COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 12 JUIN 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02098
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 6156
APPELANT :
Monsieur Jack X...
né le 22 Novembre 1944 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
...
...
représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Jérome LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA NEUFLIZE VIE, anciennement dénommée NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET VIE- NSM VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
3 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION HOCHE RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
3 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
SA BANQUE DE NEUFLIZE OBC anciennement dénommée SA BANQUE DE NEUFLIZE, et plus anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBER MALLET DEMACHY (BANQUE SNMD) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
3 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALEXANDRE- LEVY- KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 28 MARS 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
L' affaire mise en délibéré au 22 Mai 2007, a été prorogée au 12 Juin 2007.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1999 Mr Jack X... a pris contact avec la banque NSMD (NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY) actuellement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE OBC, pour placer une partie de son patrimoine.
Le 3 novembre 1999 il a, par l' intermédiaire de cette banque, adhéré au contrat d' assurance vie à capital variable " HOCHE PATRIMOINE 2e Génération ", contrat d' assurance de groupe souscrit par l' Association HOCHE RETRAITE auprès de la SA NSM VIE, actuellement dénommée NEUFLIZE VIE.
Il a effectué le jour même un versement de 1. 800. 000F (274. 408, 23 €), complété le 19 novembre 1999 par un versement de 450. 000F (68. 602, 06 €).
Mr X... a ensuite effectué trois rachats partiels :
• le 17 juillet 2002 pour la somme de 61. 000 €
• le 28 novembre 2003 pour la somme de 15. 245 €
• le 17 juillet 2005 pour la somme de 115. 000 €
Le 5 novembre 2003, Mr Jack X... a adressé à la société NSM VIE un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui faire connaître qu' il entendait exercer son droit légal de renonciation et obtenir la restitution des fonds versés conformément aux dispositions de l' article L. 132- 5- 1 du code des assurances.
Le 7 novembre 2003 il a assigné la société NSM VIE, l' Association HOCHE RETRAITE et la banque NSMD devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir :
la condamnation de la société NSM VIE à lui rembourser l' intégralité des sommes versées au titre du contrat HOCHE PATRIMOINE 2ème Génération, avec intérêts aux taux légal majoré de la moitié durant deux mois à compter de la lettre de renonciation, puis un intérêt au double de l' intérêts légal, conformément à l' article L. 132- 5- 1 du code des assurances ;
subsidiairement, l' annulation du contrat d' assurance et la condamnation de la société NSM VIE à lui rembourser l' intégralité des sommes investies dans le contrat, outre les intérêts aux taux légal à compter de la souscription ;
la condamnation in solidum des trois co- défendeurs au titre de l' inobservation de leur obligation d' information et de conseil, à lui payer la somme de 76. 348 € au 11novembre 2003, somme à parfaire au titre du préjudice financier du fait de l' improductivité des sommes versées par lui ;
la condamnation in solidum des trois co- défendeurs à lui payer la somme de 200. 000 € au titre du préjudice moral ;
Dans ses conclusions récapitulatives, il a formulé les demandes suivantes :
" Vu les articles L. 132- 5- 1, A. 132- 4 et A. 132- 5 du code des assurances,
Principalement,
- Condamner la compagnie société NSM VIE à restituer à Mr Jack X... la somme de 2. 250. 000F, soit 343. 010, 29 €, sous déduction des retraits effectués par Mr X... en cours de contrat, outre les intérêts aux taux légal majoré de la moitié à compter du 6 décembre 2003 jusqu' au 6 février 2004, puis au double du taux légal à compter du 7 février 2004 ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 132- 6, R. 132- 3 et R. 132- 4 du code des assurances,
- Constater la nullité du contrat d' assurance- vie passé par Mr X...,
En conséquence,
- Condamner la compagnie société NSM VIE à payer à Mr Jack X... la somme de 2. 250. 000F, soit 343. 010, 29 €, sous déduction des retraits effectués en cours de contrat, outre intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 1999,
En outre,
- Prononcer la résolution du contrat d' assurance- vie passé par Mr Jack X...,
En conséquence,
- Condamner la compagnie société NSM VIE à payer à Mr Jack X... la somme de 2. 250. 000F, soit 343. 010, 29 €, outre intérêts aux taux légal à compter de l' assignation de Mr X... ;
Très subsidiairement,
Vu les articles L. 434- 4 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1984 et suivants du code civil,
En outre et en tout état de cause,
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme égale aux intérêts capitalisés calculés au taux annuel de 6, 68 % sur la somme de 2. 250. 000F, soit 343. 010, 29 €, diminuée du montant des retraits effectués en cours de contrat à compter du 3 novembre 1999 jusqu' au prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme de 200. 000 € au titre du préjudice moral subi par lui ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme de 30. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE aux entiers dépens de l' instance distraits au profit de Maître Huguette DARMON, Avocat, sur son affirmation de droit ;
- Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Par un jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
Débouté Mr Jack X... de l' ensemble de ses demandes,
Débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages intérêts et d' application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamné Mr Jack X... aux dépens.
Mr Jack X... a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
Mr Jack X... (conclusions notifiées les 26 octobre et 21 mars 2007)
" Vu les articles L. 132- 5- 1, A. 132- 4 et A. 132- 5 du code des assurances,
Principalement,
- Condamner la compagnie NSM VIE à restituer à Mr Jack X... la somme de 2. 500. 000F, soit 343. 010, 29 €, sous déduction des retraits effectués par Mr X... en cours de contrat, outre les intérêts aux taux légal majoré de la moitié à compter du 6 décembre 2003 jusqu' au 6 février 2004, puis au double du taux légal à compter du 7 février 2004,
Subsidiairement,
Vu les articles L. 132- 6, R. 132- 3 et R. 132- 4 du code des assurances,
- Constater la nullité du contrat d' assurance- vie passé par Mr Jack X...,
En conséquence,
- Condamner la compagnie NSM VIE à payer à Mr Jack X... la somme de 2. 500. 000F, soit 343. 010, 29 €, sous déduction des retraits effectués par Mr X... en cours de contrat, outre les intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 1999,
Très subsidiairement,
- Prononcer la résolution du contrat d' assurance- vie passé par Mr Jack X...,
- Condamner la compagnie NSM VIE à payer à Mr Jack X... la somme de 2. 500. 000F, soit 343. 010, 29 €, outre les intérêts aux taux légal à compter de l' assignation de Mr X...,
En outre,
Vu les articles L. 434- 4 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1984 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme égale aux intérêts capitalisés calculés au taux annuel de 6, 68 % sur la somme de 2. 250. 000F, soit 343. 010, 29 €, diminuée du montant des retraits effectués en cours de contrat à compter du 3 novembre 1999 jusqu' au prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme de 200. 000 € au titre du préjudice moral subi par lui ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE à payer à Mr Jack X... une somme de 30. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la banque NSMD, la compagnie NSM VIE et l' association HOCHE RETRAITE aux entiers dépens de l' instance... ".
La SA NEUFLIZE VIE, anciennement dénommée NSM VIE
"- Dire et juger Mr Jack X... mal fondé en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l' article L. 114- 1 du code des assurances,
Vu les demandes de rachats,
- Dire et juger Mr Jack X... irrecevable en ses demandes, tant principales que subsidiaires, comme étant frappées par la prescription,
- Dire et juger au surplus Mr Jack X... irrecevable et à tout le moins mal fondé en son action au regard des rachats opérés qui emportent confirmation du contrat, et interdit toute renonciation ultérieure,
A titre subsidiaire,
Vu l' article L. 132- 5- 1 du code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les conditions générales valant note d' information,
Vu la demande d' adhésion et le certificat d' adhésion,
Vu l' orientation de la gestion,
Vu les relevés de situation,
- Dire et juger que Mr Jack X... a reçu les informations légales,
- Dire et juger que Mr Jack X... ne démontre pas être en droit ni de proroger le délai de renonciation, ni d' invoquer la nullité du contrat, ni une résolution,
- Dire et juger Mr Jack X... mal fondé, tant en ses demandes principales que subsidiaires,
Sur la demande en paiement d' intérêts au taux de 6, 68 % ainsi que de dommages intérêts pour préjudice moral,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les documents contractuels,
Vu l' orientation de gestion,
Vu les rachats partiels opérés,
- A titre principal, de dire et juger ces demandes irrecevables en raison du principe du non- cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
- Dire et juger au surplus, que Mr Jack X... ne démontre ni l' existence d' une faute imputable à la société NEUFLIZE VIE, ni d' un préjudice, ni d' un lien da causalité,
- Le débouter de l' intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner Mr Jack X... à payer à la société NEUFLIZE VIE la somme de 10. 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Le condamner à payer à la société NEUFLIZE VIE la somme de 10. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d' appel... ".
La BANQUE DE NEUFLIZE OCB, anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE et plus anciennement BANQUE NSMD
"- Déclarer l' appel de Mr Jack X... irrecevable ou en tout cas mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en tant qu' il a débouté Mr Jack X... de son action à l' encontre de la banque,
- Condamner Mr Jack X... au titre de la procédure d' appel à payer à la banque une indemnité de procédure de 20. 000 €,
- Le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d' appel... ".
L' association HOCHE RETRAITE
" Vu les pièces produites au débats,
Vu les articles L. 140- 1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 131- 1 et R. 131- 1 du code des assurances,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ses dispositions en faveur de l' association HOCHE RETRAITE,
- Débouter Mr Jack X... de ses demandes,
- Condamner Mr Jack X... au versement d' une somme de 1000 € au titre de dommages intérêts,
- Condamner Mr Jack X... au versement de la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens... ".
MOTIFS ET DÉCISION
- Sur la validité des dernières conclusions de Mr Jack X...
