COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3787
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 03 / 2241
APPELANT :
Monsieur Lakhdar X... né le 1er Janvier 1958 à AHLAF (Maroc) de nationalité marocaine... 34500 BEZIERS représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Jean BELLISSENT, avocat de la SCP MONESTIER-BERNIGAUD-BELLISSENT, au barreau de BÉZIERS
INTIMEE :
Madame Rquia Z... épouse X... née le 12 Décembre 1965 à OUJDA (Maroc) de nationalité française... 34500 BEZIERS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BÉZIERS substitué par Me Pierre MARAVAL
ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 DÉCEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DÉCEMBRE 2007 à 9H15, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur Christian MAGNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Catherine SIROL, Vice-Président placée
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le jugement rendu le 15 septembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :
prononcé le divorce des époux Rquia Z... épouse X... et Lakhdar X... aux torts exclusifs du mari ; ordonné la mention du jugement en marge des actes de naissance et de mariage des époux ; ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire ainsi qu'un juge pour faire rapport en cas de difficultés ; dit que l'autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère, sauf pour « Gambille » pour laquelle elle était fixée auprès de son père ; accordé au père un droit de visite et d'hébergement ; fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien des enfants mineurs à la somme indexée de 200 € à raison de 50 € par enfant ; condamné Monsieur X... à abandonner à titre de prestation compensatoire au profit de Madame Z... sa part sur le bien immobilier commun constitué d'une maison d'habitation située... cadastrée section MP no308 pour une contenance de 89 ca ; condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Monsieur Lakhdar X... a, le 26 septembre 2005, régulièrement interjeté appel de ce jugement ;
La Cour a, par arrêt du 14 juin 2006, enjoint aux parties de conclure sur la loi applicable au divorce et à former leurs prétentions selon les dispositions de cette loi, et par arrêt du 28 février 2007, prononcé la radiation de l'affaire ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 26 novembre 2007 par Monsieur X... qui demande à la Cour de :
infirmer le jugement ;
à titre principal, constater qu'en vertu de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1980, la loi marocaine est applicable aux époux X...- Z... ; rejeter les demandes de Madame Z... comme mal fondées en application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Z... ; ordonner les publications légales et commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun et la résidence habituelle de Oifaâ, Nawal et Yassin fixée au domicile de la mère ; accorder au père un droit de visite ; fixer la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme de 40 € à raison de 10 € par enfant ; rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame Z... ; la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 juillet 2007 par Madame Z... qui demande à la Cour de : prononcer le divorce entre Madame Z... et Monsieur X... contre le mari pour préjudice conformément aux dispositions des articles 98-2 et 99 du code de la famille marocain ; confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS en date 15 septembre 2005, en ce qu'il a condamné Monsieur X... à abandonner, à titre de prestation compensatoire au profit de Madame Z..., sa part sur le bien immobilier commun constitué d'une maison à usage d'habitation située..., cadastrée section MP numéro 308 pour une contenance de 89 centiares ; dire que l'arrêt à intervenir opérera cession forcée dudit immeuble en faveur de Madame Z... ;
ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Hérault ou son délégataire ; dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement ; dire que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de la mère ; dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, dire que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera fixée à la somme de 100 € par enfant, soit « trois cinq cents euro pour les cinq enfants » compte tenu que les enfants Jamal et Samia poursuivent des études supérieures, rejeter en totalité les prétentions et les demandes formulées par Monsieur X..., condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
# Sur la LOI applicable au PRONONCÉ du DIVORCE :
Attendu, d'abord, que selon l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Et attendu qu'en l'espèce, la requête en divorce a été présentée le 12 août 2003 ; qu'à cette date, les deux époux étaient de nationalité marocaine de sorte que la loi marocaine est applicable à la dissolution du mariage, peu important que l'épouse ait pu acquérir la nationalité française postérieurement, soit depuis le 1er juin 2006 ;
# Sur la DEMANDE PRINCIPALE de Madame Rquia Z... :
Attendu, d'abord, que Madame Z... demande que le divorce soit prononcé contre le mari pour préjudice en application des articles 98- 2ème et 99, alinéa 2, du Code de la Famille marocain ;
Et attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à opposer à titre de fins de non-recevoir l'absence des deux conciliations prévues par les articles 82 et 94 du Code de la Famille marocain dès lors qu'il s'agit de règles de procédure inapplicables devant les juridictions françaises et qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 13 novembre 2003, confirmée par un arrêt du 24 novembre 2004, sur l'appel de Monsieur X..., qui s'est abstenu d'opposer une quelconque fin de non-recevoir, tant devant le magistrat conciliateur que devant la Cour et le Conseiller de la mise en état ;
Attendu, ensuite, que Madame Z... reproche à Monsieur X... d'être acariâtre et jaloux, d'avoir exercé des violences physiques ainsi que morales, une attitude injurieuse ainsi qu'un manque de loyauté ;
Attendu que le premier Juge a exactement constaté que Madame Z..., qui ne produisait que des certificats médicaux faisant état d'hématomes sans autre élément d'appréciation sur leur auteur, ne rapportait pas la preuve de leur imputabilité à des violences physiques du mari ;
Attendu que le jugement a encore exactement constaté qu'il était prouvé par les attestations de Madame E... et F... que Madame X... ne sortait jamais sauf pour ramener ses enfants de l'école, ne recevait pas d'ami car elle ne pouvait en avoir et qu'elle avait peur que son mari sache qu'elle était sortie, alors que Monsieur X... ne produisait que des attestations de collègues de travail, sans rapport avec sa vie conjugale ;
Attendu par ailleurs que la lettre du 20 juillet 1992 qu'invoque Monsieur X... s'avère fort ancienne et n'est pas signée ;
Attendu qu'il s'évince d'une attestation du 5 mars 2004 de la sous-préfecture de BÉZIERS que Monsieur X... a vendu le 14 novembre 2003 le véhicule Renault Espace dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation contradictoirement prononcée la veille soit le 13 novembre 2003 ;
Attendu que l'attestation du 11 octobre 2004 de l'acquéreur qui indique que l'accord de vente avait été conclu le 7 novembre 2003 et que Monsieur X... lui avait laissé un délai d'une semaine afin d'avoir la totalité de la somme est loin d'exclure un manquement à l'obligation de loyauté dès lors qu'il en ressort que le vendeur qui n'était lié par aucun écrit était encore en mesure de refuser de vendre le véhicule devenu indisponible en vertu d'une décision de justice ; qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle le prix de vente a permis à Monsieur X... de solder par anticipation le prêt contracté pour l'achat de ce véhicule, dont le remboursement avait été mis à la charge du mari par la même ordonnance ;
Attendu qu'il en résulte que la demande en divorce de l'épouse fondée sur les articles 98- 2ème et 99 du Code de la Famille marocain doit être accueillie ;
# Sur les GRIEFS de l'ÉPOUX :
Attendu que Monsieur X... reproche à Madame Z... une jalousie maladive et déplacée, une opposition systématique aux membres de sa famille dont son fils né en 1983, des relations déplorables avec ses proches, l'ayant contraint à faire édifier une résidence secondaire au Maroc, une attitude de dénigrement systématique, d'ignorance de son avis, agissant à sa guise au point d'exiger son départ sans rien pouvoir emporter et son souhait de le voir céder à tous ses caprices ;
Mais attendu, d'abord, que les attestations que produit Monsieur X..., vagues et imprécises, ne sont pas de nature à prouver la réalité des griefs qu'il invoque ;
Et attendu que l'attestation de son propre fils ne peut qu'être écartée des débats en application de l'article 205 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle de Monsieur X... doit être rejetée et le divorce prononcé à ses torts exclusifs en application des articles 98-2 et 99 du Code de la Famille marocain ;
