La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°06/5976

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 15 janvier 2008, 06/5976


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05976
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2005-4327

APPELANTE :
Madame Sylviane X... épouse Y... née le 27 Septembre 1952 à AZERAILLES (54122) de nationalité Française...... 34220 SAINT PONS DE THOMIERES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Muriel TRIBOUILLOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SARL CUMOURA et FILS, p

rise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05976
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2005-4327

APPELANTE :
Madame Sylviane X... épouse Y... née le 27 Septembre 1952 à AZERAILLES (54122) de nationalité Française...... 34220 SAINT PONS DE THOMIERES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Muriel TRIBOUILLOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SARL CUMOURA et FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Chemin de Veyrières 81000 ALBI représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Mickaël MALKA, (cabinet MALKA), avocats au barreau de TOULOUSE

Maître Gilles Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'officine de pharmacie exploitée par Mme Y..., domicilié...... 34536 BEZIERS CEDEX représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal de commerce de BÉZIERS ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de Sylviane Y..., appelante, déposées le 6 décembre 2007 ;
Vu les conclusions de la société CUMOURA, intimée, déposées le 30 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de maître Z..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de Sylviane Y..., déposées le 5 octobre 2006 ;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus ;
Attendu que, pharmacienne à SAINT PONS DE THOMIERES, Sylviane Y... a été déclarée en redressement judiciaire le 3 février 1999 et admise au bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 8 décembre 1999 comportant une clause d'inaliénabilité de l'actif mobilier et immobilier ; que par acte en date du 15 juin 2004 elle a confié à la société CUMOURA, intermédiaire spécialisé dans la vente de pharmacies, le mandat non exclusif de trouver un acquéreur pour son fonds et les murs qui l'abritent moyennant une commission de 4 % du prix exigible après la conclusion effective de la vente ; que, s'étant vu soumettre une offre d'achat aux conditions du mandat datée du 11 octobre 2004, elle l'a refusée et a été assignée en paiement des honoraires convenus ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de BÉZIERS l'a condamnée à payer la somme réclamée de 47. 960 euros en relevant que le mandat ne comportait aucune équivoque quant à la nature de la mission confiée au mandataire ;
Sur ce,
Attendu qu'en dépit de la lettre du mandat du 15 juin 2004, qui ne comporte ni restriction ni condition, il peut être retenu que l'intention première de Sylviane Y..., à tout le moins jusqu'au 12 octobre 2004, date de transmission de l'offre d'achat de la veille recueillie par la société CUMOURA, n'était pas de vendre sa pharmacie mais de trouver un candidat à l'acquisition à 50 % et de s'associer avec lui dans cette proportion dans une société à créer ; que cette intention se déduit de manière certaine, en premier lieu d'attestations en faisant état, délivrées par plusieurs pharmaciens qui ont visité le fonds en cause en juin, septembre et octobre 2004, en second lieu des études réalisées par des intermédiaires pour le compte de Sylviane Y... postérieurement à la signature du mandat du 15 juin 2004, en juillet, août et septembre 2004, qui incluent toutes des alternatives à la cession pure et simple, en troisième lieu du mandat non exclusif confié le 8 août par Sylviane Y... à l'agence BLATIERE de céder 50 % ou la totalité en fonction de la faisabilité, en quatrième lieu des pourparlers entamés dès la fin septembre 2004 par Sylviane Y... avec le couple A..., candidat à l'association à 50 % dans une société à créer, qui a abouti, aux termes des actes et attestations produits, à un accord de principe du 7 octobre 2004, à la signature d'un compromis sous seing privé du 23 octobre 2004, à la levée de la clause d'inaliénabilité par un jugement du 22 décembre 2004 et en définitive à une vente du 3 février 2005 ;
