COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/7349
Décision déférée à la Cour :- Arrêt du 20 OCTOBRE 2004 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 1030fs-p+b qui casse et annule,- Arrêt du 28 JANVIER 2003 de la COUR D'APPEL de BASTIA,- Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA du 15 mai 2001.
APPELANTE :
SA A.G.F. IART, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis87 rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Syndicat de copropriété IMMEUBLE A CANONICA,pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL LE KALLISTE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis40 Boulevard Paoli20200 BASTIAreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
SCI CANONICA, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Immeuble GUIDONI CRUCETTA LUCCIANA 20290 BORGOImmeuble Guidoni Crucetta Lucciana20290 BORGOassignée le 15 Novembre 2005 avec procès-verbal de recherches infructueuses
INTERVENANT:
Monsieur Philippe X... ès qualités de liquidateur amiable de la SCI CANONICAde nationalité françaiseassigné à sa personne le 6 Juin 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Madame FOSSORIER Nicole Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, PrésidentMadame Sylviane SANZ, ConseillerMonsieur Claude ANDRIEUX, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRÊT : - par défaut,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
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La SCI A CANONICA a fait construire un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement qui, après réception, a présenté des désordres consistant notamment en condensations dans les parties communes et privatives. Par ordonnance du 14.3.1993, une expertise judiciaire a été ordonnée, rendue commune aux AGF par ordonnance du 1.3.1994, puis à d'autres constructeurs le 4.10.1995 et 1.10.1997. Le 20 Avril 1998, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation les divers intervenants à la construction dont la SCI A CANONICA, et la compagnie AGF IART, assureur dommages ouvrage de la SCI.
Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia, le 15 Mai 2001, il a été retenu que le total des désordres garantis par les AGF pour les bâtiments A et B seuls assurés, s'élève pour les parties communes à 43 868 francs et pour les parties privatives à 336 968 francs, la SCI a été condamnée à dédommager le Syndicat des divers désordres retenus et la S.A. AGF IART a été condamnée à garantir la SCI du paiement de cette dernière somme.
L'arrêt confirmatif rendu le 7.12.2002 par la Cour d'Appel de Bastia, saisie d'un appel par la SA AGF, a été cassé en ce qu'il dit que les AGF devront garantie à la SCI CANONICA pour le paiement des sommes mises à sa charge à hauteur de 336 968 francs, pour violation des articles L 121-10 et L 242-1 du Code des assurances car du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était devenu le bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage.
Vu la déclaration de saisine du 30 Août 2005 par le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE A CANONICA, l'ordonnance de clôture du 5.10.2006, l'arrêt de retrait du rôle rendu le 14 Novembre 2006 à la demande des parties et la réinscription de cette instance au rôle de la Cour le 21 Novembre 2006, par le Syndicat des copropriétaires ;
Vu la dénonce de la déclaration de saisine délivrée à la personne de monsieur X..., en qualité de liquidateur de la SCI CANONICA ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 23 mai 2007, par la S.A. AGF IART qui demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Assurances Générales de FRANCE devait en sa qualité d'assureur dommages ouvrage garantir la SCI A CANONICA, de juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires formulées à son encontre ainsi que la confirmation sollicitée de ce chef par substitution de motifs, en raison du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A. CANONICA, en application des dispositions des articles 564 du NCPC et/ou 480 du NCPC, de la prescription de l'action édictée par l'article L 1I4-1 du Code des Assurances et le cas échéant de l'absence de déclaration préalable du sinistre,De condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement des sommes de 51 370,44 euros versée par la SA AGF en exécution du Jugement déféré, majorée des intérêts légaux à compter de son règlement, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31.5.2007, par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A. CANONICA qui demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la Compagnie A.G.F. de son appel non justifié et de ses prétentions, de juger au besoin par substitution de motifs que la Compagnie A.G.F. sera condamnée à lui payer la somme de 51.370,44 euros réévaluable sur la base de l'indice du coût de la construction outre intérêts à compter de l'assignation et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
La Société A CANONICA a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches et ne comparaît pas.Monsieur X... assigné le 6.6.2007 à personne ne comparaît pas. Cette décision sera en conséquence rendue par défaut.
Il n'est pas sérieusement contesté par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A. CANONICA, qu'étant devenu propriétaire de cet immeuble affecté de désordres, il est seul bénéficiaire de la garantie et seul en droit d'agir contre la SA AGF IART, assureur dommages-ouvrage. Par arrêt définitif rendu par cette cour le 4 octobre 2005 entre la S.A. AGF IART et la SCI A CANONICA, le jugement déféré a déjà été réformé en ce qu'il a décidé que la S.A. AGF devra garantir la SCI laquelle a été condamnée à lui rembourser la somme de 51 370,44 euros avec intérêts légaux, cet arrêt étant toutefois déclaré inopposable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui n'avait pas été appelé en la cause. En conséquence, par le présent arrêt cette infirmation qu'il n'est pas besoin de réitérer, est rendue opposable au Syndicat, et les chefs du jugement condamnant la S.A. AGF à lui payer la somme de 10.000 francs ainsi qu'aux dépens sont infirmés.
