COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 03 / 1703
APPELANTES :
S. C. I. CATALANE I, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu dit l'Estany Torremila
La Mirande
66240 SAINT-ESTEVE
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP CATALA-MARTIN, avocats au barreau de TOULOUSE
substituée par Me BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S. C. I. CATALANE II, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu dit l'Estany Torremila
La Mirande
66240 SAINT-ESTEVE
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP CATALA-MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Me BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Claude PY, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Roger Z...
né le 20 Juillet 1939 à LEZAT SUR LEZE (09210)
de nationalité Française
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. A. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
16 boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Chaban de Chauray
79000 NIORT
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. A. AXA ASSURANCES, anciennement UAP (police no 375 036411732 W), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
40 boulevard de la Marquette
31170 TOURNEFEUILLE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L. BUREAU D'ETUDES BRSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Tour Gala, voie no 4, BP 574
31670 LABEGE
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC anciennement ENTREPRISE SAES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis route de Lodève-34990 JUVIGNAC et dont l'établissement secondaire est sis
16 bis cours Lazare Escarguel
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
substituée par Me LE MAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL MENUISERIE DELIENNE, au capital de 7623 € inscrite au RCS de TOULOUSE sous le no 408 215 937 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
40 chemin de Belloc
31180 LAPEYROUSE FOSSAT
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
Maître Olivier E..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Entreprise ECCEP domicilié en cette qualité
24 rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
SA AXA FRANCE IARD anciennement dénommée SA AXA ASSURANCES anciennement UAP (Police 10589978), prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
ENTREPRISE BOUILLET LAURENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
34 avenue de Belfort
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ENTREPRISE CEGELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Zone Industrielle Nord,17 rue Louis Delanay
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. A. AGF (Police 96007260), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
87 rue Richelieu
75060 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S. A. R. L. PERPIGNANAISE DU FROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
1960 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
assignée à personne habilitée le 11 / 06 / 2007
assignée à domicile le 12 / 09 / 2007
SA AZUR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
7 avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
S. A. LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu dit l'Estany Torremila
La Mirande
66240 SAINT-ESTEVE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
SUD ETUDES-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE, prise en la personne de son reprèsentant légal domicilié au siège social sis
26 allée de Barcelone
31000 TOULOUSE
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD anciennement dénommée SA AXA ASSURANCES anciennement UAP (police no 375 036 425 632), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA ASSURANCES anciennement UAP (police no 624790), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
26 rue Drouot
75006 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LABERTRANDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS LLOYD'S DE LONDRES, mandataire général de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme Anne-Gaëlle L..., domiciliée en cette qualité au siège social sis
4 rue des Petits Pères
75002 PARIS
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau C. P. C., devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-Réputé contradictoire
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, présent lors du prononcé.
* * *
* *
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Selon contrat de bail en date du 15 janvier 1992, la S. C. I. « CATALANE I » donne en location à la S. A. « LA PINÈDE » un terrain d'une superficie de 7 hectares, situé à SAINT-ESTÈVE (Pyrénées-Orientales) et une construction destinée à un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle polyvalente que la S. C. I. « CATALANE I » s'oblige à faire édifier sur le terrain.
La S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II », propriétaire d'une parcelle de terrain contiguë, concluent pour les besoins de cette opération immobilière les contrats suivants :
un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec Roger Z..., architecte assuré auprès de la M. A. F.,
une convention de contrôle technique avec la S. A. QUALICONSULT, assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE,
une mission d'étude et de rédaction du Cahier des Clauses Techniques particulières de base avec la S. A. R. L. BUREAU d'ÉTUDES BRSI, assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE,
une mission d'étude d'installation électrique et de direction des travaux avec la S. A. R. L. SUD ÉTUDES, assurée auprès de la S. A. LLOYD'S de FRANCE.
La réalisation des travaux est confiée aux entreprises suivantes :
le lot gros-oeuvre à la S. A. SAES aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S. N. C. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC,
le lot menuiserie et bois à la S. A. R. L. DELIENNE,
le lot ventilation-rafraîchissement à la S. A. ECCEP, assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, Maître Olivier E...,
le lot plomberie à l'Entreprise Laurent BOUILLET, assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE,
le lot électricité à la S. A. CEGELEC, assurée auprès de la S. A. A. G. F.,
le lot ascenseurs à la Société OTIS,
le lot production du froid à la S. A. R. L. PERPIGNANAISE du FROID assurée auprès de la S. A. AZUR Assurances.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage est souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la S. M. A. B. T. P.
La réception des travaux a lieu le 15 décembre 1992. La Commission de sécurité émet un avis favorable le 21 décembre 1992 et le Maire de la commune de SAINT-ESTÈVE prend, le 15 janvier 1993, un arrêté portant autorisation d'ouverture de l'établissement.