Attendu que la connaissance qu'avait la société CUMOURA de cette intention se déduit de manière non moins certaine, d'abord des études qu'elle a réalisées pour le compte de Sylviane Y... qui toutes comportent l'alternative d'une cession à 50 %, y compris celle transmise le 23 juillet 2004, postérieurement à la signature du mandat, ensuite de deux courriers, le premier du 21 septembre 2004 faisant suite à la transmission d'une première offre différant quelque peu des conditions du mandat dans lequel elle proclame sans détour ni équivoque : " vous êtes libre de refuser cette offre... cette offre vous place devant une alternative, ou vous saisissez cette opportunité, ou vous persistez dans la recherche d'un associé... passé le cinq du mois... elle sera caduque et je vous informe dès à présent qu'elle ne sera pas reconduite ", le second du 6 octobre 2004 dans lequel elle reproche à sa mandante d'écouter les agences qui lui disent ce qu'elle veut entendre, prédit l'échec d'une association, et termine par la phrase à l'époque énigmatique " vous m'avez donné mandat, je l'ai rempli.... " ;
Attendu que la société CUMOURA ne pouvait dans ces conditions, sans manifestation de volonté non équivoque en ce sens de Sylviane Y... et sans trahir les intentions véritables de cette dernière, conclure avec un candidat à l'acquisition pure et simple un compromis qui au surplus était en contradiction avec la teneur du courrier du 21 septembre 2004, relatif à la première offre du même candidat, rappelant l'alternative entre la vente et l'association et proclamant la liberté de la mandante de refuser ; qu'il peut être déduit des explications fournies dans le courrier du 6 octobre 2004 et de la menace voilée que recèle sa formule finale que de parfaite mauvaise foi, sachant que sa commission était en train de lui échapper en raison des contacts noués par la mandante par l'intermédiaire d'autres mandataires, la société CUMOURA a tenté de mettre Sylviane Y... devant le fait accompli en prétendant se limiter à la lettre du mandat du 15 juin 2004 et ignorer la teneur véritable des accords trouvés et de la mission qui lui avait été confiée ; que cette mauvaise foi est encore illustrée par les attestations délivrées, en premier lieu par les associées de la société candidate à l'acquisition qui expliquent qu'elles avaient été pressées de se positionner par la société CUMOURA qui avait laisser planer la menace d'une multitude d'offres d'acquisition mais que l'achat leur avait en définitive été déconseillé par leur expert-comptable, en second lieu par cet expert-comptable qui expose qu'il a prodigué ce conseil pour des raisons de capacités financières et de rentabilité future du fonds vendu dont la société CUMOURA, qui avait préalablement réalisé des études poussées à cet égard pour le compte de Sylviane Y..., ne s'était pas préoccupée ;
Attendu que le courrier du 2 novembre 2004 par lequel Sylviane Y... a refusé de vendre aux conditions de l'offre du 11 octobre précédent est motivé par l'absence de valeur des mandats et la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du tribunal de commerce ; qu'il ne peut en être déduit, s'agissant d'une simple interprétation n'excluant pas la discussion de la teneur du mandat, que Sylviane Y..., dont les intentions réelles ont été mises en évidence ci-dessus, a confirmé à posteriori un mandat de vente pur et simple ; que, la société CUMOURA ayant manqué à son obligation d'exécuter le mandat de bonne foi, les diligences effectuées à un stade auquel elles ne pouvaient ouvrir droit à rémunération ne sauraient justifier une condamnation au paiement d'honoraires ou de dommages-intérêts ; qu'abstraction faite d'autres arguments sans emport, le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la demande de la société CUMOURA rejetée ;
Attendu que la mauvaise foi de la société CUMOURA implique nécessairement le caractère abusif de la procédure qu'elle a menée contre Sylviane Y... ; que le préjudice qu'en a subi cette dernière sera équitablement réparé par l'octroi de la somme de 3. 000 euros qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts ; que, la résistance de Sylviane Y... ayant été parfaitement justifiée, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société CUMOURA sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Déboute la société CUMOURA de ses demandes.
La condamne à payer à Sylviane Y... une somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La condamne aux entiers dépens des deux instances.
La condamne à payer à Sylviane Y... une somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Admet l'avoué de Sylviane Y... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/5976
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 04 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-15;06.5976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award