COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 1325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU N° RG 02 / 309
APPELANTES :
Madame Mireille X... épouse Y... née le 24 Mars 1952 à SAINT-AFFRIQUE (12400) de nationalité française... 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me AIMONETTI, avocat de la SCP AIMONETTI-BLANC-BRINGER, avocats au barreau de MILLAU
Madame Brigitte X... épouse D... née le 23 Juin 1949 à SAINT-AFFRIQUE (12400) de nationalité française... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me AIMONETTI, avocat de la SCP AIMONETTI-BLANC-BRINGER, avocats au barreau de MILLAU
INTIMEE :
Madame Marie-José X... épouse A... née le 6 Janvier 1948 à SAINT AFFRIQUE (12400) de nationalité française... 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Laurence BAVARD
ORDONNANCE de CLÔTURE du 8 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2007 à 14H en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle Marie-Françoise COMTE
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007 et le prononcé de l'arrêt prorogé au 5 Février 2008.
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MILLAU qui, entre autres dispositions, a ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre Mesdames Y..., D... et A..., dit la cession du compte courant, dont le montant s'élevait au 29 décembre 1987 à 307 396, 78 euros, dit que Madame Y... doit rapporter à la succession la somme de 57 783 euros à titre de don manuel, celle de 53 204, 71 euros reçue à titre de don manuel, rejeté les demandes de Mesdames Y... et D... au titre d'un recel successoral, débouté Madame A... de sa demande reconventionnelle au titre d'un recel successoral,
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par cette Cour en date du 10 mai 2005 ordonnant une expertise,
Vu les dernières conclusions notifiées par les appelantes le 11 octobre 2007 qui demandent de juger que la valeur des parts au jour de la donation partage doit être fixée pour le calcul de la réserve à 6 819, euros, que celle au jour de leur aliénation pour la fixation de l'indemnité de réduction est de 6 872, 86 euros la part, l'indemnité de réduction devant porter intérêts à compter du jour de sa détermination avec application de l'article 1154 du code civil, d'annuler l'acte de constitution de rente viagère du 29 décembre 1987 relative au compte courant avec intérêts à compter du 27 décembre 1987 et capitalisation des intérêts, subsidiairement de dire que cet acte constituait une donation soumise à rapport, de dire que Madame Y... doit rapporter à la succession la somme de 31 252 euros à titre de dons manuels, Madame D... celle de 12 043 euros et celle correspondant à la somme ayant servi à acquérir la pharmacie, de condamner madame A... à payer la somme de 1 500 000 euros à titre de provision, celle de 299 826 euros à titre de dommages et intérêts à chacune, 30 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Soutenant que :
- les conditions posées par l'article 1077-1 du code civil ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande, soutenant que :
- le partage d'ascendant n'échappe pas à la réserve héréditaire,
- le calcul de la réserve s'opère sur la base de la valeur des biens au jour de la donation partage, les biens étant réunis aux biens existant au jour du décès,
- on ne peut retenir la valeur stipulée à l'acte de donation,
- l'indemnité de réduction se calcule à la date la plus proche du partage, sauf s'ils ont été aliénés avant,
- l'expertise Z... est un élément technique dont il peut être débattu et qui par une juste appréciation a retenu la valeur de 39 660 francs pour une part, valeur qui avait été retenue par la Cour d'Appel,
- la méthode de la gérance est la méthode la plus adaptée pour estimer la valeur des parts d'une cave de ROQUEFORT et elle inclut à la fois des évaluations d'origine patrimoniale et des évaluations basées sur la rentabilité, méthode également retenue par BESNIER lors de son acquisition,
- les exemples de cessions fournis par les intimés en cours d'expertise ne sont pas significatifs, en l'absence de corrélation dans le temps et l'espace, de la nature des cessions et du cadre dans lequel elles ont eu lieu, ce qui exclut la méthode de moyenne arithmétique ou par comparaison,
- l'évaluation ne saurait être différente selon que l'on se trouve dans une vente ou dans un partage,
- il ne peut y avoir d'abattement pour IS, la société relevant de l'IRPP,
- il convient d'inclure la rémunération de la gérance qui est importante, de tenir compte des 3 derniers exercices et non des 5 derniers,
- l'augmentation de capital a faussé la valeur moyenne des actions objets de la donation partage, elle n'aurait dû donner lieu qu'à l'octroi de 15 parts et non de 265,
- la rentabilité de la société n'a cessé de se dégrader avec la reprise de la gérance par Mme A..., la production a baissé,
- la cession était une cession majoritaire,
- l'acte de constitution de rente viagère est nul, faute d'aléa et de prix sérieux, s'agissant d'une nullité de fond non soumise à la prescription quinquennale, l'action étant transmise au successeur,
- la rente était largement inférieure au profit du compte courant, il n'y avait pas d'aléa, elle n'a pas été versée pendant 10 ans et son montant objet de la cession indéterminé,
- l'acte peut être qualifié de libéralité dès lors que le prix n'a pas été payé et il n'y a pas eu compensation en l'absence de contribution de Madame A... aux charges de son père,
