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18/07/2007 | FRANCE | N°05/00628

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2007, 05/00628


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 18 Juillet 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07702


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 00628




APPELANTE :


Association COMITE REGIONAL D'EQUITATION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Président en exercice
Haras National-Mas des Tailles
30700 UZES
Représentant : Me Estelle. TEMPLET-TEISSIER (avocat au barre

au de MONTPELLIER)




INTIMEE :


Madame Dominique Y...


...

34380 ST MARTIN DE LONDRES
Représentant : Me Natacha. RIETH (avocat au barre...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 18 Juillet 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07702

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 00628

APPELANTE :

Association COMITE REGIONAL D'EQUITATION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Président en exercice
Haras National-Mas des Tailles
30700 UZES
Représentant : Me Estelle. TEMPLET-TEISSIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Dominique Y...

...

34380 ST MARTIN DE LONDRES
Représentant : Me Natacha. RIETH (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 18 JUILLET 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er octobre 1999, Madame Dominique Y... a été embauchée par la Ligue d'équitation comme secrétaire de direction (non cadre) à temps partiel. Son contrat de travail s'est poursuivi avec le Comité régional d'équitation du Languedoc Roussillon (le CRE) par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et par avenant du 16 mai 2002, son horaire de travail a été porté à 151,67 heures mensuelles (temps plein) pour un emploi de secrétaire comptable.

Par lettre remise en main propre le 5 janvier 2005, le CRE a proposé à Madame Y... une modification de son contrat de travail (lieu de l'emploi transféré de Montpellier à Uzès, emploi de secrétaire, réduction de salaire) pour motifs économiques. Le 17 janvier 2005, Madame Y... a refusé cette modification, le 24 janvier 2005, le CRE l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement et l'a licenciée le 11 février 2005 pour motifs économiques.

Par jugement du 24 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier, retenant que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois accordé au salarié pour accepter la modification de son contrat, a condamné le CRE à payer à Madame Y... les sommes de 19 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le 6 décembre 2006, le CRE a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation, le débouté de Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 600 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il prétend qu'il n'avait pas à respecter le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail car l'offre faite à Madame Y... ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une proposition de reclassement après suppression de son poste à Montpellier et qu'au surplus ce délai a été respecté, Madame Y... ayant refusé le poste proposé.

Il invoque la réalité du motif économique justifiant le licenciement et l'exécution de son obligation de reclassement. Il nie tout harcèlement ou manquement à ses obligations d'employeur et conteste le droit de Madame Y... à la prime réclamée.

Subsidiairement, il souhaite la réduction des condamnations prononcées par les premiers juges.

Formant appel incident, Madame Y... conclut à la condamnation du CRE à lui payer les sommes de :
– 28 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
– 5 000 euros de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
– 800 euros de prime de fin d'année 2004,
– 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que :
– la proposition du 5 janvier 2005 s'analyse en une demande de modification de son contrat de travail et non en une offre de reclassement,
– sa remise en main propre s'avère irrégulière et empêche le déclenchement de la procédure de licenciement,
– le délai de réflexion d'un mois n'a pas été respecté,
– les motifs invoqués à la lettre de licenciement ne peuvent justifier un licenciement économique,
– aucune recherche de reclassement n'a été opérée,
– elle a été victime d'un harcèlement moral et d'un comportement vexatoire lors de la rupture,
– elle percevait chaque année en décembre une prime égale à la moitié de son salaire sauf en 1999 où s'y est ajoutée une autre prime pour sa participation au salon du cheval.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties reprennent devant la Cour l'essentiel de leurs moyens et arguments soumis aux premiers juges.

Sur le licenciement :

C'est très exactement par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges après avoir analysé le contenu de la lettre du 5 janvier 2005 du CRE ont retenu qu'elle constituait une proposition de modification du contrat de travail et non pas une offre de reclassement, ses termes étant dénués de toute ambiguïté.

Il convient d'ajouter que le poste de secrétaire comptable offert à Madame Y... à Uzès n'apparaît pas avoir existé lors de cette offre ce qui confirme que la proposition du 5 janvier 2005 correspondait à une modification du contrat de travail et non pas à un reclassement.

C'est très exactement également que les premiers juges ont rappelé que par application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, l'employeur avait l'obligation de respecter un délai d'un mois entre cette offre et l'enclenchement de la procédure de licenciement même en cas de refus durant ce délai par le salarié de l'offre qui lui était faite et que le licenciement intervenu sans observation de ce délai s'avérait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce délai d'un mois court du jour où l'employeur notifie par écrit au salarié l'offre de modification de son contrat de travail et impose que le déclenchement de la procédure de licenciement, c'est-à-dire la convocation à l'entretien préalable, intervienne après son expiration.

En l'espèce, l'offre a été formée par remise en main propre à Madame Y... d'un courrier le 5 janvier 2005 et la procédure de licenciement mise en œ uvre le 24 janvier 2005 après son refus intervenu le 17 janvier.

Le CRE n'a pas respecté le délai imposé et le licenciement intervenu le 11 février 2005 est sans cause réelle et sérieuse.

Madame Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, le CRE employant moins de onze salariés, et son préjudice doit être réparé selon le dommage subi comme le prescrit l'article L. 122-14-5 du même code.

Compte tenu de son ancienneté (6 ans), de son salaire (1 577,37 €), de son âge (29 ans) et de ses facultés à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, son préjudice résultant du licenciement doit être évalué à la somme de 10 000 euros.

Sur le préjudice moral :

Les premiers juges ont exactement retenu que si aucun harcèlement n'était établi envers Madame Y..., le comportement du président du CRE qui a eu envers elle des propos grossiers et le retrait à compter du 23 mars 2005 de tous ses instruments de travail, la laissant dans un bureau vide de tout matériel et dossiers, sans dispense d'exécuter le préavis qui se terminait le 14 avril, constituaient un procédé vexatoire lui occasionnant un préjudice moral distinct de celui du licenciement.

En effet l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi laquelle commande, lorsque durant le préavis les circonstances ne permettent plus de fournir le travail dû, de dispenser le salarié de son exécution.

Compte tenu que les violences verbales constituent un fait unique et que le comportement durant le préavis a duré trois semaines, le préjudice résultant de ces manquements doit être réparé par une indemnité de 500 euros.

Sur la prime :

Comme l'énoncent à bon droit les premiers juges, pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, il est nécessaire qu'elle soit constante, générale et fixe, éléments permettant d'établir la volonté constante et non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage.

Cette prime versée de 1999 à 2003 ne correspond à la moitié du salaire mensuel que pour les années 2000 et 2001.

Pour l'année 1999, Madame Y... prétend que si cette prime s'élève au 2 / 3 du salaire mensuel c'est qu'elle inclut sa rémunération au salon du cheval. Mais aucun élément n'appuie cette assertion.

Contrairement à ce qu'elle prétend, pour l'année 2002, elle n'est pas égale à la moitié du salaire de base mais à 54,60 %.

Aucune comparaison utile ne peut être faite pour l'année 2003 où cette prime apparaît en novembre 2003 pour un montant de 365,53 euros, Madame Y... ayant bénéficié cette année-là d'un congé maternité. Rien ne permet d'attribuer cette prime à son rôle lors du salon du cheval.

Le rejet de la demande en paiement de cette prime s'impose.

Le jugement attaqué étant réformé quant au montant des condamnations prononcées, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement du 24 octobre 2006 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame Y..., l'existence d'un préjudice moral, a rejeté la demande afférente à la prime et a condamné l'association Comité régional d'équitation Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Le réforme quant aux sommes allouées et statuant de nouveau de ce chef :

Condamne l'association Comité régional d'équitation Languedoc Roussillon à payer à Madame Dominique Y... les sommes de :
– 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'association Comité régional d'équitation Languedoc Roussillon aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00628
Date de la décision : 18/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-18;05.00628 ?
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