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17/10/2007 | FRANCE | N°03/3197

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, 03/3197


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06974-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 03 / 3197

APPELANTS :

SARL 3 R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Place Basse d'Agde Marine
34300 CAP D'AGDE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me François FERRARI, avocat au

barreau de BEZIERS

Monsieur Hugues Y...


...

34300 LE GRAU D'AGDE
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06974-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 03 / 3197

APPELANTS :

SARL 3 R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Place Basse d'Agde Marine
34300 CAP D'AGDE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Hugues Y...

...

34300 LE GRAU D'AGDE
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AGDE MARINE 1, pris en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC, domicilié ès qualité au siège social 60 allées Paul Riquet 345000 et encore
16 et 18 avenue de la Voie Domitienne
34500 BEZIERS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Jean-Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société 3R exploite un local commercial dans l'immeuble en copropriété AGDE MARINE 1, au CAP D'AGDE.

Dans le cadre de son activité, elle stocke un nombre important de bouteilles de gaz et, à ce propos, Monsieur B...a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 12 Février 2002.

A la suite du dépôt de son rapport, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AGDE MARINE 1 a fait assigner par devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, le 17 Octobre 2003, la société 3R, Hugues Y..., son gérant, la SCI SOLARIS, propriétaire du lot, et Maître C..., mandataire liquidateur de Monsieur D..., également propriétaire de lots, pour voir dire et juger illégale l'exploitation du commerce de détail, à partir du gaz comme énergie, pour voir interdire à la société 3R de stocker des bouteilles de gaz.

Le Syndicat des copropriétaires a conclu, le 05 Janvier 2006, en reprenant les conclusions de l'expert, ainsi que les dispositions du règlement de copropriété notamment celles des articles 7 et article 9.

Le Syndicat des copropriétaires a soutenu que la violation du règlement de copropriété est manifestée, précise que par délibération du 16 Février 2002, l'Assemblée Générale de la copropriété a refusé de donner son autorisation pour installer le gaz de ville sur la copropriété AGDE MARINE 1.

La Société 3R et Hugues Y... ont conclu, le 07 Avril 2006, en soutenant qu'ils ont la possibilité légale d'entreposer des bouteilles de gaz butane et, par ailleurs, ils ont réalisé les travaux préconisés par l'expert dans son rapport.

Ils ont conclu au rejet des demandes et à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

***
Par jugement en date du 25 Septembre 2006, le Tribunal a statué en ces termes :
Vu l'ordonnance de clôture du 13 Avril 2006 ;

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur B...;

Vu les articles 7 et 9 du règlement de la copropriété AGDE MARINE 1 ;

Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 ;

Fait interdiction à la SARL 3R et à Monsieur Y... de stocker dans les locaux commerciaux exploités à usage de pizzeria des bouteilles de gaz butane ou propane.

Dit que la SARL 3R et Monsieur Y... ne pourront d'aucune manière utiliser du gaz butane ou propane provenant de bouteilles pour l'exploitation de leur fonds de commerce.

Condamne la SARL 3R et Monsieur Y... à une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par infraction constatée à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

Déclare la présente décision opposable à la SCI SOLARIS et à Maître C...en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D....

Condamne la SARL 3R et Monsieur Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence AGDE MARINE 1 la somme de deux mille euros (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

***
La SARL 3R et Hugues Y..., qui ont par appel le 06 Novembre 2006 ont, par conclusions en date du 22 Août 2007 demandé à la Cour d'infirmer, de condamner le Syndicat des copropriétaires AGDE MARINE 1 en 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

***
Par conclusions en date du 10 Août 2007, le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour :
Vu le règlement de copropriété ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;

-de dire et juger que le règlement de copropriété dispose qu'il
ne peut être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse.

-de dire et juger illégale l'exploitation d'un commerce de détail
à partir du gaz comme énergie,

En conséquence,

-de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de BEZIERS le 25 septembre 2006 ;

-de condamner la SARL 3R et Monsieur Y... à verser au
requérant la somme de 5. 000 € HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile in solidum ;

-de condamner la requise aux entiers dépens, en ce compris les
frais d'expertise.

SUR CE :

Au soutien de leur appel, Hugues Y... et la SCI les 3 R,
maintiennent que l'interdiction d'introduire " dans l'immeuble aucune matière dangereuse... ", résultant de l'article 9 du règlement de copropriété, est une clause de style, qui se retrouve dans de nombreux règlements, qui est insuffisante pour désigner les bouteilles de gaz Propane ou Butane, comme l'a retenu l'expert B...;
Que retenir l'interprétation extensive faite par le Tribunal équivaudrait à interdire toute activité de restauration, apporterait une restriction illégale à l'usage de son local privatif, seule une décision unanime de la copropriété pouvant décider d'une telle restriction ;

Que " ni l'usage du gaz, ni son stockage " n'équivalent à l'introduction d'une manière dangereuse en soi ;
Que lors d'un récent incendie provoqué par un four électrique, l'intervention des secours a permis d'éviter la propagation du feu et l'explosion des bouteilles, ce qui démontrerait que l'adoption de règles de prudence ou l'intervention efficace des secours, suffisent à écarter le danger ;

Que le principe de précaution, suggéré par l'expert B..., au delà de sa mission, n'a pas de portée juridique contraignante, l'usage du gaz n'étant pas nouveau étant sans risque prouvé, pour l'environnement ;
Qu'ils ont réalisé la mise aux normes de sécurité préconisée par l'expert (coupe feu en plafonds, création de deux ventilations, enlèvement d'autres produits stockés à côté des bouteilles de gaz, affichage de l'interdiction de fumer, enlèvement d'autre appareils électriques, distance minimale entre les bouteilles et les façades non maçonnées, pose de serrures de sécurité pour fermer ce local), comme cela résulte de l'attestation de M. E..., Architecte, d'un procès-verbal de constat dressé le 22 Février 2007, d'un rapport de constatation clôturé le 04 Août 2006 par l'expert judiciaire René Jean F....

***
Toutefois, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le Premier Juge a retenu, à bon droit, en substance, qu'aux termes de l'article 7 du règlement de copropriété, la généralité des locaux, y compris dans l'immeuble, ne pourra être utilisée, ni pour y effectuer des actes de production industrielle, ni pour y exercer un commerce de détai ;.

Que par dérogation à cette règle, les boutiques pourront être utilisées pour l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie, à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la tranquillité des autres occupants, notamment, le bruit qui serait produit, ou les odeurs qui seraient dégagées, et à la condition encore de ne pas nuire à la sécurité de l'immeuble ;

Que l'article 9 de ce règlement de copropriété confirme cette sauvegarde de la sécurité, en stipulant qu'il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante ;

Que certes l'expert B..., qui n'émet qu'un avis technique, a crû pouvoir conclure qu'il n'existe, dans ce règlement de copropriété, aucune mention sur l'entreposage des hydrocarbures liquéfiés en bouteilles, qu'il s'agisse de butane ou de propane ;

Que cependant, il n'appartient pas à un expert d'interpréter le règlement de copropriété de la résidence AGDE MARINE 1 ;
Que par ailleurs, il est constant et bien connu de tous, que des bouteilles de butane, contiennent des hydrocarbures liquéfiés, et que, nécessairement, il s'agit d'une matière dangereuse pour la sécurité de l'immeuble ;

Qu'en effet, en cas d'incendie, ces hydrocarbures liquéfiés sont susceptibles d'exploser et donc d'aggraver un sinistre avec des conséquences matérielles et humaines, puisqu'il n'existe aucune certitude qu'un incendie puisse être maîtrisé assez tôt pour empêcher une explosion, ou même, une aggravation du feu ;

Qu'ainsi, les termes du règlement de copropriété concernant les matières dangereuses, englobent nécessairement des bouteilles de butane ou de propane, dont le stockage est dangereux pour la sécurité de l'immeuble ;

Qu'en conséquence, lorsque la société 3 R et Monsieur Y... entreposent de nombreuses bouteilles de butane dans leur commerce, ils contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété ;

La Cour ajoutera à cette argumentation que le fait que l'expert B...ait préconisé des mesures de prudence, à défaut de norme précise, que les appelants aient effectué les travaux préconisés par l'expert, comme cela paraît établi, même si l'expert B...n'a pas été invité à le constater, n'enlève rien à la violation du règlement de copropriété, même si cette attitude prudente des appelants mérite considération, notamment de la part de leur assureur de responsabilité civile.

Succombant dans leur appel, Hugues Y... et la Société 3 R en supporteront aussi les dépens, paieront en sus 1. 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré ;

DÉBOUTE Hugues Y... et la SARL 3R de leur appel ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant, CONDAMNE en sus les appelants en 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;

LES CONDAMNE aussi aux dépens de l'appel ;

ACCORDE à la SCP ARGELLIES WATREMET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/3197
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;03.3197 ?
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