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07/11/2007 | FRANCE | N°06/7875

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 07 novembre 2007, 06/7875


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07875

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation du 21 novembre 2006 sous le No 1648 F-P + B qui casse et annule l'arrêt du 16 décembre 2004 sous le No 03 / 3095 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier à l'encontre du jugement du 13 mai 2003 sous le No 01 / 1742 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 13 mai 2003.

APPELANT :
Monsieur Marc X... né le 17 Mars 1943 à SETIF... 34000

MONTPELLIER représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me RIGA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07875

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation du 21 novembre 2006 sous le No 1648 F-P + B qui casse et annule l'arrêt du 16 décembre 2004 sous le No 03 / 3095 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier à l'encontre du jugement du 13 mai 2003 sous le No 01 / 1742 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 13 mai 2003.

APPELANT :
Monsieur Marc X... né le 17 Mars 1943 à SETIF... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me RIGAUD, avocat au barreau de Montpellier.

INTIMEE :

CLINIQUE STELLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Château de Verargues 34400 VERARGUES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE FRAISSE SALLELES GERIGNY, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
Marc X... psychiatre libéral, exercait sa profession depuis 1977 pour partie sous le cadre d'un contrat verbal de carrière l'unissant à la clinique STELLA, et dans le cadre de cette convention disposait du droit de faire hospitaliser ses patients dans les locaux de la clinique.
La clinique percevait pour son compte les honoraires dus par les Caisses de Sécurité Sociale et lui reversait mensuellement le montant lui revenant.
A la suite du rachat de la clinique en 1999, les conditions d'exercice de l'activité des médecins psychiatres ont été réajustées.
Le docteur X... contestant ces nouvelles modalités qui selon lui réduisaient son activité et constituaient une modification unilatérale de la convention a par acte du 5. 03. 01 fait assigner la Clinique Stella devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d'obtenir réparation du préjudice économique et moral subi du fait de ces modifications. Il a en outre réclamé le remboursement des redevances prélevées par la clinique pour les années 1997 à 2002.
La clinique Stella a conclu au débouté du docteur X... de l'ensemble de ses demandes et s'agissant des redevances prélevées à hauteur de 15 % sur les honoraires revenant au Docteur X..., elle les a justifiées comme étant la contrepartie des moyens mis à la disposition du docteur X... (locaux, personnel, téléphone,) et des frais supportés dans l'intérêt de l'ensemble des praticiens (frais administratifs, frais de recouvrement des honoraires, frais de rémunération des médecins salariés assurant les gardes de nuit, étant précisé que les gardes concernent aussi les patients du docteur X...).
Par jugement du 13. 09. 03 le Tribunal a débouté Marc X... de l'ensemble de ses demandes. Sur appel de cette décision, la Cour par arrêt du 16. 12. 04 a confirmé le jugement.

Sur pourvoi formé par M. X... la Cour de cassation par arrêt du 21. 11. 2006 a cassé l'arrêt au visa de l'article L 4113-5 du Code de la santé publique uniquement en ce qu'il a débouté M.X... de la demande de remboursement des redevances prélevées, " sans rechercher si les sommes ainsi prélevées étaient l'exacte contrepartie des services rendus et alors qu'en tout état de cause, la surveillance nocturne des patients et son coût incombent à l'établissement et non au médecin " et renvoyé l'examen de l'affaire devant le Cour d'Appel de Montpellier autrement composée.
Marc X... conclut sur ce point à la réformation du jugement et réclame 41 276,66 au titre des redevances indûment prélevées par la clinique de 1997 à 2003 avec intérêts à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du code civil.
Il réclame en outre 15000 € à titre de dommages et intérêt pour abus de droit et 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir :
-que de 1977 à 1996 la clinique n'avait prélevé aucune redevance sur les honoraires
-que cette pratique n'a été instaurée que par la nouvelle direction après le rachat de la clinique
-que les redevances prélevées ne sont aucunement justifiées
-qu'elles doivent être la contrepartie exacte des service rendus au médecin.-qu'il appartenait selon le règlement intérieur de la clinique élaboré par les nouvelles Directions, à la catégorie des psychiatre " attachés " et non à celle des psychiatres " institutionnels "