Par ordonnance du 6 janvier 1994, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, saisi par la S. A. « LA PINÈDE » au contradictoire de la S. C. I. « CATALANE I » qui a appelé en cause les divers intervenants à l'acte de construire, d'une demande d'expertise en vue de vérifier l'équipement de la piscine, l'inondation du vide-sanitaire et l'étanchéité à l'air de la toiture, désigne Richard M... en qualité d'expert en le dotant d'une mission classique.
Par ordonnance du 6 avril 1995, le Juge des référés, à nouveau saisi par la S. A. « LA PINÈDE » d'une demande tendant à l'extension des opérations d'expertise au dysfonctionnement de l'installation de détection incendie et à divers autres dysfonctionnements, ordonne un
complément d'expertise portant sur le dysfonctionnement de l'installation de détection et de sécurité en général, sur le dysfonctionnement de la régulation de la climatisation et du chauffage, sur le dysfonctionnement de la machinerie des ascenseurs des groupes de production du froid des réfrigérateurs et des congélateurs et de la réserve alimentaire et enfin sur des traces d'humidité et de moisissure apparues sur les murs et les mobiliers des bureaux et du sous-sol.
Le rapport d'expertise définitif est déposé le 20 février 2002.
Après que les premières assignations au fond aient été déclarées nulles et de nul effet par un jugement du 14 janvier 2003, confirmé par un arrêt du 24 juin 2002, la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » saisissent à nouveau, selon actes des 10 et 11 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, lequel, par jugement du 14 juin 2005 :
rejette les demandes de nullité de l'assignation introductive d'instance,
déclare irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des Assurances les demandes formées à l'encontre de la S. M. A. B. T. P. en ce qui concerne les dysfonctionnements de l'installation de détection incendie,
déclare recevable le surplus des demandes formées contre la S. M. A. B. T. P.,
prononce la nullité du rapport d'expertise dans tous ses éléments relatifs à la sécurité en général,
constate qu'il n'est pas formé de demande au titre des dysfonctionnements de l'installation de détection incendie,
déboute la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » de l'ensemble de leurs demandes,
déboute la S. A. « LA PINÈDE » de l'ensemble de ses demandes,
déboute la S. A. AXA de sa demande de dommages et intérêts,
condamne la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. :
à la S. M. A. B. T. P. : la somme de 1 500 €,
à Roger Z... et à la M. A. F. : la somme de 1 500 €,
à la S. A. QUALICONSULT : la somme de 1 500 €,
à la S. A. AXA FRANCE : la somme de 1 500 €,
à la Société SUD ÉTUDES et à la S. A. LLOYD'S de LONDRES : la somme de 1 500 €,
à la S. A. SAES : la somme de 1 500 €,
à la S. A. R. L. DELIENNE : la somme de 1 500 €,
à la S. A. A. G. F. : la somme de 1 500 €,
à la S. A. AZUR Assurances : la somme de 1 200 €,
condamne la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » in solidum aux dépens de l'instance en ce non compris les frais d'expertise qui demeureront à la charge de la S. A. « LA PINÈDE ».
La S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » relèvent appel général de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 19 juillet 2005.
La S. A. QUALICONSULT, la S. A. AXA Assurances, la S. N. C. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, venant aux droits de la Société SAES, la S. A. A. G. F., l'Entreprise CEGELEC, Robert Z..., la M. A. F., les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES agissant par leur mandataire général, la Société LLOYDS de FRANCE S. A. S., le B. E. T. SUD ÉTUDES, la S. A. AZUR Assurances, la S. A. R. L. PERPIGNANAISE du FROID, la S. A. AXA FRANCE, la S. A. R. L. Bureau d'Études B. R. S. I., l'Entreprise Laurent BOUILLET, la S. A. R. L. DELIENNE, la S. M. A. B. T. P. Maître E... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. ECCEP et la S. A. « LA PINÈDE » constituent avoué.
La S. A. AZUR Assurances ayant constitué la S. C. P. GARRIGUE, assigne, selon acte du 4 juin 2007 délivré à personne habilitée, la S. A. R. L. PERPIGNANAISE du FROID ayant initialement constitué le même avoué, au motif qu'il existe une contrariété d'intérêts et qu'elle doit en conséquence constituer un nouvel avoué, ce qu'elle n'a pas fait. La S. M. A. B. T. P. lui a notifié ses conclusions selon un acte du 20 juillet 2007 délivré à personne habilitée et les S. C. I. « CATALANE I » et « CATALANE II » lui ont signifié à leur tour leurs conclusions par acte du 4 septembre 2007, délivré là encore à personne habilitée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Dans leurs dernières écritures déposées le 2 octobre 2007, la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » concluent à la réformation du jugement entrepris. Elles demandent qu'il soit jugé que le rapport M... relatif à la sécurité est valable, qu'il soit homologué en son intégralité et que les désordres litigieux présentent un caractère décennal.
