COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05263
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MILLAU No RG 2006 / 366
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SNC PAIN ALBI FROMAGE né le 26 Août 1947 à IVRY SUR SEINE (94200) de nationalité Française ...... 83149 LE VAL représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
Madame Raymonde Y...épouse X...née le 01 Novembre 1948 à BEDARIEUX (34600) de nationalité Française ...... 83149 LE VAL représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
INTIMEE :
Maître Luc Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X...Jean-Pierre exerçant à titre individuel, et de la SNC PAIN ALBI FROMAGE (suite au jugement d'extension du redressement judiciaire de Monsieur X...à la SNC PAIN ALBI FROMAGE du 17 mai 1991), domicilié en cette qualité ...34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 1991 le Tribunal de Commerce de Saint Afrique a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X..., redressement qui a été étendu à la SNC PAIN ALBI FROMAGE le 17 mai 1991 ; un plan de cession était arrêté le 29 novembre 1991 et les actes de vente subséquents étaient régularisés les 5 et 6 juin 1992 par devant Maître A..., Notaire à Requista ; l'état des créances définitif a été déposé le 10 mars 1999, le prix de cession réglé, l'actif non compris dans le plan régularisé et les fonds répartis entre les créanciers.
Maître Z...a alors présenté requête afin de faire prononcer la clôture des opérations de redressement judiciaire ; Monsieur X...s'est opposé à cette demande.
Maître Z...a alors présenté requête pour faire prononcer la clôture des opérations de redressement judiciaire ; le Tribunal a fait droit à cette demande en dépit de l'opposition de Monsieur X...qui a relevé appel du jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Millau.
Monsieur et Madame X...demandent à la Cour de les recevoir en leur appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a clôturé les opérations du commissaire à l'exécution du plan et prononcé la clôture du redressement judiciaire ayant abouti à la cession de l'entreprise, de débouter Maître Z...de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont ceux d'appel distrait au profit de la SCP JOUGLA.
Les époux X...font valoir : 1o) que le cessionnaire n'a pas rempli ses obligations engendrées par les articles L. 621-88 et L. 621-96 du Code de commerce dans la mesure où il n'a pas honoré les obligations financières découlant des contrats de crédit-bail et de financement des biens assortis de sûreté ; 2o) qu'ils ne remettent pas en cause le jugement arrêtant le plan de cession, ni les actes de cession eux-mêmes, mais le défaut de respect des obligations légales du cessionnaire, qu'en conséquence aucune prescription n'est encourue y compris celle en résolution du plan ; (concl. 30. 10. 2007).
Maître Z...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X...et de la SNC PAIN ALBI FROMAGE répond :-que l'action pour inexécution de ses obligations par le repreneur est irrecevable car prescrite, que les faits reprochés par les époux X...au cessionnaire ne permettent pas de dire que celui-ci n'a pas respecté ses obligations et ne légitiment pas l'opposition des époux X...à la clôture des opérations.
Il demande à la Cour de déclarer prescrite la demande des époux X..., subsidiairement de confirmer intégralement le jugement dont appel et en tout état de cause de condamner les époux X...à payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP CAPDEVILA. (Concl. 31. 10. 2007)
SUR QUOI
Attendu que Monsieur et Madame X...ne remettent en cause ni le jugement du 29 novembre 1991, ni la validité des actes de cession en date des 5 et 9 juin 1992 des fonds de commerce exploités l'un à Landrive commune de Coupiac (12), l'autre à Toulouse, centre commercial Saint Georges,39 place Occitane mais s'opposent à la clôture de la procédure collective sollicitée par Maître Z...au motif que le cessionnaire n'aurait pas rempli ses obligations ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (art. 110-4 du Code de commerce) ; que cette disposition vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant qu'elles soient contractuelles, quasi-contractuelles ou délictuelles ;
Attendu que les engagements du repreneur remontent à plus de 10 ans ; qu'en conséquence toute action visant à faire sanctionner ses manquements éventuels à ses obligations de cessionnaire sont actuellement prescrites ; que les époux X...ne sauraient invoquer une action prescrite à l'appui de leur opposition à clôture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le Tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan (art. L. 621-95 ancien Code de commerce) ;
Attendu que dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan, et le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du Tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du Tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure (art 106 du décret no94-910 du 21 octobre 1994 abrogé par le décret no 2005. 1677 du 28 décembre 2005) ;
Attendu que les actes de cession ont été régularisés le 5 et 9 juin 1992, que l'état des créances définitif a été déposé le 10 mars 1999, que le prix de cession a été réglé et l'actif non compris dans le plan réalisé par Maître B..., que les fonds ont été répartis entre les créanciers ;
Attendu que les conditions sont donc réunies pour que la clôture des opérations de redressement judiciaire soit prononcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause ;
Attendu que les époux X...succombant en leurs prétentions essentielles il convient de les condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de leur adversaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses disposions le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X...aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de leur adversaire.