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12/12/2007 | FRANCE | N°06/00782

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2007, 06/00782


SLS/MC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 12 Décembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02709

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06/00782



APPELANTE :

Association AAHVAL prise en la personne de son représentant légal
27, rue de la Première Armée
67000 STRASBOURG
Représentant : la SCP DIETRICH (avocats au barreau de STRASBOURG)





INTIME :


Monsieur Jean X...



...

34830 CLAPIERS
Représentant : la SCP OTTAN - FEBVRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 13 NOVE...

SLS/MC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 12 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02709

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06/00782

APPELANTE :

Association AAHVAL prise en la personne de son représentant légal
27, rue de la Première Armée
67000 STRASBOURG
Représentant : la SCP DIETRICH (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIME :

Monsieur Jean X...

...

34830 CLAPIERS
Représentant : la SCP OTTAN - FEBVRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 DECEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE

Jean X... a été engagé par l'Association des Aveugles et Handicapés Visuels d'Alsace et Lorraine (AAVH) le 23 Janvier 1989 sans contrat écrit en qualité de VRP multicartes aux fins d'assurer la vente de produits d'entretien et de brosserie fabriqués à la main par des personnes aveugles et handicapés visuels dans le secteur de la région Languedoc Roussillon comprenant les départements 11, 30, 34, 48 et 66, sa rémunération étant sous forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par lui même et l'équipe de VRP placée sous son autorité.

Au mois d'Avril 2002, il a cessé toute prospection et restitué l'exclusivité des 5 départements exploités, sa nouvelle mission étant la création d'une antenne locale en Languedoc Roussillon, comprenant la formation et l'encadrement d'une équipe commerciale, moyennant un salaire mensuel de 1.525 €.

Par ordonnances du 21 Avril 2005, la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER, a condamné l'Association A.A.H.V à lui payer la somme de 4.575 € à titre de provision sur les salaires de Janvier, Février et Mars 2005.

Par ordonnance des 4 Août 2005 et 24 Novembre 2005, cette juridiction a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 900 € et 3.050 € à titre de provision à valoir sur les salaires de Mai, Juin et Juillet 2005.

Les parties ont signé un accord transactionnel, non daté, aux termes duquel Jean X... "déclare accepter le licenciement dont il fait l'objet et se déclare rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail", l'association acceptant de payer les salaires de Mai 2005 au 31 Décembre 2005, date à laquelle Jean X... cessera de faire partie de ses effectifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 Novembre 2005, l'employeur a notifié à Jean X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves ce dont nous avions voulu vous faire part lors de l'entretien pour lequel nous vous avions convoqué le lundi 24 octobre 2005.
Ainsi, nous avons constaté que sans raison, ni indication aucune, vous avez véritablement cessé toute prospection commerciale depuis plusieurs mois ce qu'attesté l'absence de chiffre d'affaires et de commandes. Nous vous en avons fait la remarque à maintes reprises mais vous persistez à présent dans votre comportement ce que nous ne pouvons plus accepter.
Vous ne manifestez ainsi plus aucun intérêt pour notre Association, préférant sans doute utiliser votre temps au bénéfice d'autres entreprises. Vous ne vous êtes au surplus pas non plus rendu à l'entretien préalable pour lequel nous vous avions écrit.
De surcroît, vous nous avez assignés devant la juridiction prud'hommale prétextant que nous resterions devoir des salaires ce que nous contestons fermement pour les raisons exposées devant le Conseil et celles relatées plus haut.
Votre abandon de poste et votre comportement sont incompatibles avec vos obligations professionnelles et mettent en cause la bonne marche de notre Association, ce que vous savez parfaitement.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de la gravité de celles-ci et de ses conséquences, votre maintien dans notre Association s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour à notre siège pour percevoir les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC qui seront à votre disposition".

Contestant la légitimité de cette rupture, le salarié a, le 10 Mai 2006, saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 19 Février 2007, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de :

• 2.440 € d'indemnité légale de licenciement
• 3.050 € d'indemnité compensatrice de préavis
• 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Jean X... dans la limite de 6 mois.

L'association AAVH a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelante demande à la Cour de :

- constater qu'en Juin 2002, le contrat de VRP multicartes de Jean X... a été rompu d'un commun accord et qu'il n'existe pas de relation salariale entre celui-ci et l'association AAHV,
- se déclarer incompétente au profit du T.G.I de Strasbourg,
- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner Jean X... à restituer la somme de 6.585 € perçue au titre de la transaction,
- condamner Jean X... à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise, en premier lieu, que Jean X... exerçait également pour le compte de la S.A SICA, ses fonctions de VRP multicartes et qu'il a travaillé pour le compte exclusif de cette société à compter du mois de juin 2002, l'association AAHV ayant seulement accepté de prendre en charge pour le compte de la SA SICA, du 1er juin 2002 au 31 décembre 2006, la moitié de l'indemnité (soit 1.525 € par mois), que cette dernière s'était engagée à payer à Jean X....