Elles demandent au principal que la S. M. AB. T. P. soit condamnée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à préfinancer les travaux prescrits par l'expert, soit la somme totale de 311 363,27 €, outre celle de 7 625,45 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison des difficultés liées à l'absence de mise en conformité de l'établissement et la somme de 16 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et que les mêmes condamnations soient prononcées in solidum à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire.
Elles demandent subsidiairement que chaque intervenant soit condamné pour sa part de responsabilité telle que fixée par l'expert en pages 135 et 136 de son rapport, solidairement avec son assureur, soit :
QUALICONSULT :.......................... 221 819,77 € T. T. C.
Roger Z... :................................. 53 223,83 € T. T. C.
BET BRSI :........................................ 64 023,60 € T. T. C.
BET SUD ÉTUDES :........................ 3 126,20 € T. T. C.
Entreprise SAES :............................. 4 954,47 € T. T. C.
Entreprise ECCEP :......................... 3 509,82 € T. T. C.
Entreprise BOUILLET :.................. 6 553,49 € T. T. C.
Entreprise CEGELEC :................... 608,51 € T. T. C.
Entreprise DELIENNE :.................. 1 614,26 € T. T. C.
Société PERPIGNANAISE de FROID : 1 932,68 € T. T. C.
et que chaque intervenant soit en outre condamné, conformément à sa part de responsabilité, au paiement de la somme de 7 622,45 € à titre de dommages et intérêts, acte étant enfin donné à la Société « LA PINÈDE » de ce qu'elle ne forme aucune demande à leur égard.
Elles concluent au rejet des moyens adverses tirés de la prétendue nullité des assignations au regard de l'article 752 du C. P. C., de la présomption invoquée par la S. M. A. B. T. P., assureur dommage-ouvrage, de la nullité du rapport d'expertise et se prévalent enfin du caractère décennal des désordres qu'elles allèguent.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2007, la S. A. « LA PINÈDE » conclut à la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des S. C. I. formée à l'encontre de la S. M. A. B. T. P., prononcé la nullité du rapport d'expertise dans tous ses éléments relatifs à la sécurité en général et laissé à sa charge les frais d'expertise. Elle conclut à l'homologation du rapport d'expertise et au prononcé de toutes condamnations y relatives. Il doit lui être donné acte de ce qu'elle ne forme aucune demande financière contre les S. C. I. Elle demande enfin que toutes parties succombantes et en particulier les intervenants à l'acte de construire soient condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise et des sapiteurs et au paiement de la somme de 20 000 €, sur le fondement de l'article 700 du C. P. C.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2007, la S. M. A. B. T. P. conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté les moyens tirés de la nullité des assignations d'une part, et de la prescription d'autre part.
Elle demande que les assignations délivrées par la S. C. I. « CATALANE I » et par la S. C. I. « CATALANE II » soient déclarées nulles et de nul effet par application des articles 117 et 752 du C. P. C. Les conclusions destinées à les régulariser sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de prescription et sont donc inopérantes. Il doit être constaté que la S. C. I. « CATALANE II » n'a jamais fait de déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO. L'action engagée conjointement par les deux S. C. I. à son encontre doit être déclarée prescrite, les dommages portant sur deux bâtiments distincts, propriété de deux S. C. I. distinctes, n'étant pas distingués quant à leur ventilation.
Elle demande que les actions engagées par la S. C. I. « CATALANE I » et subsidiairement par la S. C. I. « CATALANE II » soient déclarées en toute hypothèse irrecevables, sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'assignation en référé du 18 juin 2001, délivrée par la S. C. I. « CATALANE I » n'ayant pu valablement interrompre la prescription au profit des S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II ».
Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise, au rejet des demandes formées par les deux S. C. I. et par la S. A. « LA PINÈDE » et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Elle conclut plus subsidiairement encore au rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et au paiement de la somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Elle demande plus subsidiairement encore, s'il était fait droit aux demandes des S. C. I. mais si la Cour écartait la solidarité à l'encontre de la S. M. A. B. T. P. et des divers intervenants, qu'il soit jugé qu'elle-même, après paiement, sera subrogée à l'encontre des entreprises tenues à garantie et de leur assureur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Roger Z..., la M. A. F., la S. A. QUALICONSULT, la Compagnie AXA, la S. A. R. L. BRSI, la Compagnie AXA, la Société SUD ÉTUDES, le LLOYD'S de LONDRES, l'Entreprise SAES, l'Entreprise DELIENNE, l'Entreprise ECCEP, la Compagnie AXA, l'Entreprise Laurent BOUILLET, l'Entreprise OTIS, l'Entreprise CEGELEC, la Compagnie A. G. F., la Société PERPIGNANAISE du FROID et enfin la Société Groupe AZUR devront en conséquence être condamnés solidairement à lui payer la somme de 352 383,94 € T. T. C., à rembourser toutes sommes qui seraient mises à sa charge en application de l'article 700 du N. C. P. C. et à lui payer sur ce même fondement la somme de 2 300 €. Si la Cour estimait ne pas devoir retenir le principe de solidarité, elle conclut à l'homologation du rapport d'expertise en ce qui concerne le partage des responsabilités et que les entreprises soient condamnées avec leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes suivantes :
Roger Z... et son assureur la M. A. F. : la somme de 53 223,83 € T. T. C.,
la S. A. QUALICONSULT et son assureur AXA : la somme de 221 819,79 € T. T. C.,
le B. E. T. B. R. S. I. et son assureur AXA : la somme de 64 023,60 € T. T. C.,
le B. E. T. SUD ÉTUDES et son assureur la Compagnie LLOYD'S de LONDRES : la somme de 3 126,20 € T. T. C.,
l'Entreprise SAES : la somme de 4 954,47 € T. T. C.,
l'Entreprise ECCEP et son assureur la Compagnie AXA : la somme de 3 509,82 € T. T. C.,
la S. A. Laurent BOUILLET et son assureur la Compagnie AXA : la somme de 6 553,49 € T. T. C.,
la Société OTIS : la somme de 1 089,09 € T. T. C.,
la S. A. CEGELEC : la somme de 608,61 € T. T. C.,
l'Entreprise DELIENNE : la somme de 1 614,26 € T. T. C.,
la Société PERPIGNANAISE du FROID : la somme de 1 932,68 € T. T. C.
Elle demande qu'elles soient condamnées en fonction du partage qui sera instauré par la Cour, à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser aux demanderesses sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et qu'elles soient condamnées, selon ce même partage, à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.
Elle demande qu'il soit donné acte à la S. C. I. « LA CATALANE I » et à la S. C. I. « LA CATALANE II » de ce qu'elles ne sollicitent pas la condamnation de la S. M. A. B. T. P. à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à la requête de leur locataire, la S. A. « LA PINÈDE ».
Elle conclut à la condamnation in solidum de la S. C. I. « LA CATALANE I » et de la S. C. I. « LA CATALANE II » aux dépens.
Elle demande enfin, dans le cas où il serait fait droit aux demandes des deux S. C. I. à son encontre, que les entreprises retenues et leurs assureurs respectifs soient condamnés solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées le 7 novembre 2007, Roger Z... et son assureur la M. A. F. demandent au principal que soit constatée la nullité des assignations, eu égard à l'absence de constitution d'avocat et au caractère tardif de la régularisation invoquée.
Ils demandent subsidiairement que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise.
Ils concluent encore plus subsidiairement au rejet des demandes adverses, faute par les deux S. C. I. de justifier d'un titre de propriété.
Ils observent en tout état de cause que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'est pas démontrée et ils concluent sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la condamnation in solidum de la S. A. QUALICONSULT, des BET BRSI et SUD ÉTUDES, des Entreprises SAES, ECCEP, Laurent BOUILLET, OTIS, CEGELEC et DELIENNE, solidairement avec leurs assureurs à les relever et garantir à hauteur de 85,24 % de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, au rejet de l'action subrogatoire formée par la S. M. A. B. T. P. sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances et à la condamnation solidaire des deux S. C. I. au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Dans leurs dernières écritures déposées le 5 novembre 2007, la S. A. QUALICONSULT et son assureur la S. A. AXA FRANCE (police no375 0364117 32 W) concluent au principal à la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée par les deux S. C. I. selon actes des
5 et 11 décembre 2002, pour violation de l'article 752 du C. P. C. et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles les opérations d'expertise de Richard M....
Elles demandent subsidiairement qu'il soit jugé que les locaux litigieux ne sont pas impropres à leur destination, que les vices étaient apparents à la réception et que les deux S. C. I. et la S. A. « LA PINÈDE » soient en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs prétentions, que la S. A. QUALICONSULT a en toute hypothèse correctement rempli sa mission et que les demandes adverses dirigées à leur encontre soient rejetées.
Elles demandent très subsidiairement que la part de responsabilité éventuellement mise à la charge de la Société QUALICONSULT et la masse des travaux à exécuter soient ramenées à de plus justes proportions et que Maître E... pris en sa qualité de liquidateur de la Société ECCEP soit déclaré responsable des désordres dénoncés par les deux S. C. I., que Roger Z..., la M. A. F., la S. A. R. L. Bureau BRSI, la Société SUD ÉTUDES, les LLOYD'S de LONDRES, la Société SAES, la Société DELIENNE, la Société AXA Assurances, assureur de la Société ECCEP, l'Entreprise Laurent BOUILLET et son assureur AXA Assurances soient condamnés à relever et garantir la Société QUALICONSULT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et article 700 du N. C. P. C., que la S. A. « LA PINÈDE » soit déboutée de toutes ses demandes et enfin que les deux S. C. I. soient condamnées à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.
Dans leurs dernières écritures déposées le 24 octobre 2007, la S. A. CEGELEC et la S. A. A. G. F. concluent au principal à l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'assignation. Celle-ci doit être jugée nulle et de nul effet et les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » déboutées de toutes leurs demandes et condamnées à payer à la Compagnie A. G. F. la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Elles concluent subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise et au paiement par les deux S. C. I. de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.
Elles demandent plus subsidiairement encore que la S. M. A. B. T. P. soit déboutée de son action subrogatoire, qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles offrent d'indemniser les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » à hauteur de la somme de 608,51 € correspondant au montant des travaux de reprises mis à leur charge par l'expert et enfin que toutes condamnations in solidum soient écartées, les prestations des divers intervenants étant limitées à un champ contractuel précis et l'expert ayant clairement réparti les responsabilités encourues.
Elles demandent enfin, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé qu'elles ne pourront être condamnées qu'à hauteur de 0,17 % des sommes allouées par le Tribunal et des dépens et que, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, les autres intervenants soient condamnés à les relever et garantir dans les proportions suivantes :
61,54 % à la charge de la S. A. QUALICONSULT et de la Compagnie AXA FRANCE,
17,76 % à la charge du B E T BSRI et de la S. A. AXA,
14,76 % à la charge de Roger Z... et de la M. A. F.,
1,82 % à la charge de l'Entreprise Laurent BOUILLET et de la Compagnie AXA,
0,98 % à la charge de la Société ECCEP et de la Compagnie AXA,
0,87 % à la charge du B. E. T. SUD ÉTUDES et de la S. A. LLOYD'S de LONDRES,
0,42 % à la charge de l'Entreprise DELIENNE,
0,30 % à la charge de la S. A. OTIS.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2007, la S. A. R. L. MENUISERIE DELIENNE conclut au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au paiement par la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C..
Elle demande subsidiairement qu'il soit constaté que les demandes de la S. C. I. « CATALANE II » sont irrecevables à son encontre et qu'en toute hypothèse sa mise hors de cause s'impose, les non-conformités relevées par l'expert n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil.
Elle demande encore plus subsidiairement qu'il soit jugé que seule une somme de 1 514,28 € pourrait lui incomber, que dans ce cas elle devrait être relevée et garantie intégralement par la S. A. QUALICONSULT et la S. A. R. L. BUREAU d'ÉTUDES BSRI et enfin que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 février 2007, la S. A. AZUR ASSURANCES conclut au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande en toute hypothèse que les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » qui ne fondent pas en droit et en fait leurs prétentions à son encontre, soient déboutées de toutes leurs demandes et que sa mise hors de cause soit ordonnée au visa des articles 3h-3j-12. 3b et 12-3ème des conditions générales du contrat souscrit par la Société PERPIGNANAISE du FROID auprès d'elle.
Elle demande très subsidiairement, dans le cas où elle ne serait pas mise hors de cause, que la responsabilité de la Société PERPIGNANAISE du FROID ne saurait être retenue et que les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » soient en conséquence déboutées de toutes leurs prétentions.
Elle demande reconventionnellement que les deux S. C. I. soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Elle demande enfin à titre infiniment subsidiaire que sa garantie ne saurait porter que sur la somme de 1 933 € et qu'il ne peut y avoir lieu à une condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs.
Dans leurs dernières écritures déposées le 10 octobre 2007, la S. A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la S. A. R. L. Bureau d'Études BRSI et de l'Entreprise Laurent BOUILLET, la S. A. R. L. Bureau d'Études BRSI et l'Entreprise Laurent BOUILLET concluent au principal à la nullité de l'assignation délivrée le 11 décembre 2002, à la nullité du rapport d'expertise qui sera écarté des débats et enfin à la nullité des assignations ayant saisi le Juge des référés. Ils concluent au rejet des
demandes formées à leur encontre en l'absence de démonstration du caractère décennal des dysfonctionnements et des non-conformités allégués. Ils demandent subsidiairement, dans le cas où la Cour prononcerait un partage de responsabilités, que la Compagnie AXA soit relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire y compris les architectes et les organismes professionnels en charge de la maîtrise d'oeuvre. Ils demandent très subsidiairement que les deux S. C. I. et la S. A. « LA PINÈDE » soient déboutées de toutes leurs demandes plus amples. Dans l'hypothèse d'une condamnation contre les divers intervenants, ils demandent qu'il soit jugé que les professionnels en charge de la conception et du contrôle soient condamnés in solidum avec la S. M. A. B. T. P. à relever et garantir AXA de toutes les condamnations au titre des désordres imputés à B. R. S. I. et à Laurent BOUILLET. Ils demandent que tous les codéfendeurs soient condamnés à relever et garantir AXA. Ils concluent enfin au paiement par les S. C. I. de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Dans leurs dernières écritures déposées le 11 avril 2006, Maître E..., pris en sa qualité de liquidateur de la S. A. ECCEP, et la S. A. AXA FRANCE concluent au principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise. Subsidiairement et sur le fond, ils demandent qu'il soit enjoint aux deux S. C. I. de distinguer leurs réclamations ou de justifier leur qualité à réclamer des condamnations pour le tout. À défaut, leur action sera déclarée irrecevable. Ils proposent un partage des responsabilités encourues et observent que la responsabilité partielle de la S. A. ECCEP ne peut être retenue que pour les points 20, 36b, 37b,48,62, 68b,69 et 72. Sa quote-part de responsabilité au titre des préjudices annexes doit être fixée à 0,98 %. Les S. C. I. doivent justifier de leur assujettissement ou non à la TVA. La quote-part incombant à la S. A. ECCEP à l'encontre de laquelle aucune condamnation ne peut intervenir et à la S. A. AXA FRANCE, son assureur, doit être fixée ainsi :
2 520,44 € HT au titre des travaux de réfection,
402,00 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Ils concluent au surplus des demandes formées à leur encontre. Ils proposent, dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée contre les intervenants concernés par les postes no20, 36b, 37b,48,62, 68b,69 et 72b, un partage des responsabilités.
