DV / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 17 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00836
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00191
APPELANT :
Monsieur Christophe X...
Résidence le Palas
...
66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Georges. BOBO (avocat au barreau de PERPIGNAN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003056 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL VASSIA
prise en la personne de son gérant en exercice
Les Jassettes-Domaine Skiable
66210 LES ANGLES
Représentant : Me TRIBILLAC loco la SCP POUJADE-FAVEL (avocats au barreau de PERPIGNAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Christophe X... a été engagé par la SARL VASSIA, selon contrat à durée déterminée saisonnier conclu pour la période du 28 novembre 2005 au 5 mars 2006 en qualité de limonadier, moyennant une rémunération mensuelle de 1370,99 € pour un horaire hebdomadaire de travail de trente neuf heures.
Le contrat de travail prévoyait que si la saison hivernale se terminait après le 5 mars 2006 l'engagement se poursuivrait jusqu'à l'achèvement de la saison.
Invoquant la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail et l'existence d'un harcèlement moral le salarié a, le 22 février 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN qui, par jugement du 16 janvier 2007 l'a débouté de ses demandes.
Christophe X... a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée au paiement des sommes de :
-1370,99 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-8220 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-203,68 € de solde de salaire
-402,16 € d'indemnité de congés payés outre la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail.
Il soutient en premier lieu que l'employeur l'a licencié verbalement le 16 février 2006, et lui a interdit le lendemain l'accès à son lieu de travail, qu'il a donc rompu abusivement la relation contractuelle et se trouve redevable d'une indemnité égale au salaire devant être versé jusqu'au terme du contrat de travail.
Il affirme par ailleurs avoir été victime d'insultes, de violences, constitutives d'un harcèlement moral ayant entraîné une altération de son état de santé.
Il expose enfin que l'employeur est débiteur d'un solde de salaire et n'a pas réglé l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il a pourtant reconnu devoir.
La SARL VASSIA conclut pour sa part à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conteste avoir rompu le contrat de travail, observant que le salarié a été placé du 16 au 20 février 2006 en arrêt maladie à l'expiration duquel il n'a pas réintégré son poste de travail.
S'agissant du harcèlement allégué elle produit des attestations destinées à combattre celles de la partie adverse et invoque le comportement très agressif de Christophe X... envers les clients et son employeur.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié a quitté son travail le 16 février 2006 et ne s'est plus représenté dans l'entreprise jusqu'à la date d'expiration du contrat de travail.
Il ne produit aucun élément propre à établir que l'employeur a procédé à la rupture anticipée de la relation contractuelle en lui interdisant l'accès à son lieu de travail.
En revanche la délivrance par la SARL VASSIA des bulletins de paie pour les périodes du 1er février au 28 février 2006 et du 1er mars 2006 au 5 mars 2006, et du certificat de travail portant mention d'une période travaillée du 26 novembre 2005 au 5 mars 2006 et la date du 7 mars 2006 permettent d'exclure l'intention de l'employeur de rompre avant le terme du contrat de travail.
A la suite de son arrêt de travail pour maladie, du 16 février au 20 février 2006 le salarié s'est donc trouvé en état d'absence injustifiée jusqu'au 5 mars 2006.
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, Christophe X... ne peut prétendre être rémunéré pour la période du 21 février au 5 mars 2006.
Sur le harcèlement
L'article L. 222-49 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromette son avenir professionnel.
A l'appui de sa demande Christophe X... présente les éléments suivants :
-des attestations délivrées par Jean Pierre A..., Nathalie B... et Marie Noëlle VIOLA indiquant que Christophe X... était quotidiennement victime d'insultes et de dénigrement de la part du gérant et du barman, lequel, le 15 février 2006 l'a insulté dès son arrivée, provoquant son départ
-un récépissé de dépôt de plainte en date du 16 février 2006 à la gendarmerie de FORMIGUERES
-des procès verbaux d'enquête préliminaire relatifs à une altercation et des menaces verbales proférés par le responsable de la caisse du bar à l'encontre de Christophe X... qu'il soupçonnait d'avoir dérobé 30 €, le caissier Monsieur D... ayant au demeurant présenté des excuses et regrette ses paroles.
L'employeur produit quant à lui des attestations délivrées par des clients relatant le comportement agité et agressif du salarié, des insultes adressées par celui-ci au gérant, et le jet par Christophe X... d'un cendrier qui a dégradé le percolateur du bar.
En l'état des éléments contradictoires produits, les agissements répétés de harcèlement moral imputables à l'employeur ne sont pas démontrés.
La décision déférée mérite donc entière confirmation.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En l'état des situations respectives des parties il n'ya pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Christophe X... aux dépens,
Constate que Christophe X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT