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15/01/2008 | FRANCE | N°06/6562

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 15 janvier 2008, 06/6562


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2005001245

APPELANTE :
S. A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALLELES PUECH GERIGNY IS

ERN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
SARL RESOLUMENT DECO, prise en la perso...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE No RG 2005001245

APPELANTE :
S. A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALLELES PUECH GERIGNY ISERN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
SARL RESOLUMENT DECO, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social ZA Maritime de l'étang de Thau 34540 BALARUC-LES-BAINS représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Stéphane Y... ...... 34970 LATTES représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Sète du 18 avril 2006, qui a :-débouté la Compagnie Générale de Location d'Equipement, de sa demande dirigée contre la société Résolument Deco, débitrice principale, et Stéphane Y..., en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 62 486, 61 euros, montant dû, sur un prêt destiné au financement de l'achat d'un véhicule de marque Volvo, au motif que le contrat de prêt n'a pas été conclu, faute pour le prêteur d'avoir accepté l'offre, dans le délai contractuellement prévu.-condamné la CGLE, à payer la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel relevé le 16 octobre 2006, par la CGLE.
Vu ses conclusions déposées le 28 novembre 2007, tendant à l'infirmation, et à la condamnation conjointe et solidaire de la société Résolument Deco, et Stéphane Y..., au paiement des sommes de :-62 486, 61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 45 %, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2005, avec application de l'article 1154 du code civil.-457, 35 euros, à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive. Subsidiairement :-de 56 952 euros, au titre de la restitution de la somme prêtée, en capital, outre intérêts au aux légal, à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, avec application de l'article 1154 du code civil-en tout état de cause, de celle de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Résolument Deco, et Stéphane Y..., du 30 novembre 2007, tendant à la confirmation, en retenant que le contrat de prêt est nul, pour contenir une condition potestative, subsidiairement, que le contrat de prêt n'a jamais été formé, faute d'accord formalisé par la CGLE, dans le délai de 7 jours, après l'acceptation de l'offre souscrite le 3 janvier 2005, par la société Résolument Deco ; et tendant à l'octroi de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que :

-le 28 décembre 2004, monsieur Y..., et la société Résolument Déco 2005, sans pouvoir distinguer l'acheteur véritable, a, passé commande auprès de la société Espace Sud automobiles, d'un véhicule Volvo, à crédit, suivant offre préalable signée le 28 décembre 2004 ; que cette offre, ne comporte pas de date sur l'exemplaire client à côté de la signature de celui-ci, contrairement à l'exemplaire prêteur, datée du 30 décembre 2004 ; elle porte, sur les deux exemplaires, la mention dactylographiée, en haut du document, que l'offre est en date du 30 décembre 2004, et est valable un mois, jusqu'au 30 janvier 2005.-le 3 janvier 2005, la CGI, marque de la CGLE, a adressé à la société Espace Sud, un document portant accord pour financer l'achat effectué par la société Résolument Deco, cautionné par monsieur Y..., par un crédit Ballon Auto, valable un mois sous réserve de la conformité des renseignements fournis, avec les pièces justificatives à fournir.-que le 22 janvier 2005, le véhicule a été volé, alors qu'il était stationné devant les locaux de la société, les clés étant restées sur le contact ; que l'assureur du véhicule a prononcé la déchéance de la garantie.-que l'échéance du 28 février est restée impayée.

Attendu que l'argumentation de l'emprunteur, pour prétendre que le contrat est nul, et subsidiairement, n'a pas été formé, s'articule sur la clause de l'offre préalable de crédit, selon laquelle, le prêteur se réserve le droit d'accorder ou de refuser le crédit, dans un délai de 7 jours à compter de la signature de l'emprunteur ainsi que sur la date à laquelle l'offre a été signée par celui-ci. La société Résolument Deco, soutient que le bon de commande et l'offre de prêt, ont été signés, le 3 janvier 2005, après la télécopie de la CGL, accordant le financement ; que si l'on retient que le contrat s'est formé à la date de l'offre, le contrat est nul, en ce qu'il contient une clause potestative, permettant au prêteur, après la formation du contrat, de ne pas verser les fonds ; que si l'on retient que le contrat s'est formé, par l'acquiescement du prêteur le 3 janvier 2005, il convient de retenir que ce document du 3 janvier, n'est pas l'acceptation de la CGL, au financement, mais une simple définition du type du financement proposée à la signature du client ; que l'offre était caduque à la date de la remise des fonds, faute d'acceptation par la CGL, dans le délai, et que le contrat n'a pas de cause. La société CGLE, soutient que la clause litigieuse, n'est pas une clause potestative, dès lors qu'elle ne fait pas dépendre l'exécution de la convention, mais l'existence de celle-ci, à la volonté de l'une des parties, que peu importe la date de formation du contrat, dès lors qu'il y a eu accord de volontés, que l'offre a été signée le 30 décembre 2004.
Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits, tels qu'ils résultent des documents versés au débat, que l'offre de prêt et le bon de commande ont été signés respectivement, le 30 décembre, et le 28 décembre 2005. L'attestation du père de monsieur Y..., selon laquelle, ces documents auraient été signés le 3 janvier, n'est confortée par aucun autre élément, alors qu'elle est suspecte de partialité, en raison du lien de parenté. En tout état de cause, même en retenant cette hypothèse, l'accord de financement de la CGL, a été donné le 3 janvier 2005, clairement, par l'utilisation des formules, " Financement accordé, notre accord de financement, est valable, un mois ", signifiant qu'il a été donné, et que seules les non conformités des renseignements fournis, aux pièces justificatives à produire, pourront le remettre en cause. Dans toutes les hypothèses, il a été donné dans le délai ou le même jour.
Attendu qu'il y a eu rencontre des volontés, scellé par l'accord de financement donné par la CGL, et c'est par une fausse interprétation de la clause litigieuse que l'emprunteur soutient qu'elle constitue une clause potestative, alors qu'il s'agit d'une offre, qui, pour parvenir à la conclusion de la convention, doit nécessairement être acceptée, ce qui est totalement étranger à la nature d'une clause potestative, sauf à considérer, au mépris des règles de droit, que l'acceptation ultérieure, est impossible. Il en découle, que l'argumentation tenant au défaut de consentement des parties, et au défaut de cause de la convention, est inopérante.
Attendu que la décision des premiers juges, doit être infirmée. La demande en paiement, n'est pas discutée en son montant, et il convient d'y faire droit, pour la somme de 62 486, 61 euros. Les intimés qui succombent, doivent supporter la charge de frais exposés par l'appelante, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS

La COUR,

Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau

Condamne solidairement la société Résolument Deco, et Stephane Y..., à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE), la somme de 62 486, 61 euros, au taux contractuels de 6, 45 %, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2005.

Dit que les intérêts se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil.
Condamne solidairement la société Résolument Deco, et Stephane Y..., à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE), la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/6562
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sète, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-15;06.6562 ?
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