Ils concluent enfin au rejet des demandes des S. C. I. en paiement de dommages et intérêts, à la réduction de leur demande au titre de l'article 700 du N. C. P. C. et à la répartition des condamnations prononcées in solidum sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. dans les mêmes proportions que celles proposées pour le partage des responsabilités.
Dans leurs dernières écritures déposées le 4 septembre 2006, le B. E. T. SUD ÉTUDES et les souscripteurs de LLOYD'S de LONDRES concluent :
au principal, à la nullité des assignations délivrées par les S. C. I.,
subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulles les opérations d'expertise.
Ils demandent :
très subsidiairement, qu'il soit jugé que les S. C. I. ne rapportent pas la preuve d'une atteinte de l'ouvrage à sa destination, que le B. E. T. Sud Études n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et que les S. C. I. soient déboutées de toutes leurs demandes,
infiniment subsidiairement, qu'ils ne peuvent être condamnés à une somme supérieure à celle retenue par l'expert, soit 3 126,20 € HT,
encore plus subsidiairement, qu'en cas de condamnation in solidum à leur encontre, ils seront relevés et garantis pour les sommes excédant celle de 3 126,20 € (ou 0,87 %) du préjudice par les tiers intervenants.
Ils concluent en toute hypothèse au paiement par les S. C. I. de la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du C. P. C.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2006, la S. N. C. EIFFAGE Construction Languedoc venant aux droits de la S. A. SAES conclut au principal à la confirmation du jugement et subsidiairement au rejet des demandes des S. C. I. et au paiement par elles de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2007.
SUR CE :
# Sur la NULLITÉ des ASSIGNATIONS :
Selon l'article 752 du C. P. C., l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56, la constitution de l'avocat du demandeur.
La constitution manifeste la représentation du plaideur devant les juridictions où le ministère d'avocat est obligatoire.
L'assignation litigieuse délivrée selon actes des 10 et 11 décembre 2002, porte la mention suivante :
« S. C. I. LA CATALANE I,
« S. C. I. LA CATALANE II,
« ayant pour avocat plaidant Maître Guy TERRACOL,29, rue Ozenne, TOULOUSE et ayant pour avocat postulant la S. C. P. COURTY-CASSAN,16, rue Maréchal Foch, PERPIGNAN ».
Selon les intimés, la mention de deux avocats sans l'indication de celui d'entre eux qui est constitué entraîne la nullité de l'assignation en application de l'article 752 précité.
Il apparaît cependant, alors que la constitution d'avoué n'est pas soumise à un formalisme particulier et notamment que la mention « ayant pour avocat constitué » n'est pas obligatoire, que l'omission de cette indication n'équivaut pas à une absence de constitution. La désignation d'un avocat postulant, alors que l'autre avocat nommé n'était pas inscrit au barreau du Tribunal de PERPIGNAN et ne pouvait donc représenter le demandeur devant ce Tribunal, sous-entendait en effet nécessairement la représentation et donc la constitution.
Les destinataires de l'assignation ayant été ainsi informés sans équivoque de l'identité de l'avocat constitué qui ne pouvait être que l'avocat postulant, à savoir la S. C. P. COURTY-CASSAN, aucune irrégularité de fond n'est dès lors encourue par les actes d'assignation litigieux.
Le vice de forme susceptible d'être constitué par l'omission de la mention non sacramentelle « ayant pour avocat constitué » impose à celui qui l'invoque, pour que la nullité soit prononcée, de prouver le grief causé par cette irrégularité. Il est établi en l'espèce que les intimés n'ont pas eu le moindre doute sur l'identité de l'avocat constitué pour les deux S. C. I. demanderesses et que la S. C. P. COURTY-CASSAN a reçu sans aucune difficulté tous les actes de la procédure.
La nullité ne peut donc être prononcée, en l'absence de grief démontré.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes d'assignation.
# Sur la PRESCRIPTION de l'ACTION dirigée contre la S. M. A. B. T. P., assureur DOMMAGES-OUVRAGE :
La S. M. A. B. T. P. soutient que les S. C. I. ont eu connaissance de tous les dommages faisant l'objet de la présente instance dès le mois de février 1995 puisqu'elles l'ont assignée ainsi que les divers intervenants à la construction, selon acte du 20 février 1995, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du Code des Assurances et que ce n'est que par acte du 18 juin 2001 et alors que le délai biennal était largement expiré que la S. C. I. « CATALANE I » l'a assignée pour lui faire déclarer communes les opérations d'expertise.
Il apparaît cependant que la S. M. A. B. T. P. en raisonnant ainsi englobe dans une même notion deux sinistres pourtant bien distincts : celui signalé en 1994-1995 mentionnant le dysfonctionnement de l'installation de détection d'incendie et celui déclaré le 3 septembre 2000 consécutif au diagnostic technique de la SOCOTEC et à l'avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de l'établissement émis par la Commission de Sécurité le 1er août 2000.
Les pièces produites sont à cet égard sans la moindre ambiguïté.
S'agissant du dommage relatif au dysfonctionnement du dispositif de détection incendie, il est acquis que la S. A. « LA PINÈDE » a assigné en référé selon acte du 28 octobre 1994 la S. C. I. « LA CATALANE I » afin que la mission de l'expert M..., précédemment désigné, soit étendue à divers points dont en particulier « le dysfonctionnement de l'installation de détection incendie ». Elle précisait dans cette assignation que l'installation de détection incendie semblait pour le moins aléatoire, se déclenchant pour n'importe quelle raison et ayant inutilement nécessité l'intervention des forces de protection civile. Elle a demandé à la S. M. A. B. T. P. par courrier du 9 février 1995 d'étendre la mission de son expert aux « dysfonctionnements de l'installation de détection incendie » entre autres. La S. C. I. « CATALANE I » a fait assigner par acte du 20 février 1995 la S. M. A. B. T. P. en référé afin de lui rendre commune l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise concernant les nouveaux désordres allégués et en particulier le dysfonctionnement des dispositifs de détection incendie. Le Juge des référés a enfin, par ordonnance du 6 avril 1995, étendu la mission de l'expert au dysfonctionnement de l'installation de détection et de sécurité en général, outre les autres dommages allégués par la S. A. « LA PINÈDE ».
Ces documents établissent sans conteste que la déclaration de sinistre effectuée en 1994 et le complément de mission de l'expert ordonné en 1995 n'ont porté que sur les dysfonctionnements de l'installation de détection incendie, aucun autre dommage relatif à la sécurité incendie de l'établissement n'ayant à cette époque été allégué par quiconque, pour la bonne raison qu'il n'était pas apparu.
La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances a donc commencé à courir le 6 avril 1995, date de l'ordonnance de référé, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu dans les deux ans suivant cette date.
Les autres dommages faisant l'objet de la présente instance et relatifs à la sécurité incendie en général, mis en évidence dans le courant de l'an 2000, ont été déclarés par les deux S. C. I. à la S. M. A. B. T. P. le 8 septembre 2000. Le délai biennal a été successivement interrompu par les assignations du 18 juin et du 31 juillet 2001, de sorte qu'à la date de l'assignation au fond, soit le 11 décembre 2002, la prescription n'était pas acquise.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'action des deux S. C. I. contre la S. M. A. B. T. P. était prescrite en ce qui concernait les dysfonctionnements de l'installation de détection incendie mais qu'elle ne l'était pas en ce qui concernait tous les dommages autres que ces dysfonctionnements.
# Sur la NULLITÉ du RAPPORT d'EXPERTISE :
Il est reproché à l'expert d'avoir outrepassé les limites de sa mission et d'avoir porté atteinte au principe du contradictoire.
Il est acquis qu'en avril 1995, date à laquelle le Juge des référés a étendu à divers points et en particulier aux « dysfonctionnements de l'installation de détection et de sécurité en général », il ne pouvait s'agir que du dysfonctionnement de l'installation de détection incendie allégué par la S. A. « LA PINÈDE » dans son assignation, aucun autre dommage relatif à la sécurité incendie de l'établissement n'étant alors apparu et n'ayant a fortiori été déclaré.
La question de l'interprétation de la mission complémentaire ordonnée le 6 avril 1995 ne s'est posée qu'au cours de l'année 2000, lorsque la sécurité incendie de l'établissement a fait l'objet d'un diagnostic critique de la SOCOTEC et d'un avis défavorable de la Commission de Sécurité.
