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17/10/2007 | FRANCE | N°06/06822

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 17 octobre 2007, 06/06822


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 17 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06822-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PONS DE THOMIERES No RG 11-05-20

APPELANTE :
Société ADT FRANCE venant aux droits de la S. A. ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société PREFI SA, par fusion absorption suivant délibération de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 30. 11. 2001, venant elle même aux droits de la Société COFILION en vertu d'une

fusion acquisition résultant de délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27. 0...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 17 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06822-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PONS DE THOMIERES No RG 11-05-20

APPELANTE :
Société ADT FRANCE venant aux droits de la S. A. ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société PREFI SA, par fusion absorption suivant délibération de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 30. 11. 2001, venant elle même aux droits de la Société COFILION en vertu d'une fusion acquisition résultant de délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27. 09. 1999 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 4 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIME :
Monsieur James X... né le 17 Octobre 1943 à LONDRES de nationalité Britannique ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Marie- Pierre DESSALCES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 17371 du 16 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

Le 19 mai 1997 un fauteuil Masselec Confort référence 002, a été livré à James X..., consultant en informatique par la Société MASSELEC.

Se prévalant d'un contrat de location portant sur ce fauteuil signé le 6 mai 1997 par James X... auprès de la Société COFILION (contrat d'une durée de 48 mois stipulant un loyer mensuel de 91, 46 € HT), la Société PREFI venant aux droits de la Société COFILION suite à une fusion absorption du 27 septembre 1999 a par acte du 16 mars 2001 fait assigner James X... devant le Tribunal de Commerce de Béziers, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6. 030, 84 € soit :-4. 498, 01 € au titre des loyers échus impayés,-684, 57 € au titre des loyers à échoir,-548, 26 € au titre de la clause pénale.

Elle a fait valoir qu'à partir du mois d'août 1997, James X... avait cessé de payer les loyers malgré une mise en demeure par LRAR du 14 novembre 2000 visant les loyers impayés pour un montant de 4. 498 € et que par application de l'article 13 du contrat, celui- ci était automatiquement résilié huit jours après ladite mise en demeure.

Par jugement du 25 février 2002, le Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent.
Par acte du 27 janvier 2005 la Société ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société PREFI suite à une fusion absorption du 30 novembre 2001, a fait assigner James X... devant le Tribunal d'Instance de Béziers aux mêmes fins.
Par jugement du 25 mars 2005 le Tribunal d'Instance de Béziers s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Saint Pons de Thomières.
***
James X... a contesté devoir une quelconque somme au titre des loyers, en faisant valoir qu'il n'avait signé aucun contrat de location avec la Société COFILION, mais seulement le 6 mai 1997 un contrat de vente avec la Société MASSELEC et un contrat de prestation de service d'une durée de 48 mois avec un loyer mensuel. Il a soulevé la prescription de l'article 2277 du Code Civil.

La Société ADT a répliqué en soutenant :- que la prescription quinquenale de l'article 2277 du Code Civil ne concerne que les loyers et non l'indemnité de résiliation qui se prescrit par 10 ans ;- que James X... a signé le 6 mai 1997 un contrat de location avec la Société COFILION et un contrat de prestation de service d'une durée de 48 mois avec la Société MASSELEC ;- qu'aux termes de l'article 4, ces deux contrats sont juridiquement indépendants.

James X... a maintenu qu'en raison de la prescription quinquenale les loyers antérieurs au 21 janvier 2000 étaient prescrits (assignation du 21 janvier 2005).
Il a produit deux contrats :- un contrat de vente portant sur le fauteuil Masselec conclu entre la Société MASSELEC (venderesse) et ROC. Consultant (acquéreur et utilisateur) pour qui il a lui- même signé,- un contrat de prestation de service signé entre ROC. Consultant et la Société MASSELEC dans lequel il est précisé (art. 8) " que le montant TTC de la mensualité stipulée à l'article 1 représente la rémunération de la prestation de service fournie par MASSELEC et éventuellement le coût de location du matériel... ".

Il a réclamé 2. 000 € à titre de dommages et intérêts.
***
Par jugement du 3 octobre 2006 le tribunal a débouté la Société ADT de sa demande et l'a condamnée à payer 750 € à titre de dommages et intérêts à James X....
Le premier juge a considéré que la juxtaposition de ces trois contrats (contrat de vente, contrat de location, et contrat de prestation de service) constituait un montage incohérent ayant vicié le consentement du défendeur et que la prescription de l'article 1304 du Code Civil n'était pas acquise concernant l'action en nullité compte tenu d'une part de la découverte du vice lors de la production des trois contrats en original à l'audience du 7 mars 2006 et d'autre part du caractère perpétuelle de l'exception de nullité.

APPEL

Appelante de ce jugement la Société ADT conclu à sa réformation en maintenant sa demande de paiement à hauteur de 6. 030, 84 €.
Elle réclame en outre 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rappelle :- qu'elle a bien intérêt à agir, puisque venant aux droits de la Société PREFI laquelle avait la qualité de bailleur, puisque figurant expressément dans le contrat comme l'une des sociétés pouvant l'accepter ;- Que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'existence d'un vice du consentement, ce moyen mélangé de fait et de droit ne figure pas parmi ceux pouvant être soulevés d'office par le juge en vertu de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Que James X... a signé un contrat de vente avec la Société MASSELEC et un contrat de location avec la Société COFILION afin de ne pas régler comptant le prix du fauteuil ;- Que le prix a été payé par les Sociétés COFILION à la Société MASSELEC ce qui explique que le contrat de location signé le même jour entre James X... et la Société COFILION ;- Que James X... qui conteste avoir signé un contrat de location ne justifie par de paiement du prix d'achat du fauteuil ;- Qu'aux termes de l'article 1304 du Code Civil, l'action en nullité se prescrit par 5 ans ;- Que par suite, la convention ayant été signée le 6 mai 1997, et le moyen soulevé (d'office par le juge) le 21 mars 2006 l'action en nullité était prescrite à cette date ;- Que le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne concerne selon la jurisprudence que les demandes d'exécution d'une acte juridique non encore exécuté ;- Que les dispositions relatives au crédit à la consommation excipées par le premier juge ne sont pas applicables au cas d'espèce (les contrats de location ne constituent pas selon la jurisprudence des opérations de crédit) ;- Que la prescription quinquenale de l'article 2277 du Code Civil ne concerne pas l'indemnité de résiliation laquelle n'a pas la nature de loyers.

James X... conclut :- au caractère irrecevable et infondé de l'appel,- à l'inexistence juridique de la Société ADT TELESURVEILLANCE dissoute et radiée le 13 février 2007,- à l'extinction de l'instance,- à la péremption de l'instance engagée le 16 mars 2001 devant le Tribunal de Commerce de Béziers,- à l'inexistence juridique de la Société ADT TELESURVEILLANCE dans le cadre de la procédure engagée le 27 janvier 2005 devant le Tribunal d'Instance de Béziers,- à l'intervention volontaire de la Société ADT par conclusions du 8 novembre 2005,- à la prise en considération de la demande de ATD à compter de cette date seulement,- à l'absence de relation contractuelle tant avec la Société COFILION, que les Société PREFI ou la Société ATD,- à la seule relation contractuelle de vente avec la Société MASSELEC,- à la nullité de l'ensemble des contrats par vice du consentement,- à la prescription des loyers.

Il réclame 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il maintient son argumentation de première instance.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que trois contrats ont été signés le 6 mai 1997 par " ROC Consultant James X... " portant sur un fauteuil Masselec Confort référence 002 :- un contrat de vente avec la Société MASSELEC,- un contrat de prestation de confort avec la Société MASSELEC,- un contrat de location avec la Société COFILION représentée par FIRENT ;

Attendu que le P. V de réception à entête de MASSELEC a été signé le 19 mai 1997 par James X... ;
Attendu que James X... soutient n'avoir signé de contrat qu'avec la Société MASSELEC, mais ne conteste pas sa signature au pied du contrat de location ;
Attendu que la Société COFILION a bien la qualité de bailleur puisqu'elle figure expressément dans le contrat comme l'une des sociétés pouvant l'accepter et que selon l'article 2 du contrat, la livraison du matériel, vaut notification d'acceptation du contrat de location par le bailleur ; que par ailleurs le preneur a reconnu ne pas faire de la personne du bailleur une condition du contrat ;
Attendu que le contrat précise de même que le bailleur a reçu mandat d'encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service ; qu'en outre il est précisé (article 6è) que seul le montant global des mensualités fixé et invariable constitue une condition substantielle déterminant l'engagement du locataire ;
Attendu qu'il ressort de ces stipulations expresses, acceptées par James X... que la Société ATD France venant aux droits de la Société ATD TELESURVEILLANCE suite à une fusion absorption du 15 janvier 2007, laquelle venait aux droits de la Société PREFI venant elle- même aux droits de la Société COFILION a bien intérêt et qualité pour agir ; qu'il échet par suite de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la Société ATD France ;
Attendu que le premier juge pouvait d'office aux termes de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civil soulever le moyen de nullité tiré du vice de consentement quand bien même ce moyen serait mélangé de fait et de droit ;
Attendu cependant qu'aucun vice de consentement n'est en l'espèce établi, l'intimé se bornant à déclarer que la signature du contrat de location aurait été obtenue par ruse, alors qu'aucune pièces versées aux débats, ne vient l'établir et qu'au surplus ce contrat trouve sa justification dans son économie en substituant le versement de loyers, pendant une certaine période au versement du prix d'achat du matériel ;
Attendu en outre, que James X... ne rapporte pas la preuve, ni n'offre de la rapporter du règlement de ce prix à la Société MASSELEC, et que la Société ADT France a déclaré dans ses conclusions- sans être démentie- avoir elle même payé ledit prix directement entre les mains de la Société MASSELEC.
Attendu s'agissant de la péremption, que le Tribunal de Commerce par jugement d'incompétence du 25 février 2002 avait désigné le Tribunal d'Instance de Béziers, comme juridiction compétente ; que la requérant n'a assigné devant ledit tribunal que le 27 janvier 2005 ; que la prescription de l'action n'étant pas acquise à cette date l'instance a valablement été reprise ;

Attendu s'agissant de la prescription de l'article 2277 du Code Civil que celle- ci, ne concerne que les loyers antérieurs au 27 janvier 2000 et non l'indemnité de résiliation ; qu'en conséquence, selon le décompte produit par la requérante il lui est dû la somme de 2. 519, 10 € soit 1. 970, 85 € au titre des loyers, et 548, 26 € au titre de la clause pénale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
RÉFORME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité, de défaut d'intérêt et de qualité pour agir et de péremption ;
CONSTATE que seuls les loyers postérieurs au 27 janvier 2000 sont dûs ;
DÉBOUTE James X... de ses demandes et le CONDAMNE à payer à la Société ATD France la somme de 2. 519, 10 € au titre des loyers et de l'indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2005 date de l'assignation, et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE James X... aux dépens d'appel et de première instance dont distraction en ce qui concerne les premiers au profit des Avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 06/06822
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-17;06.06822 ?
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