-que selon le même règlement les gardes et astreintes incombaient aux seuls psychiatres " institutionnels "
-que l'obligation de surveillance au sens de la nomenclature des actes professionnels (lettre C) qui pèse sur lui au profit de ses patients hospitalisés n'est pas une obligation de présence permanente de jour ou de nuit.
-qu'il ne disposait au sein de la clinique, ni d'un bureau, ni d'une ligne téléphonique, ni de place de parking
-que le seul service rendu par la clinique était l'envoi aux organismes sociaux des feuilles de maladie cotées par lui, la réception des fonds versés par ses organismes et leur virement sur le compte avec décalage d'un mois pendant lequel l'argent fructifiait au profit de la clinique.
-que la somme de 5953 € réclamée à ce titre n'est pas justifiée
Il précise que le taux habituel de redevance est de 5 %
La clinique STELLA conclut
-à titre principal au débouté de M.X... et à la justification des redevances au taux de 15 % perçues de 1997 à 2003 pour un montant de 60. 334 € dont 5930 € pour la facturation et le recouvrement des honoraires du Docteur X... et 54 404 € pour les frais de gardes de nuit assurées par les médecin salariés de la clinique.
-à titre reconventionnel elle réclame le remboursement par le Docteur X... de la somme de 19. 042 € correspondant au reliquat des charges engagées compte tenu du caractère insuffisant des taux de 15 % pratiqué.
Elle fait valoir :
-que les patients accueillis dans la clinique sont ceux du médecin et non de l'établissement
-qu'elle met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de son activité (installation et personnel)
-que les fonds versés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à cette fin, selon un tarif défini, ne concernent pas l'ensemble des charges générées par l'activité du praticien
-que le principe et la légitimité de la redevance n'est pas contesté par les tribunaux
-que selon les tribunaux le pourcentage de la redevance varie de 10 à 20 %
-que pour la période de 1997 à 2003 l'activité de 18 secrétaires a été consacrée à la gestion des entrées et des sorties des patients, des praticiens libéraux et à la facturation et au recouvrement des honoraires.
-que cette masse salariale, rapportée au montant des honoraires de M.X... fait ressortir un coût du service rendu de 5930 €.
S'agissant des frais de garde de nuit elle fait valoir :
-que si la surveillance nocturne par le personnel infirmier incombe à la clinique, la surveillance médicale relève des seuls médecins,
-que les médecins libéraux n'étant pas astreints à un service de garde, elle a dû pour assumer celle-ci recruter des médecins salariés.
-que la Cour de cassation dans son arrêt n'a visé que la surveillance paramédicale incombant à l'établissement
-que l'article 77 du code de déontologie rappelle expressément, que dans le cadre de la permanence de jour, visée à l'article 47 du code il est du devoir du médecin de participer au services de garde de jour et de nuit
-que le Décret du 9. 3. 1956 (annexe XXIII) impose la présence d'un médecin en permanence dans l'établissement
-que les médecins institutionnels selon le règlement intérieur ne sont tenus d'assurer que les gardes de jour et les astreintes téléphoniques à domicile de nuit, mais non les gardes de nuit
-que la nomenclature générale des actes médicaux (NGAF) article 20 prévoit expressément la rémunération des praticiens libéraux pour la surveillance médicale au sens des Etablissements psychiatriques (lettre C)
-que la clinique ne perçoit rien en ce qui concerne la surveillance médicale des patients hébergés en son sein
-que le forfait journalier visé à l'article 7 du décret du 22. 2. 73 perçu par les organismes sociaux ne concerne pas les frais de surveillance médicale ainsi que cela ressort de l'arrêté ministériel du 22. 6. 78, lequel ne vise outre le logement, le chauffage... les fournitures pharmaceutiques, que les services infirmiers
-que le coût des services de garde, rapporté aux honoraires perçus par le Docteur X... relève pour la période de 1997 à 2003 à 54. 404 €
-que le coût global des prestations mises à la disposition du Docteur X... s'élève à 60. 334 € soit 21,92 % de ses honoraires
-que par suite la redevance forfaitaire de 15 % ne couvre que la somme de 41. 291,55 €
-que par suite la demande reconventionnelle de 19282 € est fondée
Marc X... conclut à l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle comme étant nouvelle en cause d'appel.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'article 4113-5 du Code de santé publique que la redevance perçue par un établissement de soins est licite dès lors qu'elle correspond par sa nature et son coût à un service rendu au praticien ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe ; qu'il rappelle seulement que les sommes prélevées doivent être l'exacte contrepartie des services rendus.
Attendu que la clinique STELLA justifie le bien fondé de la redevance prélevée sur les honoraires des praticiens par un service rendu relativement d'une part à la facturation, le recouvrement de leur honoraires et la gestion administrative de leurs patients, et d'autre part au recrutement de médecins salariés pour assurer les gardes de nuit.
Attendu sur le 1er point, que le Docteur X... ne conteste pas la prestation fournie par la clinique mais seulement son coût.
Attendu cependant que la clinique STELLA justifie de celui-ci à hauteur de 5930 € pour la période de 1997 à 2003 ; que le requérant n'a pas contesté les modalités de calcul de ce coût ;
Attendu sur le second point que le Docteur X... conteste toute redevance dûe à ce titre en faisant valoir d'une part que selon le règlement intérieur de la clinique, il appartient aux seuls psychiatres " institutionnels " d'assurer ces gardes et d'autre part que la clinique est déjà rétribuée pour ces gardes à travers les forfaits hospitaliers.
Attendu cependant qu'il résulte du règlement intérieur que les psychiatres " institutionnels " ne sont tenus d'assurer que les gardes de jour et que la nuit ils ne sont tenus qu'à une astreinte téléphonique à domicile.
Attendu que s'il incombe effectivement à l'établissement de soins d'assurer la surveillance nocturne des patients hospitalisés par son personnel infirmier (surveillance para médicale), il appartient aux seuls médecins d'en assurer la surveillance médicale, conformément au principe de continuité de soins rappelé par l'article 47 du Code de déontologie ;
Attendu que l'article 77 du même code rappelle lui aussi que dans le cadre de la permanence de soins chaque médecin doit participer aux services de garde de jour et de nuit.
Attendu que pour assurer cette surveillance aux lieux et place des médecins psychiatres " institutionnels " et " attachés " la clinique STELLA justifie avoir rétribué de 1997 à 2003 23 médecins ;
Attendu que si le Décret du 9. 03. 1956 impose la présence permanente d'un médecin dans un établissement pour maladies mentales, il ne précise pas qu'il doit impérativement s'agir d'un médecin psychiatre ; qu'il ne peut par suite être fait reproche à l'intimée d'avoir sur ces 23 médecins salariés, embauché 21 généralistes et seulement 2 psychiatres ; que cette démarche s'inscrit dans une économie de gestion non préjudiciable aux patients et dont le requérant est le 1er bénéficiaire.
Attendu enfin que le forfait journalier visé à l'article 7 du décret du 22. 2. 1973 ne couvre pas ces frais ; qu'en outre il résulte de la nomenclature générale des actes professionnels que la tarification des actes réalisés en médecine libérale, prend en considération la surveillance médicale au sein des établissement psychiatriques.
Attendu que la clinique STELLA justifie à hauteur de 54 404 € du montant de la redevance dûe par le Docteur X... au titre des gardes de nuit durant la période de 1997 à 2003 ;
Attendu que le requérant ne conteste pas les modalités de calcul de cette part de redevance.
Attendu que l'intimé n'a fondé le principe et le montant de la redevance dûe par le requérant que sur deux services rendus (honoraires et garde de nuit).
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la redevance globale dûe par le Docteur X... à la clinique STELLA durant la période de 1997 à 2003 s'élève à 60. 334 € ; que la clinique STELLA est par suite fondée à en réclamer le solde s'élevant à 19042 € ; Que cette demande résultant de l'évolution du litige est recevable en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation ;
CONFIRME le jugement
DIT que la redevance réclamée par la clinique STELLA est l'exacte contrepartie des services rendus au docteur X... ;
CONDAMNE le docteur Marc X... à payer à la clinique STELLA la somme de 19042 € au titre du solde de la redevance due pour la période de 1997 à 2003 ;
OUTRE celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Marc X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 06/7875
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-07;06.7875 ?
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