COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04353
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 0305475
APPELANTE :
SA AXA FRANCE VIE venant aux droits d'AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social26 Rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER-VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Marc Z......34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et M Georges TORREGROSA Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M Gérard DELTEL, PrésidentM Yves BLANC-SYLVESTRE, ConseillerM Georges TORREGROSA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 23/05/06 qui a dit que Monsieur Z... n'a pas fait de fausses déclarations lors de son adhésion le 9/01/98, au contrat d'assurance groupe souscrit par la SA WINTERTHUR auprès de AXA FRANCE VIE ; débouté la SA AXA FRANCE VIE en sa demande de nullité et avant dire droit ordonné une mesure d'expertise ;
Vu l'appel de cette décision par la SA AXA FRANCE VIE en date du 21/06/06 et ses écritures en date du 29/10/07 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur Z... en l'ensemble de ses demandes et subsidiairement de dire n'y avoir lieu à évocation ;
Vu les écritures de Monsieur Z... en date du 24/10/07 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; d'homologuer le rapport d'expertise ; de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE au règlement des échéances de prêt et à payer la somme de 68.608,24 euros et celle de 32.136,48 euros au titre des règlements effectués outre les échéances à échoir ; de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il résulte des faits que Monsieur Z..., agent d'assurance WINTERTHUR a souscrit deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne et a signé le 9/01/98 une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de AXA ASSURANCES en couverture de ces deux prêts ; à cette occasion il a répondu NON à toutes les questions posées dans le cadre du questionnaire de santé ;
Le 22/09/99 Monsieur Z... a adressé une demande de prise en charge de ses mensualités à la suite d'un arrêt de travail initial au 1/03/99 ; le professeur B... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 15/06/2000 et a déposé son rapport le 23/10/2000 ;
La compagnie AXA a saisi le juge des référés pour que l'expert complète son rapport, estimant que celui-ci n'avait pas répondu à toutes les questions posées ; elle a été déboutée de sa requête par ordonnance en date du 7/06/01 ;
Monsieur Z... faisait assigner la compagnie en référé aux fins de reprise du règlement des indemnités dues et suspendues depuis le mois d'avril 2000 mais était débouté de ses demandes par ordonnance en date du 31/01/02 ; décision confirmée par arrêt en date du 30/07/03 ;
En cours de procédure d'appel, Monsieur Z... demandait au conseiller de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire de la décision rendue, ce qui lui était accordé par ordonnance en date du 13/11/06 ; le docteur C..., expert désigné par le 1ier juge déposait ainsi son rapport le 19/03/07 ;
Il résulte du rapport d'expert B... que l'expert indique qu'il est difficile de déterminer à quelle date ont commencé les troubles ressentis par Monsieur Z... ; l'expert relève que sur un certificat médical établi à sa demande par le docteur D... il est mentionné : « mes premières constatations concernant l'état clinique de Monsieur Z... datent du mois d'avril 1998 » ; dans son certificat médical en date du 29/08/2000 le docteur E..., psychiatre indique que « ses premières constatations datent du mois de Mai 1998 » ; le même docteur précise encore dans un certificat daté du 19/08/99 que ses constatations sont du dernier trimestre 1998 puis dans un dernier document il précise que Monsieur Z... l'a consulté pour la première fois au mois de janvier 1999 ; l'expert relève enfin que les troubles de l'écriture sont les mêmes au jour de la souscription et au jour de son examen ;
La cour relève dans le rapport d'expertise C..., dont Monsieur Z... demande l'homologation sans restriction que l'expert indique dans ses conclusions : « au vu d'une pièce médicale non connue lors de la précédente expertise (compte rendu de consultation spécialisée du professeur F... du 25/07/97) il apparaît que Monsieur Z... ne pouvait pas répondre NON à deux des huit questions relatives à sa déclaration d'état de santé du 0/01/98 à la souscription du contrat. » ; l'expert relève encore que dans son courrier en date du 25/07/97 le professeur F... écrit : « je viens de revoir en consultation Monsieur Z... et qui pose le problème de tremblements évoluant depuis deux ans. » ; l'expert indique en terminant : « quoiqu'il en soit il apparaît clairement qu'il existait dès 1995 et confirmés en 1997 des troubles justifiant un traitement régulier après avis d'un consultant spécialiste. » ;
La cour relève encore que la compagnie AXA ASSURANCE produit aux débats l'ensemble des courriers émanant du professeur F... entre 1997 et 2007 et qu'il résulte de ceux-ci que Monsieur Z... « est suivi dans le service depuis 5 ans pour tremblement» (courrier du 5/08/02) ; que « ce patient a été initialement suivi dans le service pour un tremblement familial des deux bras et du menton, qui a disparu après l'introduction de l'AVLOCARDYL en 1997 » (courrier du 22/09/03) ; que Monsieur Z... présente au titre de ses antécédents : « tremblement essentiel depuis 1995 » (courrier du 2/02/07) ;
La cour rappellera que dans le cadre du questionnaire de santé Monsieur Z... devait répondre au titre des questions 4 et 5 : « avez-vous été atteint au cours des dix dernières années de maladies ou d'affection ayant entraîné une surveillance médicale (traitements, soins médicaux, médicaments) pendant plus de trente jours ? » et « êtes vous actuellement sous surveillance (traitements, soins médicaux) et/ou prenez-vous des médicaments prescrits par un médecin ? » ;
La cour a constaté que le docteur F... a « revu » Monsieur Z... en 1997, impliquant donc une ou des visites préalables dans le même service ; que Monsieur Z... a pris un médicament appelé AVLOCARDYL à compter de 1997 et pendant une durée de deux ans, ainsi que cela résulte du courrier en date du 5/08/02, et que donc il était sous traitement depuis le 25/07/97 puisque ce médicament était indiqué dans le courrier en même date du professeur F... ;
La cour rappellera encore que Monsieur Z... indique lui-même qu'il était agent d'assurances à la compagnie WINTERTHUR au jour de son adhésion et qu'il ne pouvait se méprendre sur la signification et la portée des clauses de son contrat ; qu'il ne pouvait ignorer être sous traitement médical depuis plus de trente jours au début de l'année 1998 alors même qu'il suivait le traitement depuis la fion du mois de juillet 1997 ; qu'il ne pouvait ignorer faire l'objet d'un suivi médical pour tremblements apparus en 1995 alors même qu'il avait « revu » le professeur F... au mois de juillet 1997 ;
En conséquence la cour dira que Monsieur Z... a volontairement et en toutes connaissances de cause répondu faussement aux questions 4 et 5 du questionnaire médical ; la cour prononcera donc la nullité de la police d'adhésion et déboutera Monsieur Z... en l'ensemble de ses demandes ;
La décision attaquée sera infirmée en l'ensemble de ses dispositions ;
Monsieur Z... sera condamné à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la compagnie AXA FRANCE VIE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur Z... a sciemment et volontairement fait des réponses fausses aux questions 4 et 5 du questionnaire de santé en date du 9/01/98 ;
Prononce la nullité du contrat d'adhésion et déboute Monsieur Z... en l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur Z... à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.