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18/07/2007 | FRANCE | N°05/01583

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2007, 05/01583


SD / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 18 Juillet 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07894


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01583




APPELANT :


Monsieur Santiago Y...


...

64200 BIARRITZ
Représentant : la SCP VARIN-DE MEZERAC-CHEVRET (avocats au barreau de CAEN)






INTIMEE :


SA MONTPELLIER RUGBY CLUB <

br>prise en la personne de son représentant légal
112 Allée Maurice Bonafos
34070 MONTPELLIER
Représentant : la SCPA BEZ-BOTELLA (avocats au barreau de MONTPELLIER)








COMPOS...

SD / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 18 Juillet 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07894

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01583

APPELANT :

Monsieur Santiago Y...

...

64200 BIARRITZ
Représentant : la SCP VARIN-DE MEZERAC-CHEVRET (avocats au barreau de CAEN)

INTIMEE :

SA MONTPELLIER RUGBY CLUB
prise en la personne de son représentant légal
112 Allée Maurice Bonafos
34070 MONTPELLIER
Représentant : la SCPA BEZ-BOTELLA (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 18 JUILLET 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 avril 2005, la SA OS MONTPELLIER RUGBY CLUB et Santiago Y... ont signé une convention stipulant que :

-le club engage Monsieur Y... en qualité de joueur à compter du 1er juillet 2005,

-l'engagement tiré du présent contrat ne deviendra définitif que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la ligue nationale ou par la Fédération Française de Rugby, maintien du club dans le top 14, examen médical du joueur selon les modalités définies par le règlement médical de la LNR, ratification du présent contrat par la signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations,

-en cas de non respect de cette dernière obligation des dommages et intérêts pourront être réclamés par la partie lésée conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 du contrat de travail.

Par courrier du 18 mai 2005, Santiago Y... a informé le Président du MONTPELLIER RUGBY CLUB de sa signature d'un nouveau contrat de travail avec le club SUA LOT ET GARONNE au sein duquel il souhaitait rester pour la saison prochaine.

Le 14 octobre 2005 la SA OS MONTPELLIER RUGBY CLUB a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 17 novembre 2006, a condamné Santiago Y... à lui payer au titre de la clause pénale stipulée à la convention, la somme de 114 000 € outre celle de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Santiago Y... a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant soulève la nullité du jugement pour non respect du principe du contradictoire, la nullité de la convention du 2 avril 2005, le débouté de l'intimée de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts et celle de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire la réduction de sa condamnation à l'euro symbolique.

Il soutient n'avoir pas été destinataire des conclusions et pièces de la demanderesse alors que celle-ci connaissait son lieu de résidence et en déduit qu'à défaut d'avoir veillé au respect du principe du contradictoire, la décision, prise au vu de ces pièces, encourt l'annulation.

Il fait valoir que la convention conclue le 2 avril 2005 est nulle à défaut d'homologation par la ligue nationale de rugby en violation des articles 12 à 14 du règlement de la LNR, et pour contrevenir aux dispositions des articles 30 et 65 dudit règlement prévoyant l'interdiction de signer un contrat hors période de mutation et l'obligation pour un club entrant en contact avec un joueur sous contrat d'en informer les dirigeants du club employeur.

Il relève à titre subsidiaire l'absence d'effet de la convention du 2 avril 2005, dans la mesure où les conditions suspensives et cumulatives prévues ne sont pas réalisées.

A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique le MONTPELLIER RUGBY CLUB n'ayant subi aucun préjudice pour avoir été informé avant le début de la période de mutation de son choix définitif.

Il affirme que l'action en justice intentée par le MONTPELLIER RUGBY CLUB relève d'une intention malicieuse et lui a causé un préjudice moral.

En réplique aux conclusions adverses, il développe l'argumentation suivante :

-il n'avait nullement dessaisi son précédent conseil en vue de l'audience de jugement du 22 septembre 2006 mais pensait, n'ayant pas reçu de conclusions adverses, que le CLUB DE MONTPELLIER ne souhaitait pas poursuivre la procédure après l'audience de conciliation,

-les pré-contrats ou accords particuliers relèvent du contrôle de la commission juridique de la LNR,

-il était prévu que les termes de la convention soient repris par le contrat type existant au sein de la LNR dont le contrôle n'est pas limité au contrat de travail mais s'étend à tout type de convention,

-les conditions prévues à la convention ne sont pas réalisées, aucune faute ne pouvant être reprochée au joueur en raison du non respect par le MONTPELLIER RUGBY CLUB de la réglementation,

-le club d'Agen, contrairement aux allégations adverses ne lui a pas garanti la prise en charge de la clause pénale.

La SA OS MONTPELLIER RUGBY CLUB conclut pour sa part à la confirmation du jugement, au débouté de Santiago Y... de sa demande reconventionnelle et à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire, précisant avoir communiqué l'intégralité de ses pièces au précédent conseil de Santiago Y..., auquel il appartenait de soumettre à son client les pièces et écritures adverses.

Elle s'oppose à la nullité de la convention du 2 avril 2005laquelle n'est pas le contrat de travail type LNR seul soumis à homologation, mais un engagement réciproque de signer un tel contrat lorsque la période de mutation interviendra.

Elle observe que le joueur a donné un consentement éclairé, la convention ayant été souscrite et négociée avec son agent, et que celle-ci n'engage pas le joueur et le club dans les liens d'un contrat de travail, Santiago Y... étant toujours, le 2 avril 2005, sous contrat de travail de joueur professionnel avec Agen.