Attendu que les intimées sollicitent le rejet des débats des conclusions de Mr Jack X..., notifiées le 21 mars 2007, et des nouvelles pièces communiquées le même jour ;
Attendu qu' en application de l' article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu' elles produisent et les moyens de droit qu' elles invoquent, enfin que chacun soit à même d' organiser sa défense ; que l' article 16 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que le 21 mars 2007, soit 2 jours avant l' ordonnance de clôture et une semaine avant l' audience, Mr Jack X... a fait notifier de nouvelles écritures de 56 pages et a communiqué 5 nouvelles pièces ;
qu' en l' état de l' importance de la présente procédure, et de l' impossibilité pour les intimées d' examiner les nouvelles conclusions et pièces, et d' y répondre dans le bref délai séparant la date de notification de celle de l' audience, il convient d' écarter des débats ces nouvelles conclusions, et les 5 nouvelles pièces communiquées ;
- Sur la faculté de renonciation
Attendu que l' article L. 132- 5- 1 du code des assurances dispose que toute personne qui a signé une proposition d' assurance ou un contrat, a la faculté d' y renoncer par lettre recommandée avec demande d' avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ;
Attendu que dans la demande d' adhésion au contrat de groupe d' assurance sur la vie " HOCHE PATRIMOINE 2ème Génération " signée le 3 novembre 1999, Mr Jack X... reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d' information ;
que le certificat d' adhésion qui a été adressé à Mr Jack X... le 24 novembre 1998 mentionne expressément : " ce certificat d' adhésion est joint aux conditions générales no02 et ne peut en être dissocié " ;
que l' appelant a donc bien eu en sa possession les " conditions générales no2 valant note d' information " ;
que ce document répondait aux exigences de simplicité et de lisibilité requises, et rendait inutile la délivrance d' une notice d' information distincte ; que la délivrance de " conditions générales valant note d' information " a d' ailleurs été admise par le Directeur des Assurances au Ministère de l' Economie en 1981 ;
Attendu que les conditions générales valant note d' information rappellent dans leur article 8 " information des adhérents " les modalités et le délai pour renoncer à l' adhésion et être remboursé intégralement ;
Attendu que si Mr Jack X... ne pouvait renoncer au moment de l' adhésion au bénéfice des dispositions de l' article L. 135- 5- 1 du code des assurances, il devait cependant exercer la faculté de renonciation rappelée par le document qui lui avait été remis dans les trente jours suivant son premier versement ;
que la renonciation notifiée par lettre recommandée du 5 novembre 2003 est donc hors délais et sans effet ;
- Sur la nullité du contrat
Attendu que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que l' action en annulation du contrat d' assurance était prescrite par application des dispositions de l' article L. 114- 1 du code des assurances ;
- Sur la résolution du contrat
Attendu qu' il n' est pas justifié d' un motif de résolution judiciaire du contrat d' assurance, l' appelant pouvant toujours y mettre fin dans les conditions prévues contractuellement ;
- Sur les responsabilités
Attendu que Mr Jack X..., qui avait créé et dirigé une importante entreprise, était un homme d' affaires avisé ayant une excellente connaissance du fonctionnement du marché boursier, sur lequel il avait déjà investi d' importantes sommes ;
qu' il avait confié à des banques spécialisées la gestion d' une partie de son patrimoine, et gérait également personnellement un portefeuille d' actions ;
qu' il a fait le choix d' une gestion " objectif dynamique " pour les valeurs composant son compte patrimoine du contrat d' assurance sur la vie, soit un portefeuille composé d' au moins 60 % d' actions, un horizon long terme et une gestion recherchant la performance à long terme ;
que les actions du compte patrimoine ont subi à partir de 2000 le contrecoup de la chute des marchés boursiers, qui s' est accrue après les événements du 11 septembre 2001, sans qu' aucune faute puisse être reprochée aux gestionnaires de ce compte ;
que l' appelant, qui avait déjà subi les conséquences du crack boursier de 1987, a préféré procéder à des rachats en 2002, 2003 et 2005, alors qu' il avait opté pour une gestion à long terme ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu' il a retenu l' absence de faute des intimées ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera entièrement confirmé, et que Mr Jack X... sera débouté de l' ensemble de ses demandes ;
- Sur les autres demandes
Attendu que le caractère abusif de la procédure introduite par Mr Jack X... n' est pas démontré ;
que la SA NEUFLIZE VIE et l' Association HOCHE RETRAITE seront déboutées de leurs demandes de dommages intérêts ;
Attendu que Mr Jack X..., qui succombe, sera condamné aux dépens ;
qu' il convient d' allouer, en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile :
• la somme de 3000 € à la SA NEUFLIZE VIE,
• la somme de 1500 € à la BANQUE DE NEUFLIZE OBC
• la somme de 1500 € à l' Association HOCHE RETRAITE.
PAR CES MOTIFS :
Et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR,
ECARTE des débats les conclusions de Mr Jack X... notifiées le 21 mars 2007 et les nouvelles pièces communiquées le même jour ;
REÇOIT en la forme l' appel de Mr Jack X..., mais le dit non fondé ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Mr Jack X... de l' ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA NEUFLIZE VIE et l' Association HOCHE RETRAITE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mr Jack X... à payer, en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de :
3000 € à la SA NEUFLIZE VIE,
1500 € à la BANQUE DE NEUFLIZE OBC
1500 € à l' Association HOCHE RETRAITE ;
LE CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Touzery- Cottalorda, Avoués.