CC / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 25 Avril 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01956
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04 / 01638
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...
Domaine de Mas le Comte
30730 GAJAN
Représentant : la SCP ALFREDO & BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur Jean Louis Y...
...
84370 BEDARRIDES
Représentant : la SCP ALFREDO & BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur Guy Z...
...
34130 MUDAISON
Représentant : la SCP ALFREDO & BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur Gaëtan A...
...
11110 COURSAN
Représentant : la SCP ALFREDO & BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur Gwenael B...
...
72000 LE MANS
Représentant : la SCP ALFREDO & BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SA AIR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
45, rue de Paris
95747 ROISSY CDG CEDEX
Représentant : Me BOULANGER substituant la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL (avocats au barreau de PARIS)
SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE
Aéroport Nantes Atlantique
44340 BOUGUENAIS
Représentant : la SCP CORMONT HIETTER VELLIET (avocats au barreau de LILLE)
M C... LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA AIR LITTORAL
...
34000 MONTPELLIER
Représentant : Me CREPET substituant la SCPA DABIENS-CELESTE-KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER)
AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 MARS 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 25 AVRIL 2007 par M. Louis GERBET, Président.
-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Daniel X... Jean Louis Y... Guy Z... Gaëtan A... et Gwenael B... on interjeté appel d'un jugement rendu le 20 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER dans une procédure les opposant à la SA AIR FRANCE, la SA Régionale Compagnie Européenne, Maître H... liquidateur judiciaire de la SA AIR LITTORAL, en présence de l'AGS.
Cette dernière a :
" Joignant les instances no 04 / 1638-04 / 2001-04 / 1639-04 / 1991-04 : 1694-04 / 1999-04 / 1640-04 / 2000-04 / 1641-04 / 2002 et statuant par un seul et même jugement,
Déclaré les demandes de Messieurs Daniel I..., Gaëtan A..., Gwenael B..., Guy Z..., Jean Louis Y... irrecevables ;
Débouté les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Laissé les dépens à la charge des demandeurs. "
Les premiers juges ayant procédé à une analyse exhaustive des faits de la cause il convient de se référer au jugement frappé d'appel pour plus ample exposé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont longuement conclu et développé les argumentations suivantes :
Les 5 appelants sollicitent la réformation du jugement déféré à leur bénéfice en faisant valoir qu'aucune fin de non recevoir ne peut leur être opposée et qu'ils ne poursuivraient pas une action contre la SA AIR LITTORAL mais contre deux sociétés, AIR FRANCE et REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE (RCAE) qu'ils prétendent pouvoir valablement considérer comme leur employeur, en application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail.
A ce sujet, il soutiennent que tant la SA AIR FRANCE que la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE ont repris après la liquidation judiciaire de la SA AIR LITTORAL une entité économique autonome constituée par l'exploitation d'une flotte d'appareils de type FOKKER et de lignes régulières. Dès lors, font-ils valoir les intimées devront être condamnées à leur verser les salaires jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et compte tenu du refus qu'elles leur opposent de les reprendre, condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence les appelants demandent à la Cour de :
-Réformer le jugement attaqué,
-Déclarer l'action des concluants recevable,
-Vu l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail,
-Dire et juger que les contrats de travail liant les concluants à la SA AIR LITTORAL se sont poursuivis de plein droit après la reprise de l'entité économique litigieuse par le Groupe AIR FRANCE, en conséquence de quoi ils sont admis à se prévaloir d'un contrat les liant à la SA AIR FRANCE, si mieux, n'aime la Cour juger que le contrat les lie à la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE ou à ces deux sociétés devenue co-employeurs.
-Donner acte aux concluants du refus de ces sociétés de poursuivre l'exécution du contrat,
-Condamner la SA AIR FANCE, subsdiairement les SA AIR FRANCE ET REGIONAL, solidairement, plus subsidiairement, la SA REGIONAL, aux salaires dûs jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux indemnités de rupture, tels que déterminés ci-après pour chacun des concluants :
1o) Monsieur Daniel I... :
Salaire mensuel moyen. 10. 539 euros,
Salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir (à parfaire le cas échéant) : 358. 326 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 31. 617 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3. 161 euros,
Indemnité légale de licenciement : 126. 468 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 36 mois de salaire,
Monsieur I... justifiant de 14 années d'ancienneté et n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour : 379. 404 euros.
2o) Monsieur Gaëtant A... :
Salaire mensuel moyen. 9. 356 euros,
Salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir (à parfaire le cas échéant) : 318. 104 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 28. 068 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2. 806 euros,
Indemnité légale de licenciement : 112. 272 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 36 mois de salaire,
Monsieur A... justifiant de 18années d'ancienneté : 336. 816 euros.
3o) Monsieur Gwenael B... :
Salaire mensuel moyen. 7. 431 euros,
Salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir (à parfaire le cas échéant) : 252. 654 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 22. 293 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2. 229 euros,
Indemnité légale de licenciement : 89. 172 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 36 mois de salaire,
Monsieur B... justifiant de 18 années d'ancienneté et n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour : 267. 516 euros.
