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20/11/2007 | FRANCE | N°06/7857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0433, 20 novembre 2007, 06/7857


1re Chambre, Section AO1
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 05 / 2290

APPELANT :
Monsieur René X... né le 12 Décembre 1947 à ORAN (Algérie) de nationalité française ... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

INTIMEES :
S. C. P. REY KLEPPING, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social 25 quai Vauban 66003 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bernard V

IAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

S. C. P. MOURRET- LLORY- MOURRET, prise en la personne de ...

1re Chambre, Section AO1
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 05 / 2290

APPELANT :
Monsieur René X... né le 12 Décembre 1947 à ORAN (Algérie) de nationalité française ... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

INTIMEES :
S. C. P. REY KLEPPING, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social 25 quai Vauban 66003 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

S. C. P. MOURRET- LLORY- MOURRET, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social 6 boulevard Kennedy- Le Tennessy 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 21 / 05 / 2007, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre des deux Sociétés Civiles Professionnelles de notaires, le tribunal ayant considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux notaires relative à l'erreur sur la qualité de gérant lors de la cession du fonds de commerce de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » et que, si préjudice il y avait du fait de l'irrecevabilité de sa demande devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN à l'encontre de la société COGIMO, il résultait de sa propre carence, et que de toute manière il n'avait pas qualité pour agir du fait de la liquidation judiciaire, et enfin que le préjudice n'était pas démontré,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 17 décembre 2006,
Vu les dernières conclusions de l'appelant qui sollicite la condamnation des notaires au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre des dépens d'appel celle de 6 621, 86 euros, celle de 1 762, 25 euros au titre des frais irrépétibles, celle de 14 501, 54 euros au titre des honoraires de Maître A..., qui sollicite la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Soutenant que :
- il a qualité pour agir pour obtenir un bonus de liquidation de la société « CAFÉ du COMMERCE » liquidée, il s'agit d'une action « ut singuli », son action reposant sur les articles 1134 et 1147 du code civil et le préjudice n'ayant pas été déjà examiné par la Cour d'Appel, qui a eu à examiner la faute de la société COGIMO,
- il était gérant de la société au moment de la signature de l'acte de vente, qui a mentionné par erreur Madame B... en qualité de gérante, alors qu'elle avait démissionné, l'extrait K bis produit le mentionnant,
- l'acte notarié s'est avéré inefficace,
- pour le débouter de son action en justice, le tribunal d'abord, la Cour ensuite se sont fondés sur cet acte pour constater son absence de qualité à agir, ce qui l'a empêché de mener son action contre la société COGIMO, le privant de la chance de pouvoir obtenir le déblocage des fonds de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » et d'empêcher sa liquidation judiciaire,
- le préjudice est constitué des frais de procédure, des frais de liquidation, ce qui justifie l'indemnisation à hauteur de 40 000 euros,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2007 par la SCP REY KLEPPING et la SCP MOURRET LLORY MOURRET qui concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Aux motifs que :
- Monsieur X..., présent à la signature de l'acte, a commis une réticence dolosive en n'indiquant pas au notaire qu'il était devenu gérant à la place de son ex- épouse,
- la Cour d'Appel a retenu d'une part que l'extrait du Régistre du Commerce ne fait foi de la qualité de gérant de Monsieur X... qu'à compter du 29 juillet 2002, en outre Maître A... a été désigné en qualité de liquidateur de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » à compter du 21 janvier 1998, or Monsieur X... a assigné la SARL COGIMO le 6 octobre 1999 alors qu'il n'avait plus, du fait de la liquidation, qualité pour agir,
- la clôture de la liquidation a été prononcée en février 2000 pour extinction du passif, rien n'interdit plus à Monsieur X... d'intenter une action en responsabilité contre COGIMO, et si le recours est soumis à échec, il n'y aurait plus perte de chance, puisque celle- ci serait nulle,
- il n'y a aucun lien de causalité entre leur prétendue faute et l'irrecevabilité de l'action intentée,
- le préjudice n'est pas démontré, dès lors qu'en tant qu'associé Monsieur X... a récupéré la somme de 7 014 euros,
- l'ensemble de ces éléments caractérise le caractère abusif de la procédure,
SUR CE :
Monsieur X... reproche aux notaires d'avoir été déclaré par la Cour d'appel de MONTPELLIER, par arrêt en date du 10 juin 2003, irrecevable dans son action intentée par assignation en date du 6 octobre 1999 à l'encontre de la société COGIMO au nom de la SARL « CAFÉ du COMMERCE ».
Il soutient que si la Cour a retenu l'irrecevabilité de l'action, c'est au regard de l'acte de vente du fonds de commerce du 6 mars 1997 qui mentionnait Madame B... comme gérante de la SARL venderesse alors que cette dernière n'était plus gérante.
Or la lecture de l'arrêt laisse apparaître que Monsieur X..., qui avait la charge de la preuve, a produit un extrait du registre du commerce en date du 29 juillet 2002 et qu'en conséquence la publicité ne faisait foi qu'à cette date et non au jour de l'assignation, ce qui a amené la Cour d'Appel à conclure qu'il ne démontrait pas sa qualité de gérant lors de l'assignation.
La Cour d'Appel s'est également fondée sur la procédure collective de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » pour retenir l'absence de qualité à agir de Monsieur X... . Il résulte en effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » que le tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 21 janvier 1998 et a nommé en qualité de liquidateur Maître A... Mandataire judiciaire. Dès cette date Monsieur X... n'avait donc plus qualité pour représenter la société.
De ce qui précède il résulte que quand bien même Monsieur X... eût été désigné comme gérant dans l'acte notarié, à supposer que les notaires aient pu avoir connaissance de cette qualité et qu'ils aient commis une omission fautive, cette omission est sans incidence sur la recevabilité de l'action de la SARL « CAFÉ du COMMERCE », puisque des éléments extrinsèques à l'acte étaient suffisamment probants pour démontrer que Monsieur X... n'avait pas qualité pour agir du fait de la liquidation judiciaire intervenue antérieurement à son assignation.
En conséquence, son incapacité à avoir la chance de faire valoir les droits de la SARL « CAFÉ du COMMERCE » à l'encontre de la société COGIMO est sans lien avec la faute supposée et prétendue des notaires, étant rappelé que tout préjudice invoqué doit être en lien de causalité avec la faute prétendue.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes sera confirmé.
Il est équitable en outre d'allouer à la SCP REY KLEPPING et à la SCP MOURRET LLOTY la somme de 1 000 euros à chacune par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur X... à payer à la SCP REY KLEPPING et à la SCP MOURRET LLOTY la somme de 1 000 euros à chacune par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0433
Numéro d'arrêt : 06/7857
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.7857 ?
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