L'expert s'est alors rapproché du Juge chargé du contrôle des expertises, lequel a considéré dans sa lettre du 15 mai 2001, après avoir réuni les parties, que « la mission de Monsieur M... incluait tout ce qui concernait la sécurité incendie (sécurité en général) ».
Il s'agit là d'une erreur d'appréciation, les seuls dysfonctionnements avérés et déclarés en 1995 étant ceux affectant l'installation de détection incendie à l'exception de tout autre.
Cet avis donné en dehors de la procédure classique d'extension de mission prévue à l'article 279 du N. C. P. C. ne saurait avoir pour effet d'étendre le champ de la mission donnée par le Juge des référés à l'expert.
Celui-ci en faisant porter ses investigations sur les questions relatives à la sécurité incendie en général, a outrepassé la mission qu'il avait reçue du juge aux termes des ordonnances successives du 6 janvier 1994 et du 6 avril 1995.
Il s'agit d'un vice de forme et non d'une irrégularité de fond, comme l'a à tort retenu le premier Juge.
L'article L 114 alinéa 2 du C. P. C. selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, doit en conséquence recevoir application.
Le fait pour l'expert d'avoir ainsi excédé les limites de sa mission, alors qu'il a par ailleurs porté atteinte au principe du contradictoire, en omettant de convoquer toutes les parties à certaines réunions et en ne répondant pas à leurs dires qu'il s'est contenté de compiler sans leur apporter de réponse, a préjudicié aux intérêts des parties qui invoquent ce moyen et entache donc de nullité les éléments du rapport d'expertise consacrés à la sécurité incendie en général.
Le jugement entrepris doit en conséquence par substitution de motifs être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise dans sa partie relative à la sécurité incendie en général.
# Sur le FOND :
Les demandes formées par les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » au titre des travaux de mise en conformité avec les règles de sécurité incendie en général sont fondées exclusivement sur la partie du rapport d'expertise, dont la nullité est prononcée.
Elles doivent en conséquence, en l'absence de tout élément de preuve, être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens de fond invoqués par les intimés.
Il est établi par ailleurs par le rapport d'expertise que le dysfonctionnement affectant le système de détection incendie provient
de ce que les deux alarmes, technique et incendie, coexistent sur un pupitre commun. Leur gestion indépendante qui aurait l'avantage de supprimer tout risque de confusion peut être envisagée mais il s'agit, selon l'expert, d'une amélioration incombant dès lors aux propriétaires ou à l'exploitante.
Les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » ne forment d'ailleurs aucune demande de ce chef.
Le jugement entrepris doit en définitive être confirmé en toutes ses dispositions.
# Sur les AUTRES DEMANDES :
Les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » qui succombent doivent être déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du N. C. P. C. et condamnées solidairement à payer à chacune des parties intimées qui en fait la demande, la somme de 1 500 €, en application de ce texte, à l'exception de la S. A. « LA PINÈDE » qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
La S. A. AXA FRANCE, assureur du Bureau d'Études B. R. S. I. et de l'Entreprise Laurent BOUILLET, le Bureau d'Études B. R. S. I. et la S. A. S. SPIE Sud Ouest venant aux droits de l'Entreprise Laurent BOUILLET ne démontrent pas que les S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » ont abusé de leur droit d'agir, de sorte que leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des actes d'assignation des 10 et 11 décembre 2002, fondée sur l'article 752 du C. P. C.
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise dans tous ses éléments relatifs à la sécurité incendie en général.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
DÉBOUTE la Compagnie AXA FRANCE, assureur du Bureau d'Études B. R. S. I. et de l'Entreprise Laurent BOUILLET, le Bureau d'Études B. R. S. I. et la S. A. S. SPIE SUD-OUEST venant aux droits de l'Entreprise Laurent BOUILLET de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre des S. C. I. « LA CATALANE I » et « LA CATALANE II » pour procédure abusive.
CONDAMNE solidairement la S. C. I. « LA CATALANE I » et la S. C. I. « LA CATALANE II », sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. à payer :
à la S. M. A. B. T. P. : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. A. QUALICONSULT et à la Société AXA Assurances : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur du Bureau d'Etudes B. R. S. I. et de l'Entreprise Laurent BOUILLET, au Bureau d'Etudes B. R. S. I. et à la S. A. S. SPIE SUD-OUEST : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à Roger Z... et à la M. A. F. : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. A. CEGELEC et à la S. A. A. G. F. : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. A. R. L. MENUISERIE DELIENNE : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. A. AZUR Assurances : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à la S. N. C. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
au B. E. T. SUD ÉTUDES et aux souscripteurs de LLOYD'S de LONDRES : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
à Maître E..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. ECCEP : la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).
DÉBOUTE la S. A. « LA PINÈDE » de sa demande fondée sur l'article 700 du N. C. P. C.
CONDAMNE solidairement la S. C. I. « CATALANE I » et la S. C. I. « CATALANE II » aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du C. P. C.