La S.A. AGF IART oppose à la demande dirigée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble A. CANONICA, l'irrecevabilité de sa demande comme nouvelle en appel en ce qui la concerne. Le syndicat a par assignation du 20.4.1998 demandé la condamnation des « requis responsables des désordres affectant l'immeuble ». Aucun article de loi, notamment l'article L 242-1 du code des assurances, n'était visé à l'appui de ses demandes, qui permette de supposer que l'assureur dommages ouvrage était également assigné en dehors de toute recherche de responsabilité. Or, l'assureur dommages ouvrage est un assureur de choses qui ne peut pas être considéré lui-même comme responsable des désordres. Le syndicat l'avait bien entendu ainsi puisqu'il n'a présenté aucune requête en rectification d'erreur ou en omission de statuer à son égard, alors que la S.A. AGF IART n'avait été condamnée qu'à garantir la SCI constructrice. Devant la Cour d'Appel de Bastia, il n'interjetait pas appel incident pour souligner que sa demande était également dirigée contre l'assureur, et qu'il avait été mal jugé, mais sollicitait la confirmation du jugement.
La faculté de soumettre à la Cour d'Appel une demande dirigée contre la S.A. AGF tendant aux mêmes fins que celle portée devant les premiers juges, en application de l'article 565 du nouveau code de procédure civile, implique qu'une demande ait été formée contre les AGF devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui ne fut ainsi pas le cas. En conséquence, la demande de condamnation dirigée contre elle devant cette Cour est irrecevable comme nouvelle.
Au surplus et surabondamment, la S.A. AGF objecte justement qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite, ce qui la rend également irrecevable. Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages ouvrage, l'assuré est en effet tenu de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec A.R. une déclaration de sinistre à l'assureur. Le syndicat des copropriétaires produit pour en faire preuve deux rapports préliminaires établis par SARETEC. L'un en date du 13.9.1991, concerne un sinistre dans le bâtiment C de la résidence, lequel n'était pas assuré par la S.A. AGF, mais par la société SPRINKS. L'autre daté du 22 Mars 1991, a été établi en exécution de la police No 250012848 bénéficiant à KALLISTE (syndic du Syndicat des copropriétaires) pour l'opération résidence CANONICA bât. A et B. Il y est fait état d'une déclaration de sinistre du 24.1.1991 afférente à un dommage consistant en infiltrations d'eau dans un placard de l'appartement occupé par madame Z... provenant de la terrasse de l'appartement du dessus monsieur A....
Or, encore faut-il que la déclaration de ce sinistre soit en relation avec la procédure en cause. Seules les trois premières pages du rapport sont communiquées, à l'exclusion des vérifications et des conclusions de l'expert, ce qui ne permet pas de savoir quelle suite positive, ou négative qui aurait ainsi pu provoquer cette procédure, lui fut donnée par la S.A. AGF. Un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis cette déclaration avant que le syndicat ne diligente une assignation en référé expertise le 25 mars 1993, dans laquelle il n'est fait état d'aucune déclaration de sinistre. Il est seulement précisé, sans indiquer lesquelles, que diverses malfaçons affectent la résidence et que des travaux n'ont pas été terminés, qu'il a donc intérêt à faire désigner un expert. Dans ces conditions la preuve d'une déclaration de sinistre utile n'est pas suffisamment rapportée par le Syndicat.
Ses demandes sont en conséquence rejetées. Il résulte d'une lettre du 7.4.2003, adressée par la SCI A CANONICA à la SCP¨DE ANGELIS, Conseil de la S.A. AGF, qu'elle l'autorise à verser directement au Syndicat des copropriétaires représenté par l'agence « KALLISTE » à BASTIA, la somme de 336.968 Francs établie en euros. Deux chèques furent successivement remis par la S.A. AGF d'un montant de 46 518,54 euros à maître B... conseil du Syndicat des copropriétaires puis de 4 851,90 euros. Le syndicat doit en conséquence être condamné à reverser cette somme à la S.A. AGF, outre intérêts qui ne peuvent courir qu'à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, en l'occurrence du présent arrêt, celui rendu le 4.10.2005 étant inopposable au syndicat qui ne fut pas régulièrement appelé à cette procédure.
Si aucune demande ne fut formée par le Syndicat contre la S.A. AGF en première instance, il n'en demeure pas moins qu'il fut l'auteur de son assignation. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à sa charge en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la S.A. AGF la somme de MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par décision de défaut, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, constate que la décision dont appel a déjà été infirmée par arrêt rendu le 4 octobre 2005 par cette Cour, du chef de la condamnation à garantie prononcée contre la S.A. AGF au profit de la SCI A CANONICA à hauteur de la somme de 336 968 francs et déclare cette infirmation opposable au Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE A CANONICA ;
L'infirme en ce qu'elle condamne les AGF à payer à la S.A.R.L. LE KALLISTE Corse Gestion la somme de 10.000 francs à titre de frais et honoraires d'avocat non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la S.A. AGF par le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE A CANONICA ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE A CANONICA, à rembourser à la S.A. AGF en deniers ou quittances la somme de CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX euros QUARANTE QUATRE centimes outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, ainsi qu'à lui payer la somme de MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE A CANONICA, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par la SCP JOUGLA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.