COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02927-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 1687
APPELANT :
Monsieur Eric X...
né le 10 Février 1959 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
...
...
69006 LYON
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me JUGE Sophie, avocat au barreau de LYON-
INTIMES :
Madame Elisabeth Z... épouse A...
...
34200 SETE
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour.
EMG SOCIETE CIVILE, prise en la personne de sa gérante, Madame Z... Elisabeth domiciliée en cette qualité au siège social sis
VC no41
Chemin de Belbezet
34200 SETE
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour.
S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
34 rue Wacken
67906 STRASBOURG
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER-
S. A. AGF ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social sis
87 rue de Richelieu
75060 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me DOMMEE, avocat-
Syndicat des copropriétaires 5 RUE LAZARE CARNOT 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice la S. A. R. L. LAURITO elle même représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
45 Grande Rue Mario Roustan
34200 SETE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me D'ACUNTO Daniel, avocat-
S. A. PROXISERVE, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social sis
28 rue Edouard Vaillant
Service Juridique
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me ROUX Dominique, avocat au barreau de Paris-
Monsieur Jean Marc F...
Entreprise JM F...
...
...
34110 FRONTIGNAN
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me MARTIN Sabine loco Me SIAD, avocat au barreau de MONTPELLIER-
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
LES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un premier arrêt avant dire droit est intervenu le 18 avril 2007, auquel il convient de se référer pour l'exposé des prétentions, qui a ordonné le retrait du rôle à la demande de l'avoué de Monsieur X..., à laquelle toutes les parties ont consenti expressément.
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X..., appelant, a conclu en dernier lieu le 27 septembre 2007, et demande à la Cour de :
Vu les articles 1147,1315 et 1341 du Code Civil ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur J... ;
Vu la garantie souscrite auprès des AGF ;
-Déclarer recevable l'appel interjeté ;
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Montpellier le 13 février 2006 en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame A... la somme de 20. 000 € au titre de son préjudice immatériel ;
-Dire non fondées et les rejeter toutes les demandes
d'indemnisations faites au titre du préjudice financier ou " toutes causes confondues " par Madame A... ;
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Montpellier le 13 février 2006 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur F... et de la Société PROXISERVE ;
-Condamner in solidum Monsieur F... et la Société
PROXISERVE à relever et garantir Monsieur X... de toute condamnation prononcée contre lui ;
-Confirmer le jugement pour le surplus ;
-Condamner la Société AGF à rembourser à Monsieur
X... le coût des travaux, soit la somme de 47. 580,50 € outre intérêts ;
-Dire non fondées et les rejeter tous les appels incidents des
intimés, ainsi que toutes leurs demandes ;
-Condamner in solidum Monsieur F..., la Société
PROXISERVE et la Société AGF à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Condamner in solidum Monsieur F..., la Société
PROXISERVE et la Société AGF aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de la SCP Jean-Pierre JOUGLA et Sarra JOUGLA, Avoué, sur son affirmation de droit (l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Le Syndicat des copropriétaires du 5 rue Lazare Carnot à Sète a conclu le 26 septembre 2007 au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et du rapport J....
L'état antérieur de l'immeuble ne doit pas intervenir dans le coût de la réparation du dommage causé. En l'espèce, tenant la responsabilité de Monsieur X..., il conviendra de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné ce dernier à effectuer tous les travaux de réparation de l'immeuble tels que prescrits par l'expert, et déjà effectués au titre de l'exécution provisoire.
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Les AGF ont conclu le 25 septembre 2007 au visa du rapport d'expertise, de la police d'assurance à effet du 9 novembre 1999, de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, de l'article 1315 du Code Civil ;
A titre principal, la Cour jugera que le sinistre est antérieur à la prise d'effet du contrat souscrit par X..., et qu'il n'a aucun caractère accidentel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les AGF à garantir Monsieur X... et Madame A....
A titre subsidiaire, la demande de X... s'agissant des travaux en partie privative est d'une part irrecevable, d'autre part fondé sur un rapport d'expertise inopposable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les AGF à garantir X... au titre des travaux nécessaires en partie privative.
Enfin, X... ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 47. 580 € au titre des travaux de réfection du plancher litigieux.
Sa demande de condamnation à l'égard d'AGF sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation des AGF et de X... in solidum au paiement de frais irrépétibles.
La Cour condamne X... à payer aux AGF 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
F... a conclu le 6 août 2007 à la confirmation avec débouté de X... de toutes ses demandes à son encontre.
Une somme de 3. 500 € est réclamée à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient en substance qu'il n'est intervenu que le 14 avril 2001 pour remplacer un W. C, prestation correctement effectuée, alors même que les désordres remontent à 1997.
***
PROXISERVE a conclu le 17 juillet 2007 à la confirmation, avec allocation de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
L'assureur de X... sera tenu solidairement au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier.
PROXISERVE est intervenue en février 2002 pour changer les tuyaux en cuivre sous le bac à douche à l'origine de la fuite. Il s'agissait d'une urgence pour remédier à une fuite avérée et sans que X... ne l'informe sur l'historique des désordres. Cette intervention a mis fin aux désordres. Enfin, X... a délibérément manqué à son obligation de loyauté contractuelle.
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Les Assurances de Crédit Mutuel IARD ont conclu le 20 juin 2007, à titre principal, à la confirmation en ce qu'elles ont été mises hors de cause.
X... et la dame A... seront déboutés de toute demande à leur égard.
A titre subsidiaire, la garantie du Crédit Mutuel sera limitée aux dommages postérieurs au 4 novembre 2002, date de la prise d'effet du contrat d'assurance.
En toute hypothèse, une somme de 1. 000 € est réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
-Sur la responsabilité de X...
Attendu que la Cour, régulièrement saisie des dernières écritures de X... en sa qualité d'appelant, ne peut que relever que ce dernier conteste l'application de l'article 1382 du Code Civil, et privilégie la théorie du trouble anormal de voisinage, sans pour autant discuter le principe même de sa responsabilité ;
Attendu que l'expert a constaté, aux termes d'opérations contradictoires ne faisant pas l'objet d'une contestation technique sérieuse ou argumentée, que le sinistre " est imputable à un affaiblissement des ouvrages en bois des parties communes (planches) détériorées par des infiltrations d'eau dont l'origine se situe dans une partie privative : la salle de bains de l'appartement occupé par Monsieur L...... " (Cf page 9 / 15) ;
Attendu que ces constatations suffisent à entraîner la responsabilité du propriétaire des parties privatives, tenu d'assurer le bon fonctionnement des ouvrages attachés à son bien immobilier, ou des éléments d'équipement le garnissant, et dont la condamnation à réparer les dégâts subis par les copropriétaires voisins et dont l'origine à son siège dans ces ouvrages ou équipements, est parfaitement fondée avant même d'aborder la question de leur absence éventuelle d'entretien.
-Sur le dommage subi par Madame A...
Attendu que le préjudice matériel (583,80 €) n'est pas sérieusement contesté ;
Attendu que l'expert judiciaire, encouragé peut être en cela par les comptables de Madame A... qui feignent d'ignorer la différence entre chiffre d'affaire et résultat d'exploitation, a calculé de façon grossière et inadaptée un préjudice sur la base des repas non servis par suite de l'indisponibilité d'une partie de la salle de restaurant, au droit de l'effondrement ;
Attendu qu'à cet égard, le premier juge a tiré les conséquences pertinentes de l'absence de production aux débats d'un quelconque élément comptable démontrant que le résultat d'exploitation ait été minoré à hauteur du montant sollicité, par suite directe de l'effondrement du plafond ; que Madame A... parfaitement consciente de cette carence, n'a pas jugé utile d'y pallier en appel ;
Attendu qu'il ne saurait être ordonné dans ce contexte une expertise qui ne ferait que pallier la carence de Madame A... dans le rapport de la preuve de l'ampleur du préjudice qu'elle sollicite ;
Mais attendu que la Cour tire du rapport d'expertise matière à retenir une gêne prolongée depuis plusieurs années due d'abord aux fuites, puis à l'effondrement en février 2002, qui a fait l'objet d'un étaiement provisoire avant d'être définitivement réparé ;
Attendu que l'atteinte à l'image du restaurant et à ses conditions d'exploitation-au moins pour partie-justifient l'allocation d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, qui réparera justement un dommage dont le principe même ne peut être contesté ;
Attendu que le premier juge a de façon pertinente retenu qu'aucun dommage n'est suffisamment caractérisé pour ce qui est de la société propriétaire des murs, qui se contente de solliciter sans aucune démonstration probante le montant, au surplus provisionnel, des loyers qui n'auraient pas été payés ; qu'ainsi, et à titre non exhaustif, il n'est même pas justifié d'un courrier de réclamation à l'exploitant, ou a fortiori d'une assignation ou d'un commandement à la requête d'E. M. G, pour obtenir condamnation au paiement de ces loyers ;
Attendu que c'est donc un débouté qui s'impose de ce chef ;
-Sur la recherche de la garantie de F...
Attendu que F... est recherché par X... sur le fondement du devoir de conseil incombant au prestataire de service ;
Attendu qu'est produite à l'appui de cette recherche en garantie une facture en date du 17 avril 2001, soit dix mois avant l'effondrement, reprenant des " travaux concernant Monsieur L... ", avec quatre pièces facturées (1 W. C,1 Abattant,1 fixation W. C, et une quatrième pièce semblant être une " pipe W. C "), un déplacement (80 €) et un montant de main d'oeuvre (560 €) ;
Attendu que l'expert J... a relevé (le 4 juillet 2002), que dans la salle d'eau : " revêtements de murs et socle du bac à douche entièrement refait à neuf. Sol carrelage anciens à joints ouverts présentant des risques d'infiltration en cas de débordement de la douche. La fuite du W. C a été efficacement réparée par Monsieur F...le 17 avril... " ;
Attendu qu'aucun croquis n'est joint de ladite salle de bains ;
Attendu qu'en réalité, X... qui n'indique nullement la teneur de sa commande à F... (à supposer qu'il ait vu ce dernier), pas plus que le contexte précis de son intervention, ne disconvient pas de ce que la prestation a été correcte (ce qui est corroboré par l'expert) mais estime que F... aurait du s'apercevoir des défectuosités du support et du risque d'effondrement, alors même que cet effondrement ne surviendra que dix mois plus tard, et que rien ne démontre que X..., ou Madame A..., ou le syndic, ou le locataire aient averti F... de l'existence de fuites, dont rien ne démontre enfin qu'elles soient provenues de façon égale ou indissociable de la douche et du W. C ;
Attendu que lors de sa déclaration de sinistre aux AGF, le 25 février 2003, X... a pourtant répondu négativement à la question : " un entrepreneur vous paraît-il être à l'origine du sinistre ? " ;
Attendu qu'en réalité, le devoir de conseil invoqué ne se conçoit que par référence à la mission confiée, qui n'a consisté en l'espèce que dans le changement d'un W. C, correctement effectué et ne laissant pas subsister de fuite, ce qui ne donnait pas matière pour l'artisan à examiner le bac à douche, pas plus qu'à sonder un support dont nul ne soutient que l'artisan pouvait être informé de l'état réel, ou de la nécessité évidente d'un contrôle, au moment de son intervention qui a eu un caractère unique, nul ne soutenant que F... intervenait habituellement sur l'immeuble ou connaissait auparavant les lieux, ou a fortiori les griefs anciens de Madame A... ou du locataire L... ;
Attendu qu'en vérité, la recherche en garantie de F... implique que la mission confiée exigeait techniquement qu'il mette à nu le support, ainsi que X... le conclut en page quatre de ses conclusions : " il n'est pas sérieux de prétendre que X... aurait caché l'état d'une structure intermédiaire à un professionnel qui l'a mise à nu... " ;
Attendu qu'au contraire, la Cour estime que le simple changement de W. C n'implique que le raccordement au tuyau d'eaux usées et à l'alimentation de la chasse d'eau, sans qu'il soit besoin de mettre à nu un support ;
Que d'ailleurs, l'on peut s'interroger sur la teneur et l'ampleur de cette mise à nu (quelle surface ? à quel endroit ?), tenant au surplus pour acquis que c'est le bac à douche qui fuyait... à une distance et selon des manifestations que l'expert n'a pu constater que le 9 juillet 2002, soit seize mois après la venue de l'artisan ;
Attendu que le jugement de premier ressort ne peut donc qu'être confirmé ;
-Sur la recherche en garantie de PROXISERVE
Attendu que la recherche en garantie de PROXISERVE repose sur le même fondement, à savoir l'obligation de conseil de l'artisan prestataire de service ;
Attendu qu'il résulte de la simple lecture de l'expertise et de ses pièces annexes que PROXISERVE a établi un devis le 7 février 2002, à la demande de X... (Cf sa pièce no2. Courrier du 5 février 2002) qui évoquait une " urgence, le local d'en dessous pâtissant des fuites de cette douche " ;
Mais attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que PROXISERVE est intervenu postérieurement à l'effondrement du plancher qui a été constaté le 11 février 2002 ;
Attendu qu'en conséquence, il est parfaitement infondé de solliciter la garantie d'un artisan au seul titre de son devoir de conseil, qui aurait permis d'éviter, ou de minimiser les conséquences, d'un sinistre intervenu... antérieurement à l'intervention ;
Attendu que la simple rédaction antérieure d'un simple devis, trois jours avant l'effondrement, ne saurait engager la responsabilité de l'artisan au titre de son devoir de conseil, le processus de dégradation étant à l'évidence irrémédiable lors de cette rédaction, puisque l'effondrement a été immédiatement postérieur et serait donc nécessairement survenu ;
Attendu qu'en vérité, le devis seul élément opposable à PROXISERVE, antérieur à l'effondrement du plafond, est insusceptible d'asseoir au titre du devoir de conseil la garantie d'un sinistre survenu quatre jours plus tard, avant toute intervention, et qui était irrémédiablement inscrit dans la structure bois sujette à infiltrations depuis de nombreuses années, au terme d'un processus non maîtrisé de pourrissement ;
Et attendu qu'après l'effondrement, il est patent que l'intervention de PROXISERVE n'a soulevé aucune difficulté, que l'on se réfère aux dires de Madame A... ou même à l'attitude de X... qui a payé, sans invoquer ni l'exceptio non adimpleti contractus, ni la mauvaise exécution, ni le devoir de conseil ci dessus évoqué ;
Attendu que les motifs pertinents du premier juge ne peuvent donc qu'être confirmés.