S'agissant de la transaction, elle observe que celle-ci n'étant pas datée, Jean X... n'est pas en mesure d'établir qu'elle est antérieure à la notification du licenciement.

Elle soutient que l'accord transactionnel prévoit des concessions réciproques.

A titre subsidaire, elle fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et constitutifs d'une faute grave.

Elle relève enfin le caractère excessif des indemnités allouées par les premiers juges.

Jean X... conclut pour sa part par voie d'appel incident à la condamnation de l'employeur au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.830 € d'indemnité de congés payés 2005, outre les sommes allouées par les premiers juges à titre d'indemnité de licenciement et de préavis, et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il objecte en premier lieu que l'employeur ne justifie nullement de la cessation en juin 2002 de la relation de travail, observant que bien au contraire, le versement d'un salaire, la délivrance de bulletins de paie et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement justifient l'existence d'une relation salariale.

Il soulève la nullité de la transaction aux motifs d'une part de sa conclusion antérieure à la rupture du contrat de travail, d'autre part de l'absence de concession de la part de l'employeur dont l'engagement a été limité au paiement des salaires.

Il s'oppose à la restitution de la somme de 9.633,62 € perçue en exécution de la transaction, celle-ci correspondant aux salaires dus de Mai à Décembre 2005.

Il estime infondés, voire fantaisistes, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'association AAHV soutient que les parties, depuis le mois de Juin 2002, n'étaient pas liées par une relation de travail.

Toutefois, nonobstant l'absence de contrat écrit, l'association a réglé, à Jean X..., jusqu'en Janvier 2005, un salaire mensuel de 1.525 € et lui a délivré des bulletins de salaire. Elle a mis en oeuvre, à son égard, une procédure de licenciement et lui a remis après la rupture de la relation contractuelle, un certificat de travail mentionnant une période d'emploi en qualité de VRP Multicartes du 23 Janvier 1989 au 31 Décembre 2005, et une attestation ASSEDIC.

Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une relation de travail, alors même que l'association AAHV ne produit aucun élément permettant de démontrer que le contrat de travail avait été rompu, ainsi qu'elle le prétend, au mois de Juin 2002.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence nationae materiae soulevée par l'association AAHV.

Sur la validité de la transaction

L'accord transactionnel conclu par les parties est signé mais non daté.

Ainsi que l'admet l'employeur dans ses écritures, un doute existe quant à la date de la conclusion de la transaction.

Or l'accord signé par les parties et destiné à régler les conséquences d'un licenciement n'est valable que s'il a été conclu après la notification au salarié de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est en l'espèce impossible de vérifier si la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement dans les formes légales.

Il y a donc lieu de déclarer nulle ladite transaction.

Les sommes versées par l'employeur en exécution de l'accord transactionnel correspondant aux salaires dont il était redevable, celui-ci n'est pas fondé à en poursuivre la restitution par Jean X....

Sur le licenciement

L'employeur ayant procédé au licenciement pour faute grave, il lui appartient d'établir l'existence d'un ou plusieurs manquements du salarié à ses obligations d'une gravité telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement énonce les griefs suivants :

- cessation par le salarié de toute prospection commerciale depuis plusieurs mois.
- défaut d'intérêt du salarié pour l'association et utilisation de son temps au bénéfice d'autres entreprises.
- "assignation" de l'employeur devant le Conseil des Prud'hommes.

Or, le fait de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires, ne peut constituer, pour le salarié, un comportement fautif.

Le défaut d'intérêt et le travail pour le compte d'un autre employeur ne reposent sur aucune preuve.

S'agissant du premier grief, il n'est pas contesté que Jean X... avait, à compter du mois d'Avril 2002, cessé ses fonctions de prospection, pour créer une antenne locale et assumer la formation et l'encadrement d'une équipe.

L'employeur, qui a continué, pendant environ 3 années à lui verser ses salaires et ne lui a adressé aucune observation, est mal fondé à reprocher au salarié la cessation de toute prospection commerciale depuis plusieurs mois.

Dans ces conditions, la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des indemnités de rupture dont le montant, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci et de sa rémunération mensuelle, a été exactement apprécié par les premiers juges.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'association AAHV, tenue aux dépens, doit être condamnée à payer à Jean X..., au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés en cause d'appel, la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement.

CONDAMNE l'association AAHV à payer à Jean X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE l'association AAHV aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00782
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-12;06.00782 ?
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