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04/12/2007 | FRANCE | N°06/07139

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 04 décembre 2007, 06/07139


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07139
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASTELNAUDARY No RG 11. 06. 10

APPELANTE :

Madame Suzanne X... épouse Y... ...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Caroline ANDRIEU- ORDNER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3764 du 30 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

SCA GE MONEY BANK anciennement dénommée GE CA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07139
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CASTELNAUDARY No RG 11. 06. 10

APPELANTE :

Madame Suzanne X... épouse Y... ...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Caroline ANDRIEU- ORDNER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3764 du 30 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

SCA GE MONEY BANK anciennement dénommée GE CAPITAL BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Tour Europlaza Api 23 B4 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour

Monsieur Jean- Marc Y... né le 10 Janvier 1961 à CASTELNAUDARY (11400) de nationalité Française ...... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Caroline ANDRIEU- ORDNER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 6143 du 19 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2004 Madame Suzanne X... épouse Y... a accepté l'offre préalable de crédit accessoire à une vente de la Société GE CAPITAL BANK (devenue GE MONEY BANK) portant sur une somme de 83. 000 € remboursable en soixante mensualités de 1. 835, 61 € (assurance comprise), ce crédit étant destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile neuf MERCEDES 350 SL Roadster, d'une valeur de 90. 000 €.
Le crédit était assorti d'une clause de réserve de propriété.
Le même jour Monsieur Jean Marc Y... s'est engagé en qualité de caution solidaire de sa mère, Madame Suzanne Y..., à hauteur du crédit consenti.
Les mensualités de remboursement n'ont plus été réglées à partir du mois de juillet 2005.
L'organisme de crédit a résilié le contrat, avec déchéance du terme.
Le véhicule automobile a été restitué en septembre 2005, et revendu pour le prix de 50. 000 €.
Par un jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal d'Instance de CASTELNAUDARY, statuant sur l'opposition de Madame X... épouse Y... à une ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2006, a :- Reçu en la forme l'opposition ;- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y... ;- Dit Madame Y... mal fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;- L'a condamnée solidairement avec son fils Monsieur Jean Marc Y..., pris en qualité de caution solidaire, à payer à la Société GE MONEY BANK les sommes de : • 22. 863, 18 € en principal, avec intérêts au taux de 7, 90 % à compter du 3 mars 2006, • 909, 42 € à titre de clause pénale.- Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame Y... ;- Rejeté les demandes principale et reconventionnelle fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;- Condamné Madame Y... et Monsieur Jean Marc Y... aux dépens.

Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Madame Suzanne X... épouse Y... et Monsieur Jean Marc Y...
" Vu l'article 1147 du Code Civil ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Castelnaudary le 3 octobre 2006 ;
Déclarer recevable l'appel formé par Madame Y... le 10 novembre 2006 ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Castelnaudary en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Dire et juger que la Société GE MONEY BANK a engagé sa responsabilité envers Madame Suzanne Y... en manquant à son obligation de conseil ;
Condamner la Société GE MONEY BANK à indemniser Madame Suzanne Y... de l'intégralité de son préjudice soit une somme de 23. 772, 60 € avec intérêts à 7, 90 % sur la somme de 22. 863, 18 € à compter du 03 mars 2006 ;
Condamner la Société GE MONEY BANK à verser à Madame Suzanne Y... une somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société GE MONEY BANK aux entiers dépens de l'instance... ".
- La Société GE MONEY BANK
" Donner acte à la Société GE MONEY BANK de son intervention aux droits de la Société GE CAPITAL BANK dont elle est la nouvelle dénomination sociale ;
Dire et juger que l'appel interjeté par Madame Suzanne Y... est recevable mais mal fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Castelnaudary du 3 juin 2006 ;
Y ajoutant,
Condamner l'appelante à payer à la Société GE MONEY BANK de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel... ".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le premier juge a à bon droit retenu que les parties avaient entendu, bien que le montant du financement soit supérieur à 21. 500 €, se soumettre aux dispositions des articles 311- 1 et suivants du Code de la consommation (et donc à la compétence du Tribunal d'Instance) ; que les seules exceptions prévues par le contrat (articles 11 et 12) ne concernent pas la juridiction compétente pour connaître le litige ;
Attendu que Madame Y... avait près de 71 ans lors de l'acquisition du véhicule MERCEDES 350 SL ; Qu'il est manifeste que ce véhicule était destiné à son fils, demeurant à la même adresse ; Que si Madame Y... et son fils ont fait le choix délibéré de mettre le contrat de crédit et la carte grise du véhicule au seul nom de l'appelante, alors que les mensualités de remboursement ont, de tout évidence, été réglées par Monsieur Jean Marc Y..., il appartient aux consorts Y... d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils ont souhaité ; Que d'ailleurs Monsieur Jean Marc Y... ne conteste pas le jugement déféré qui l'a condamné solidairement avec sa mère à payer les sommes dues à la Société GE MONEY BANK ;

Attendu qu'il ressort du contrat signé par Madame Y... que celle- ci a été mise en possession d'un exemplaire de l'offre de crédit, avec un formulaire détachable de rétractation ;
Attendu que le tribunal a exactement estimé que la preuve d'un manquement de l'organisme financier à son obligation de prudence et de conseil envers Madame Y... n'était pas rapporté, celle- ci ayant contracté en parfaite connaissance de cause ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que Madame Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
RECOIT en la forme l'appel de Madame Suzanne X... épouse Y..., mais LE DIT non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame X... épouse Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, Avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/07139
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

ARRET du 24 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-16.345, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castelnaudary, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-12-04;06.07139 ?
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