-Sur la garantie de l'assureur
Attendu que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées sur un plan technique, dont il résulte que (page 9 / 15) : " le sinistre n'a pas un caractère accidentel compte tenu de l'antériorité et du renouvellement des désordres. Il est imputable à un affaiblissement des ouvrages en bois des parties communes (plancher) détériorées par des infiltrations d'eau dont l'origine se situe dans une partie privative... D'après l'état dans lequel se trouve le bois, il y'a tout lieu de penser que ces infiltrations durent depuis longtemps car même si elles ne traversent pas complètement le plancher, elles ont imbibé longuement le bois et l'ont mis dans de bonnes conditions pour ce se développe la pourriture cubique... date d'apparition : Le sinistre est connu de tous depuis près de six ans maintenant. Le maintien en l'état sans examen approfondi de son origine a permis dans ce délai la dégradation irréversible du plancher... " ;
Attendu que contrairement aux conclusions de X... sur ce volet, la cause génératrice du préjudice est l'infiltration ancienne (six ans, durée et délai non contesté techniquement) des structures bois du plancher à partir du bac à douche de l'appartement appartenant à X... ;
Attendu qu'est produit en annexe de l'expertise un premier devis de la S. A. R. L. SO SER LANG en date du 18 février 2000, qui démontre que la question se posait déjà trois mois après la souscription de l'assurance ;
Attendu que tenant la nature même de la dégradation, à savoir un pourrissement du bois, il est bien établi qu'à la date de souscription de l'assurance AGF (10 novembre 1999), le plancher était déjà affecté puisque l'expert fait remonter le phénomène à 96, et que la première trace d'intervention date de février 2000 ;
Attendu que l'expert a examiné les anciennes tuyauteries d'alimentation de la douche qui ont été remplacées, et qui sont (lors de l'accedit du 9 juillet 2002), " complètement rongée par la corrosion " ;
Attendu que cela corrobore le délai de six ans retenu par l'expert, et en tout cas celui encore plus court (27 mois) entre la souscription de l'assurance et l'effondrement ;
Attendu que les AGF rapportent donc la démonstration technique, non sérieusement contestée, de l'absence d'aléa consubstantiel au contrat d'assurances, dès lors que la cause génératrice du préjudice est indubitablement antérieure à la date de souscription ;
Attendu que s'agissant du Crédit Mutuel, il est évident que le fait générateur du dommage était accompli lors de la souscription (4 novembre 2002) puisque l'effondrement lui même, conséquence des infiltrations qui l'ont généré, a eu lieu en février 2002 ;
-Sur les demandes annexes
Attendu que X... ne prospère dans son appel que très partiellement, à savoir sur le montant du dommage subi par Madame A... ;
Attendu que s'agissant des entreprises de service, X... s'obstine à les appeler en garantie, malgré les motifs pertinents du premier juge, et alors même que le sinistre dont se plaint Madame A... est survenu avant que PROXISERVE n'intervienne concrètement ;
Attendu qu'il est par ailleurs pour le moins étonnant, alors que l'on possède d'autres logements comme l'a relevé l'expert, d'estimer pouvoir assurer ses obligations de propriétaire sans se déplacer, et en changeant de prestataire de service, sans répliquer expressément au grief d'absence d'informations sur l'historique de l'immeuble que lui fait notamment PROXISERVE ;
Attendu que dans pareil contexte, les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par les deux artisans sont justifiés à hauteur de 3. 000 €, outre 1. 500 € pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
Attendu que Madame A... qui succombe partiellement en appel ne saurait réclamer plus de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement engagés ;
Attendu que les AGF doivent être mis hors de cause, sans condamnation ni dépens, et avec allocation de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Crédit Mutuel pouvant se voir allouer à ce titre 1. 000 € tels que sollicités, tout comme le Syndicat de copropriétaires dont la demande doit être limitée à ce montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement ;
REÇOIT l'appel principal de X..., régulier en la forme ;
Au fond, y fait droit très partiellement et statuant à nouveau de ce seul chef sur l'appel principal,
LIMITE à 5. 000 € la condamnation prononcée contre X..., au profit de Madame A..., au titre du préjudice immatériel ;
REÇOIT l'appel incident d'AGF, et déboute X... de toute recherche en garantie à son encontre, infirmant en conséquence les condamnations in solidum dont a fait l'objet cet assureur, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens ;
CONFIRME pour le surplus le jugement de premier ressort ;
Y ajoutant,
CONDAMNE X... à payer à F... et à PROXISERVE chacun la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1. 500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE X... à payer aux AGF, au Crédit Mutuel et au Syndicat des copropriétaires chacun, une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE X... aux entiers dépens, dont ceux d'expertise ;
ALLOUE aux Avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.