Elle rétorque, relativement aux conditions suspensives invoquées par Santiago Y..., qu'il s'agit en fait de conditions d'entrée en vigueur du contrat subordonnées à la signature par les parties du contrat de travail de type LNR lesquelles ne sont pas réalisées en raison de l'inexécution par le joueur de ses engagements.

Elle estime que la clause du dédit prévue au contrat n'est pas susceptible d'être réduite et indique avoir subi un préjudice, la défection de Santiago Y... ayant été abondamment commentée dans la presse sportive.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'annulation du jugement

Il ressort des pièces de la procédure que Santiago Y... était représenté lors de l'audience de conciliation du 25 novembre 2005, par son conseil la SCP FABRE-FRAISSE-ROZE-SALLELES-PUECH-GUERIGNY et que l'affaire a donc été contradictoirement renvoyé à l'audience de jugement du 22 septembre 2006.

Par ailleurs le Conseil de la demanderesse a communiqué avant ladite audience au Conseil du défendeur l'intégralité des pièces qu'il a versées aux débats au soutien de ses prétentions qui a été en mesure d'en prendre connaissance, et de préparer au vu de ses pièces la défense de Santiago Y....

En effet l'intégralité des pièces produites par l'actuel conseil de ce dernier portent le cachet de la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALIETE PUECH GERIGNY.

Dès lors de la seule absence de Santigo Y... à l'audience du jugement, alors qu'il en connaissait la date ainsi que l'argumentation et les pièces adverses ne peut être déduite une infraction au principe du contradictoire.

La demande tendant à l'annulation du jugement est dès lors infondée.

Sur la demande d'annulation de la convention du 1er juillet 2005

Santiago Y... qui poursuit la nullité de la convention n'invoque ni une fraude imputable au club sportif, ni un vice de consentement.

Il convient à cet égard d'observer que les termes de l'accord ayant été, selon les dires du MONTPELLIER RUGBY CLUB, non contestés par le joueur et négociés avec l'agent de ce dernier, celui-ci était nécessairement éclairé quant à la portée de son engagement et n'est pas fondé à alléguer un vice du consentement.

Santiago Y... se prévaut de la non conformité de la convention litigieuse aux règles spécifiques de la ligue nationale de rugby, relatives à l'homologation obligatoire des contrats de joueurs au transfert de la période de mutations débutant pour la saison 2005-2006 le 20 mai 2005 pour s'achever le 5 juillet 2005, et à l'obligation d'information du club employeur.

Il ressort toutefois des règlements généraux de la ligue nationale de rugby que tout joueur percevant une rémunération..... est soumis à la procédure d'homologation du contrat de travail (article 12) et qu'ainsi seuls sont soumis à cette procédure les contrats de travail et leurs avenants lesquels conformément aux articles 30 et 65 du règlement ne peuvent être signés hors période de mutation.

Or, en l'espèce, la convention soumise à l'appréciation de la Cour n'a pas la nature d'un contrat de travail devant répondre au formalisme de la procédure d'homologation, et aux délais de conclusions et d'informations édictés par le règlement précité, puisqu'elle matérialise l'engagement donné par l'une et l'autre des parties, de conclure un contrat type Ligue Nationale de Rugby pendant la période de mutation.

En effet aux termes de l'article 2 de la convention, l'engagement du joueur ne deviendra définitif que si sont remplies les quatre conditions au nombre desquelles figure la signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit jours de la période officielle de mutation.

Dès lors la validité de la convention du 2 avril 2005, n'est pas soumise au respect des prescriptions des articles du règlement de la LNR invoqués par Santiago Y....

Dès lors, en l'absence de cause de nullité de ladite convention, l'engagement pris par Santiago Y... de souscrire auprès de la SA OS MONTPELLIER RUGBY CLUB est parfaitement valide.

Sur les effets de la convention du 2 avril 2005

Selon l'article 2 précité l'engagement tiré de la convention ne dévient définitif que si sont réunies les quatre conditions cumulatives suivantes :

-admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la ligue nationale ou la Fédération Française de rugby,

-maintien du club dans le Top 14,

-examen médical approfondi du joueur,

-ratification d'un contrat de travail répondant au formalisme officiel de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations.

Santiago Y... ayant informé, le 18 mai 2005 son co-contractant, de ce qu'il ne respecterait pas son engagement et resterait au sein de la SA LOT ET GARONNE n'est pas fondé à se prévaloir, pour dénier tout effet à la convention litigieuse, de la non réalisation des conditions prévues au contrat, laquelle lui est entièrement imputable.

En conséquence l'article 7 de la convention prévoyant, au titre de la clause pénale, que " si pour une raison quelconque, l'une des parties n'honorait pas le présent engagement, la somme de 114 000 € serait réclamée au titre du préjudice subi " doit recevoir application.

Sur la clause pénale

En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1152 du Code Civil, le juge, peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, Santiago DELLAGE, qui a failli à son engagement aux seules fins d'obtenir auprès d'un autre club une rémunération supérieure, ne démontre pas le caractère manifestement excessif du montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale prévu dans la convention qu'il a souscrite.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a condamné Santiago Y... à payer à la SA OS MONTPELLIER RUGBY CLUB la somme de 114 000 €.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Santiago Y... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01583
Date de la décision : 18/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-18;05.01583 ?
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