4o) Monsieur Guy Z... :
Salaire mensuel moyen. 12. 306 euros,
Salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir (à parfaire le cas échéant) : 418. 404 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 36. 918 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3. 691euros,
Indemnité légale de licenciement : 147. 672 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 36 mois de salaire,
(Monsieur Z... justifiant de 16 années d'ancienneté et ayant été demandeur d'emploi jusqu'au 15 juin 204, salarié PNT depuis cette date en contrat à durée déterminée jusqu'au 6 avril 2005) : 443. 016 euros.
5o) Monsieur Jean-Louis Y... :
Salaire mensuel moyen. 9. 566 euros,
Salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir (à parfaire le cas échéant) : 325. 244 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 28. 698 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2. 869 euros,
Indemnité légale de licenciement : 114. 792 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale à 36 mois de salaire,
Monsieur Y... justifiant de 18 années d'ancienneté et n'ayant pas retrouvé d'emploi à ce jour : 344. 376 euros.
Ordonner la délivrance à chacun des concluants, par la SA AIR FRANCE, subsidiairement par la SA REGIONAL, d'une carte GP, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le maintien par AIR FRANCE du refus de poursuivre l'exécution des contrats de travail n'est pas consitutif d'un licenciement de fait, ordonner la poursuite effective des contrats de travail liant les concluants à AIR FRANCE ou REGIONAL, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter des 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, si mieux n'aime la Cour ordonner sous même astreinte leur réintégration,
Condamner AIR FRANCE et REGIONAL solidairement à payer aux concluants les salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir tels qu'ils ont été chiffrés au principal ci-dessus,
Condamner en outre, en toutes hypothèses, les SA AIR FRANCE et REGIONAL, solidairement à la somme de 3. 000 euros, pour chacun des concluants, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA AIR FRANCE a conclu à titre principal à la confirmation du jugement frappé d'appel en faisant valoir que les demandes présentées par les appelants étaient irrecevables, en raison des résultats d'instance qu'ils avaient précédemment introduites contre leur ancien employeur la SA AIR LITTORAL.
A titre subsidiaire, elle entend qu'ils soient déboutés de leurs demandes en faisant valoir qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'est intervenu entre la SA AIR LITTORAL et elle même.
Elle rappelle que les relations ayant existé entre elles constituées par des contrats d'affrètement excluent l'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1000 €.
La SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE a également conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel et au débouté des demandes dirigées contre elle par les appelants.
Elle reprend d'abord l'irrecevabilité soulevée par les premiers juges relative à la décision de rejet définitive ordonnée par le Conseil de Prud'hommes et au fond, elle fait valoir que dans le cadre de son activité de filiale de la SA AIR FRANCE, elle a été amenée à confier l'exploitation de diverses lignes à la SA AIR LITTORAL dans le cadre de contrats d'affrètements.
Elle précise qu'elle a repris après la liquidation judiciaire d'AIR LITTORAL l'exploitation de ces lignes, que la SA AIR LITTORAL desservait au moyen d'avions loués au propriétaire la DEUTSCH BANK AKTIEN GESSELSCHAFT
Dès lors fait elle valoir les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ne peuvent pas lui être opposées.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande la condamnation de chacun des appelants à lui payer les sommes de 1000 € chacun.
Maître H... en sa qualité de liquidateur de la SA AIR LITTORAL a comparu pour observer qu'il n'était pas partie à l'instance.
DISCUSSION DECISION
Aucune fin de non recevoir ne peut être opposée aux appelants dans leur action visant à faire reconnaître la qualité d'employeurs de la SA AIR FRANCE et de la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, alors que lorsque des licenciements ont été opérés par le liquidateur judiciaire, le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés a été opéré par la reprise de l'entreprise qui les employait dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du Travail.
Leur action dirigée contre la SA AIR FRANCE et la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE est donc recevable.
Ils leur appartient cependant d'établir la réalité des conditions du transfert d'entité économique autonome dont ils prétendent avoir été salariés au sein de la Compagnie AIR LITTORAL.
L'examen des pièces versées au dossier par les parties permet de constater d'une part que les cinq appelants ont été employés par la SA AIR LITTORAL et ont piloté des appareils de type FOKKER, et ont opéré divers vols, notamment pour la SA AIR FRANCE, et pour la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, dans le cadre des contrats d'affrètements, d'autre part que la SA AIR LITTORAL n'était propriétaire d'aucun des appareils loués à un propriétaire tiers par rapport à la SA AIR FRANCE et la SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, en outre qu'aucune structure immobilière, administrative et financière n'existait au sein de la SA AIR LITTORAL pouvant permettre de différencier l'activité des cinq appelants de l'activité des autres pilotes, enfin que l'activité de la SA AIR LITTORAL pour le compte des SA AIR FRANCE et SA REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE s'est effectuée par le biais de contrats d'affrètements.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et les demandes des appelants doivent être rejetées.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme reçoit les appelants en leur recours, et réformant la décision déféré, déclare leurs demandes recevables,
Au fond, déclare les appelants mal fondés en leurs demandes et les en déboute,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT