COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01810
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 AOUT 2003
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 2003-8843
APPELANTE :
SARL LOISIRS ACCESSOIRES, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
RN 113
Vestric Candiac
30600 VAUVERT
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, substituée par Me LEBEGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA HYTEC HYDROTECHNOLOGIE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
501 rue de la Croix de Lavit
34090 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MALLET, substituée par Me GOARANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES
SARL RESEAUX ET SERVICES
Z. I. de l'Abbaye
B. P. 29
38780 PONT EVEQUE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Rosine RICHAUD, substituée par Me LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA IARD, prise en la personne de son Président-Directeur-Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
26, rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, substitué par Me RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2007, révoquée par ordonnance du 13 septembre 2007 qui a clôturé à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme PLANTARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
FAIT, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société RÉSEAUX ET SERVICES a fait l'acquisition au mois de juillet 2002 (cf. certificat d'immatriculation) d'un véhicule Mercédès
Sprinter neuf immatriculé 356 BVA 38 dont elle a confié l'équipement à la Société HYDRO-TECHNOLOGIE (la Société HYTEC) qui en a sous-traité le montage à la Société LOISIRS ACCESSOIRES assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES au titre d'une police multirisques professionnelle.
La Société RÉSEAUX ET SERVICES estimant que le véhicule ainsi équipé était affecté de divers dysfonctionnements a assigné le 13 janvier 2003 la Société HYTEC devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier qui par ordonnance du 17 février 2002 a commis Monsieur D... en qualité d'expert avec mission de décrire les désordres allégués, d'en rechercher les causes, d'évaluer le coût des réparations, de dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et déchiffrer les préjudices allégués par la Société RÉSEAUX ET SERVICES.
Le 11 juillet 2003 la Société HYTEC assignait la Société LOISIRS ACCESSOIRES à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier qui par ordonnance du 28 août 2003 faisait droit à la demande en intervention forcée de la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES aux opérations d'expertise ordonnées le 17 février 2003, rendait opposable à cette dernière toute mesure expertale déjà effectuée et lui rendait opposable l'ordonnance du 17 février 2003 ci-dessus mentionnée.
L'expert D... déposait son rapport le 29 août 2003
Le 23 janvier 2006 la Société LOISIRS ACCESSOIRES relevait appel de l'ordonnance rendue le 28 août 2003 à l'encontre de la Société Hytec ; elle assignait en intervention forcée la Société RÉSEAUX ET SERVICES le 2 février 2006, la compagnie AXA FRANCE IARD (la compagnie AXA) le 8 février 2006 et dénonçait sa déclaration d'appel à la Société HYTEC le 9 mars 2006.
Cette procédure d'appel enrôlée sous le no RG 06 / 00505 était radiée le 6 mars 2007 et ré-inscrite à la demande de la Société RÉSEAUX ET SERVICES le 16 mars 2007 sous le no RG 07 / 01810.
La Société RÉSEAUX ET SERVICES demande à la Cour de débouter la Société AXA de l'ensemble de ses prétentions, de déclarer son intervention en cause d'appel recevable et non prescrite, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle décide que les investigations expertales déjà menées lui sont opposables, de commettre un nouvel expert ainsi qu'un expert comptable qui opéreront au contradictoire et aux frais avancés de la Société RÉSEAUX ET SERVICES et / ou de la Société HYTEC, de condamner solidairement ces dernières à payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN.
Elle fait valoir d'une part qu'en décidant que les mesures expertales déjà effectués lui sont opposables le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire et d'autre part qu'elle n'a jamais participé aux opérations d'expertise même spontanément et hors de toute coercition judiciaire (conclusions du 12septembre 2007).
La compagnie AXA répond que l'assignation en intervention forcée
qui lui a été délivrée le 8 février 2006 n'est pas justifiée par une évolution du litige, que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 144-1 C. ass. a commencé de courir le 11 juillet 2003, jour où la Société LOISIRS ACCESSOIRES a été assignée par la Société HYTEC, qu'enfin elle n'a jamais pris un mandat de représentation de la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES. Elle demande donc à la Cour de déclarer la demande en intervention forcée irrecevable au visa des articles 554 et 555 du Nouveau Code de Procédure Civile et prescrite au visa de l'article L. 144 C. ass., de la mettre hors de cause et de condamner la Société LOISIRS ACCESSOIRES à payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP ARGELLIES (concl. 13 septembre 2007).
La Société HYTEC après avoir relevé que le principe du contradictoire n'a pas été respecté demande à la Cour de confirmer l'ordonnance d'intervention forcée de la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES à toute opération d'expertise pouvant avoir lieu dans le litige l'opposant à la Société RÉSEAUX ET SERVICES, de constater que les opérations d'expertise confiées à Monsieur D... n'ont pas concerné la Société LOISIRS ACCESSOIRES et doivent en conséquence être déclarées nulles, de nommer un nouvel expert, de condamner la Société LOISIRS ACCESSOIRES aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la SCP ARGELLIES (concl. 1er juin 2006).
La Société RÉSEAUX ET SERVICES s'en rapporte à Justice sur le mérité de l'appel interjeté par la Société LOISIRS ACCESSOIRES, de débouter cette dernière de toutes ses réclamations à son encontre, de la condamner à lui verser 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner ou qui mieux le devra à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP SALVIGNOL (concl. 22 mars 2007).
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant en fait et d'ailleurs non contesté que la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES est intervenue dans les opérations d'aménagement du véhicule litigieux en qualité de sous-traitant de la Société HYTEC ; qu'il importe donc pour trancher au fond le litige qui oppose la Société RÉSEAUX ET SERVICES aux sociétés qui ont aménagé le véhicule de question de recueillir tous éléments de fait permettant de statuer sur l'étendue respective des responsabilités éventuelles de l'entreprise principale et de l'entreprise sous-traitante dans la survenance des dysfonctionnements dont se plaint la Société RÉSEAUX SERVICES ; que la Société HYTEC avait donc intérêt à attraire la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier à la suite de l'assignation qu'elle avait reçu elle-même le 13 janvier 2003 ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance du 28 août 2003 sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la Société HYTEC en intervention forcée de la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES aux opérations d'expertise précédemment confiées à Monsieur D... ;
Attendu que l'ordonnance du 28 août 2003 en décidant que les investigations expertales déjà menées seraient opposables à la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES qui n'y avait pas participé et qui ne pouvait y participer dans la mesure où elle n'était ni partie, ni appelée à la procédure initiée le 13 janvier 2003 et ayant abouti à l'ordonnance du 17 février 2003, a violé le principe du contradictoire ; qu'elle sera donc infirmée en ce qu'elle a rendu opposable à la Société LOISIRS ACCESSOIRES toutes les mesures expertales déjà effectuées ;
Attendu que les investigations et constatations consignées dans le rapport d'expertise déposé le 29 août 2003 par Monsieur D..., ne peuvent en l'état de cette infirmation être opposées à la Société LOISIRS ET ACCESSOIRES ; qu'en l'état de l'assignation en intervention forcée devant le juge des référés délivrée à la Société LOISIRS ACCESSOIRES à l'initiative de la Société HYTEC, il convient afin que le juge du fond dispose des éléments de fait nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, d'ordonner une mesure d'instruction tant sur les aspects techniques que sur les conséquences financières des dysfonctionnements allégués par la Société RÉSEAUX ET SERVICES.
Attendu que la compagnie AXA a été attraite en intervention forcée par la Société LOISIRS ACCESSOIRES le 8 février 2006, c'est à dire en cause d'appel ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y font figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause (art. 55 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'Appel au sens de l'article 555 sus-visé, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née de la décision dont appel ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu que l'assignation en intervention forcée devant le juge des référés a été délivrée à Monsieur E...un employé de la Société LOISIRS ACCESSOIRES ; que celle-ci en a donc eu connaissance avant le prononcé de l'ordonnance dont appel ; que la Société LOISIRS ACCESSOIRES avait souscrit une police assurance multirisques professionnelle auprès de la compagnie AXA le 18 octobre 2001 donc avant la réalisation des travaux incriminés et avant le prononcé de l'ordonnance du 28 août 2003 ; que la Société LOISIRS ACCESSOIRES ne justifie donc pas de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née de la décision dont appel ou postérieure à celle-ci ; qu'en conséquence la demande en intervention forcée délivrée par la Société LOISIRS ACCESSOIRES à la compagnie AXA est irrecevable et que cette dernière doit être mise hors de cause ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne rendent pas équitable l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande de la Société LOISIRS ACCESSOIRES, de la compagnie AXA et de la Société RÉSEAUX ET SERVICES.
Attendu que les dépens ne sauraient être réservés dans le cadre de la présente procédure ; que les dépens afférents à la procédure ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 28 août 2003 et les dépens liés à la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la Société HYTEC avec droit de recouvrement direct pour les avoués de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en référé ;
RÉFORME l'ordonnance du 28 août 2003 en ce qu'elle a rendu opposables à la Société LOISIRS ACCESSOIRES toutes mesures expertales déjà effectués et en ce qu'elle a réservé les dépens ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que les opérations d'expertise effectuées par Monsieur D... et auxquelles la Société LOISIRS ACCESSOIRES n'a pas participé lui sont inopposables ;
DÉCLARE irrecevable la demande en intervention forcée délivrée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD en conséquence met cette dernière hors de cause ;
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur F...François, demeurant ... 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON, avec mission de :
-convoquer les parties, les entendre ainsi que tout sachant,
-se faire communiquer tous documents utiles,
-se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule litigieux,
-décrire les désordres allégués et en rechercher les causes,
-évaluer le cas échéant le coût de leurs réparations,
-dire si les désordres affectant éventuellement le véhicule le
rendent impropre à sa destination,
-donner tous les éléments de fait permettant de chiffrer les
préjudices qui en seraient résultés pour la Société RÉSEAUX ET SERVICES,
-donner connaissance aux parties de ses pré-conclusions,
recevoir leurs observations et y répondre,
-rappelle que l'expert peut, pour exécuter sa mission, se faire
assister d'un sapiteur,
-dit que la Société RÉSEAUX ET SERVICES consignera au
Greffe de la Cour la somme de 1. 500 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 30 novembre 2007 et rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat que sur justification de motifs légitimes ;
DIT que l'expert déposera son rapport avant le 31 mars 2008, date de rigueur, sauf prorogation expresse de ce délai autorisée par le magistrat sur demande motivée de l'expert ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Monsieur CHASSERY pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à l'expertise ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la Société LOISIRS ACCESSOIRES, la Société AXA FRANCE IARD, la Société RÉSEAUX ET SERVICES ;
CONDAMNE la Société HYTEC aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de ses adversaires.