La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°06/7164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0433, 22 janvier 2008, 06/7164


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 7164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02 / 4612

APPELANTE :
S. C. I. DAGOBERT, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Jean-Paul X..., domicilié ès qualités au siège social...... 34700 ST PRIVAT représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me DAUDE, avocat de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTP

ELLIER

INTIMES :
Monsieur Pablo X... Y Y... né le 5 Mars 1934 à LORCA (Espagne) de na...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 7164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02 / 4612

APPELANTE :
S. C. I. DAGOBERT, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Jean-Paul X..., domicilié ès qualités au siège social...... 34700 ST PRIVAT représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me DAUDE, avocat de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Pablo X... Y Y... né le 5 Mars 1934 à LORCA (Espagne) de nationalité française... 34800 CLERMONT L'HERAULT représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Marie Agnès SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Maria B... Y C... épouse X... Y Y... née le 7 Juin 1939 à LORCA (Espagne) de nationalité française... 34800 CLERMONT L'HERAULT représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Marie Agnès SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 13 DÉCEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DÉCEMBRE 2007 à 14H, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président chargé du rapport, et Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
-contradictoire,-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,

-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, présent lors du prononcé.
* * * * *

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 19. 6. 2000, et le jugement rectificatif rendu le 2. 10. 2006, dont appel par la S. C. I. DAGOBERT le 13. 11. 2006 ;
Vu les dernières conclusions d'appel principal notifiées par la S. C. I. DAGOBERT qui demande d'infirmer cette décision, de débouter les époux X... de leur action en revendication de la pièce située dans l'assiette cadastrale AC no 60, qui est sa propriété ; subsidiairement, de juger qu'elle est propriétaire par prescription de la pièce revendiquée ; très subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des fruits perçus par la SCI DAGOBERT, possesseur de bonne foi, et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 20. 000 euros, au titre des impenses faites pour la réhabilitation de cette pièce ; de condamner les époux X... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par les époux X... qui demandent de confirmer le jugement déféré, de condamner la SCI DAGOBERT au paiement de la somme mensuelle de 150 euros, correspondant à une partie du loyer qu'elle perçoit pour la location du local revendiqué jusqu'à évacuation complète des lieux, ainsi que de la somme de 3. 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. La pièce litigieuse est au rez-de-chaussée de l'immeuble des époux X... par rapport à la rue des RAMES sur laquelle elle ouvrait par une porte, (maintenant remplacée par une fenêtre), avant les travaux de réhabilitation entrepris en 2000 par la SCI. Elle est située ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire sans que cela soit sérieusement contesté, au-dessus de la cave et en dessous d'une pièce appartenant toutes deux aux époux X... et est ainsi incluse intégralement dans l'immeuble X..., sur la parcelle anciennement cadastrée AC 60, aujourd'hui cadastrée Section BB 74. Il en résulte qu'elle est présumée appartenir aux époux X..., présomption qui peut être combattue par titres ou par prescription.
Il n'est pas précisément fait état dans la description de l'immeuble des époux X..., de la configuration de la partie située au rez-de-chaussée par rapport à la Rue .... Seule la partie habitation est précisément décrite par l'acte du 20 Novembre 1978, mais il est précisé par cet acte aussi bien que par celui du 7. 3. 1930 (vente Poujol à Benoit), que la maison est vendue, avec toutes ses appartenances et dépendances. La pièce en cause ne fut jamais utilisée comme habitation et servait de débarras ou remise jusqu'aux travaux réalisés par la SCI DAGOBERT. Le titre des époux X... ne donne aucune énumération ou description des « dépendances » qu'il vise et ne permet pas d'y inclure en toute certitude cette pièce du rez-de-chaussée, mais il n'exclut pas que la pièce litigieuse ait pu en faire partie et ne combat pas la présomption susvisée.
La description de l'immeuble situé..., acquis par la SCI DAGOBERT par acte du 7. 8. 1998, ne vise pas la pièce située dans l'immeuble X.... Il n'y est fait état que de ce qu'il bénéficie d'une « ouverture sur la rue ... ». N'étant indiqué ni son emplacement exact, ni le régime juridique de cette ouverture à laquelle il n'y aurait d'accès qu'en passant par la pièce en cause, l'imprécision de cette formule ne combat pas davantage la présomption résultant de l'article 552 du code civil. Les titres antérieurs des auteurs de la SCI DAGOBERT ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de vérifier la description des lieux et leur évolution avant 1998.
En outre, l'immeuble acquis par la SCI fait partie d'un corps plus ancien et comprend actuellement encore une partie de bâtiment mitoyen à la rue ..., à l'immeuble X... au sud-sud-est, et à la cour intérieure comprise dans le bien acquis, situation qui résulte des extraits de cadastre annexes 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire. Si l'expert a constaté d'une part qu'un passage existait dans le mur porteur séparant les deux immeubles, actuellement fermé par une double cloison, d'autre part qu'une arcature existait dans le mur porteur séparant la pièce litigieuse de l'immeuble X... au nord-nord-est (CF. Plan annexé au rapport), ceci ne suffit pas à prouver la propriété de la pièce elle-même par laquelle il aurait fallu passer.
Quant à la prescription, la possession doit être établie pendant trente ans, la SCI pouvant joindre à sa possession celle de ses auteurs en application de l'article 2235 du code civil. Rien ne permet de définir à quelles dates le passage sus-visé a été ouvert puis fermé, et si avant les travaux diligentés par la SCI DAGOBERT, l'arcature avait été déjà ouverte pour permettre un passage, puis refermée.
En revanche, d'une part la SCI DAGOBERT produit sept attestations concordantes émanant de monsieur D... vendeur de l'immeuble... à la SCI DAGOBERT le 7. 8. 1998, d'un locataire de monsieur E... propriétaire depuis le 30. 6. 1977 de l'immeuble revendu à Chable le 5. 12. 1997, ainsi que de voisins, sur le fait que l'ancien propriétaire avait accès à cette pièce qui lui appartenait et que les époux X... ne l'ont jamais utilisée. Deux attestations relatent que la pièce se trouvant sous la maison voisine, appartenait et était utilisée par le propriétaire du... depuis au moins 1940, sinon depuis les années 1930, mesdames F... et G... nées en 1912 et 1922, dont les parents connaissaient ce propriétaire, ayant joué dans cet immeuble. Une attestation très circonstanciée de monsieur H... confirme qu'en 1967, date à laquelle il envisageait de la louer, elle appartenait au propriétaire de l'immeuble....
D'autre part, les époux X... propriétaires du... depuis le 20. 11. 1978, ont indiqué devant l'expert judiciaire que si l'ancien propriétaire du 49 leur avait prêté ce local pour entreposer des objets, ils n'en avaient pas l'usage librement et ignoraient alors qu'elle pouvait éventuellement leur appartenir. Il n'est pas contesté utilement que les propriétaires successifs de l'immeuble... aient eu la clé ouvrant la porte donnant sur la rue ..., puisque l'expert relate au terme des explications données par les parties, que monsieur X... non seulement n'a jamais revendiqué cette pièce du temps de l'ancien propriétaire, ni eu la clé lui permettant d'y accéder, fait caractéristique de la possession, mais encore a proposé de l'acheter. L'architecte de la SCI DAGOBERT atteste avoir réalisé des plans pour la SCI en Octobre 1998, avoir constaté qu'il y avait deux accès, celui sur rue et celui en voûte communiquant avec la cour intérieure, avoir parlé avec monsieur X... qui n'émit aucune observation.
Si les époux X... produisent trois attestations de voisins indiquant que « la pièce dans la maison des X... n'était pas utilisée, ne fut jamais utilisée par Monsieur E... ou le propriétaire précédent et qu'il n'y a jamais eu de porte », leur laconisme, leur rédaction en termes identiques, au mois d'Avril 2007, tendent à démontrer qu'elles furent établies pour les besoins de la cause et elles ne suffisent pas à démentir le caractère paisible, continu et non interrompu depuis les années 1940 au moins et jusqu'au mois de mars 2000, publique, non équivoque, en qualité de propriétaire et pendant au moins trente ans de la possession exercée par la SCI DAGOBERT et ses auteurs.
En conséquence, la revendication et les demandes d'indemnisation des époux X... sont rejetées et les jugements déférés sont infirmés.
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des époux X... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la SCI DAGOBERT la somme de DEUX MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Au fond, infirme les décisions dont appel dans toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau, déboute les époux X... de leurs demandes ;
Condamne les époux X... in solidum à payer à la SCI DAGOBERT la somme de DEUX MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Met à la charge des époux X... in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du constat d'huissier du 17. 3. 2000 et les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par maître ROUQUETTE, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0433
Numéro d'arrêt : 06/7164
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-22;06.7164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award