# Sur la PRESTATION COMPENSATOIRE :
Attendu, d'abord, que dès lors que la loi marocaine ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, elle est sur ce point contraire à l'ordre public français de sorte que Madame Z... est en droit de demander une prestation compensatoire en application du droit français après le prononcé du divorce en droit marocain ;
Et attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari, la demande de prestation compensatoire est recevable ;
Attendu, ensuite, que les époux, nés respectivement Madame Z... le 12 décembre 1965 et Monsieur X... le 1er janvier 1958, se sont mariés le 30 mars 1985 ; que cinq enfants sont issus de leur union, dont trois encore mineurs ;
Attendu que l'épouse n'a jamais exercé d'emploi ; que ses ressources composées d'allocations sont de l'ordre de 1 198 € par mois au regard de charges d'environ 680 € dont un crédit immobilier de 309, 55 € ;
Que les ressources du mari, actuellement au chômage, comprennent par mois une allocation de solidarité spécifique de 427, 50 € ainsi qu'une allocation logement de 312 € pour assumer des charges diverses, dont un loyer de 432 € ;
Attendu que les époux possèdent en commun une maison à usage d'habitation sise à BÉZIERS, actuellement occupée par Madame X..., qui rembourse le prêt y afférent et dont la valeur était estimée en 2004 de 70 000 € à 76 000 € ;
Attendu que les époux possèdent aussi au Maroc, ..., un bien immobilier d'une valeur estimée en 2004 à 570 000 D. H. (57 000 €), que Monsieur X... déclare avoir vendu pour 300 000 DH afin de rembourser des créanciers ;
Attendu que Monsieur X... admet encore être propriétaire au Maroc d'une autre maison, selon lui partagée avec sa mère ;
Attendu qu'il est à noter que la qualité de travailleur handicapé n'a été reconnue le 31 janvier 2005 à Monsieur X... que pour la durée d'un an et quatre mois soit jusqu'au premier mars 2006 ; que sa demande d'allocation adulte handicapé a été refusée et qu'il ne produit aucun autre document plus récent sur ses aptitudes professionnelles ;
Attendu, enfin, qu'il pourra prétendre à une retraite, contrairement à l'épouse ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement a exactement constaté que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qui pouvait être compensée par l'abandon de ses droits par l'époux sur l'immeuble sis à BÉZIERS, étant précisé qu'il s'agit d'un abandon en pleine propriété, d'une valeur estimée 36 000 € ;
# Sur l'AUTORITÉ PARENTALE, la RÉSIDENCE HABITUELLE des ENFANTS et le DROIT de VISITE et d'HÉBERGEMENT du PÈRE :
Attendu que le jugement n'a pas été critiqué par les parties de ces chefs, qui ne peuvent qu'être confirmés ;
# Sur la CONTRIBUTION du PÈRE à l'ENTRETIEN des ENFANTS :
Attendu que Monsieur X... demande que la contribution due par lui pour l'entretien des enfants soit réduite au montant mensuel de 10 € par enfant, et Madame Z... qu'il soit élevé à la somme de 100 € par enfant ;
Attendu, toutefois, que Monsieur X... admet lui-même avoir réduit ses charges tandis que Madame Z... justifie de la poursuite des études de Samia ainsi que de Jamal ;
Attendu que Monsieur X... ne prouve pas non plus être dans l'impossibilité de travailler par la production de documents plus récents que ceux qui ont été déjà analysés, ni une quelconque recherche d'emploi ;
Attendu qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de réduction ni d'augmentation de la contribution du père à l'entretien des enfants ;
# Sur les AUTRES DISPOSITIONS du JUGEMENT :
Attendu que le jugement doit encore être confirmé en ses autres dispositions, non critiquées par les parties ;
# Sur les DÉPENS et sur l'ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE de PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que les dépens d'appel restent à la charge de Monsieur X... ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
EN LA FORME, reçoit l'appel ;
AU FOND, réforme le jugement mais en ses seules dispositions relatives au prononcé du divorce et, statuant à nouveau, prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Lakhdar X... en application des articles 98- 2e et 99 du Code de la Famille marocain ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant, précise que la valeur de la part du bien abandonné par l'époux en pleine propriété à titre de prestation compensatoire est de 36 000 € (trente-six mille euros) ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Monsieur Lakhdar X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM.