Me Micheline HANNOUN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008947 du 19 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ME E... LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL LDT SETE

...

34200 SETE
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 21 FEVRIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Frédéric X...
Y... a été embauché par la SARL LDT suivant contrat d'apprentissage prenant effet le 31 juillet 2004 jusqu'au 31 juillet 2006 en qualité d'apprenti pour préparer un CAP d'installateur sanitaire moyennant un salaire brut représentant la première année 41 % su SMIC et au delà 61 % du SMIC.

Le 31 août 2005, la SARL LDT a informé l'apprenti qu'elle se trouvait en cessation de paiement, lui demandant de ne plus se présenter sur le lieu du travail.

Le 27 septembre 2005, le Tribunal de Commerce de SETE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LDT, Maître Michel E... ayant été désigné liquidateur.

Ce dernier a par lettre recommandée en date du 7 octobre 2005 avec avis de réception, notifié à Frédéric X...
Y... son licenciement pour motif économique invoquant le jugement de liquidation judiciaire, l'impossibilité de poursuivre l'activité de l'entreprise, d'assurer la poursuite de son emploi et de le reclasser, aucun repreneur ne s'étant manifesté.

Frédéric X...
Y... a saisi le 27 octobre 2005 le Conseil de Prud'hommes de SETE section industrie lequel par jugement en date du 27 avril 2006 a, faisant droit à la demande de l'apprenti :

-fixé sa créance à 8487, 92 € à titre d'indemnité représentant le paiement des salaires restant dus pour la période du 11 octobre 2005 au 30 juin 2006,

-dit que le liquidateur devra mentionner la dite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LDT,

-dit le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de TOULOUSE dans la limite de la garantie,

-dit que les dépens feront masse dans la liquidation.

L'AGS-CGEA de TOULOUSE a le 6 juin 206 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2006.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré et en l'absence totale de justificatifs du préjudice par l'apprenti de fixer les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à une indemnité de principe.

Elle fait valoir que la résiliation du contrat d'apprentissage en exécution du jugement de la liquidation judiciaire est licite mais peu contrairement au raisonnement retenu par les premiers juges, les règles fixées par l'article L. 122-3-8 du Code du Travail afférente au contrat à durée déterminée ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage ce qui ne permet pas à l'apprenti de prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue au contrat.

Maître E... ès qualités de liquidateur déclare reprendre et faire sienne l'argumentation soutenue par l'AGS.

Aux termes de ses écritures l'intimé conclut au principal à la confirmation du jugement déféré au motif qu'il a droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat.

Subsidiairement, il sollicite la fixation des dommages et intérêts à 8500 € en réparation de son préjudice financier et moral invoquant la situation financière très difficile à laquelle il a été confrontée par suite au paiement tardif des salaires de septembre et octobre 2005 et de la rupture de son contrat. Il souligne qu'il s'est retrouvé sans logement sans revenus et en situation d'échec ayant dû quitter la région où se trouve sa famille pour rechercher un nouvel emploi.

Il conclut en toute état de cause à l'opposabilité de l'arrêt à venir à l'AGS-CGEA de TOULOUSE.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Selon l'article L. 117-17 du Code du Travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; passé ce délai, la résiliation ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

D'autre part, il est de principe qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation n'a pas à demander la résiliation au Conseil de Prud'hommes.

En l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage qui est bien intervenue à l'initiative du liquidateur dans le délai ci-dessus rappelé, est en l'état parfaitement licite.

Toutefois, l'apprenti ne saurait prétendre, contrairement à ce qui a été décidé en première instance au versement des rémunérations restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue au contrat sus visé.

En effet, l'article L. 122-3-14 du Code du Travail stipule que "les dispositions de la présente section (contrat à durée déterminée) ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire", ce qui exclut en conséquence des dommages et intérêts d'un montant égal au salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat.

Néanmoins, il est constant et non contesté que l'inexécution du contrat d'apprentissage jusqu'à son terme du fait de la cessation d'activité de l'employeur, cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit ouvrant droit à réparation.

Eu égard aux éléments de la cause, notamment l'âge de l'apprenti (vingt deux ans) de sa rémunération brute mensuelle au moment de la rupture (742, 93 €) la durée totale du contrat (vingt quatre mois) et celle restant à la date de résiliation (neuf mois et vingt jours), les circonstances de celle-ci et les difficultés financières dûment justifiées qui s'en sont suivies mais en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle exacte depuis la rupture, la Cour est en mesure de fixer la créance de Frédéric X...
Y... au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code Civil.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce sens.

La garantie de l'AGS est dûe dans les limites légales et réglementaires.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable en la forme l'appel de l'AGS-CGEA de TOULOUSE,

Sur le fond,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Frédéric X...
Y... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LDT à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

Dit qu'en l'absence de fonds suffisants de la liquidation judiciaire, l'AGS-CGEA de TOULOUSE doit garantir la créance susvisée dans la limites légales et réglementaires,

Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/3877
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-21;06.3877 ?
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