- le montant du compte courant n'a pas été établi avec certitude, le montant de 307 396 euros n'étant qu'un montant a minima de nombreuses zones d'ombre subsistant sur les transferts au profit de Madame A...,
- en l'état des nombreuses dissimulations le recel est établi,
- Madame Y... reconnaît avoir reçu des libéralités dont elle accepte le rapport, pour un montant de 31 252 euros,
- Madame D... s'en remet aux conclusions de l'expert pour les libéralités dont elle a bénéficié,
- elles sollicitent une provision de 1 500 000 euros à se répartir entre elles, au regard de l'aperçu liquidatif sommaire et de l'organisation d'insolvabilité de Madame A...,
- elles ont subi un préjudice lié à la perte des fruits de la donation réduite, à l'absence de versement de la rente viagère pendant 10 ans, l'accroissement du compte courant dans le patrimoine de leur père, ce qui représente la somme de 899 479 euros indûment perçus, par la faute de Madame A...,
- ce n'est pas une demande nouvelle s'agissant d'un partage,
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame Marie José A... le 7 novembre 2007, qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le partage successoral, dit que Madame Y... doit rapporter à la succession la somme de 57 783 euros, Madame D... celle de 1 467 241, 36 euros, de retenir le recel de ces sommes, de débouter les appelantes de leur demande de nullité de la cession de compte courant, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à rapport, de juger irrecevable leur demande à titre de dommages et intérêts, de provision, qui sollicite la somme de 40 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux motifs que :
- l'action en réduction est irrecevable, car les biens sont évalués au jour de la donation partage et il n'y a pas lieu de retenir la valeur réelle des biens donnés, les valeurs retenues par un ascendant ne pouvant être critiquées par un héritier, et ce d'autant que le partage a été expressément accepté,
- l'action en réduction n'a d'autre objet que de préserver la réserve, et non de remettre en cause un partage jugé par lui inégalitaire,
- le rapport Z... ne lui est pas opposable, pas plus que les termes de l'arrêt dans le cadre de l'instance ayant opposé les appelantes à Marc A...,
- la valorisation faite par Monsieur F... est erronée car celui-ci a repris les éléments du rapport précédent, que la méthode de la gérance n'est pas une méthode appropriée pour un fonds de production de ROQUEFORT, que l'analyse des cessions de 1976 à 2002 fait ressortir une moyenne de transaction de 4 727 508 francs, la méthode de la gérance faisant ressortir la valeur à 10 fois plus,
- la valeur des parts au jour de leur cession au Groupe BESNIER ne pouvait servir de référent lors même que le marché était en baisse, que la société a bénéficié d'améliorations significatives, dont l'emballage fraîcheur, que suite à différentes cessions la valeur des fonds restants a augmenté,
- la nullité encourue de la cession du compte courant en 1987 est une nullité relative, l'action est donc prescrite, pour avoir été engagée en 2004,
- les comptes courants d'associés ne produisent aucun intérêt, la rente n'était pas gratuite, l'objet de la cession est le compte et non son montant, qui est connu pour être intégré au bilan,
- les appelantes sont intervenues à l'acte de cession et elles étaient associées de la société, donc parfaitement informées,
- la demande de dommages et intérêts est une demande nouvelle en appel, elle est irrecevable, d'autre part s'agissant d'une action de in rem verso elle ne doit pas avoir sa source dans un acte juridique, or en l'espèce tant la donation que l'acte de cession du compte courant sont des contrats, et s'agissant des prétendues fautes, elles ne sont pas démontrées, pas plus que le montant des sommes avancées, seul le propriétaire des parts pouvant revendiquer le paiement des dividendes, qui sont étrangers à la valeur des parts sociales,
- les appelantes se sont gardées de déclarer les sommes qui leur avaient été données, et notamment Madame D... qui n'a communiqué les éléments nécessaires à l'expert que postérieurement au rapport, en outre il n'est pas démontré que l'extension résulte des qualités personnelles du donataire,
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l'article 920 du code civil que les dispositions entre vifs qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession, et de celles des articles 921 et 922 du même code que la réduction peut être demandée par les héritiers et que l'indemnité de réduction se calcule en réunissant fictivement aux biens existant au jour de la succession, les biens dont il a été disposé entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'époque de leur aliénation quand celle-ci est intervenue avant l'ouverture de la succession.
Les dispositions relatives à la réserve légale sont d'ordre public mais elles ne sont pas incompatibles avec le fait que le donataire puisse procéder à un partage inégalitaire à condition toutefois que cette inégalité n'affecte pas la réserve.
En conséquence, l'action des héritiers Mesdames Y... et D... destinée à s'assurer si, eu égard à la donation partage intervenue, il a été porté atteinte à la réserve héréditaire, est recevable.
Les appelantes considèrent que lors du partage, l'affectation des parts sociales de la société X... a affecté la réserve légale.
Il n'est pas discuté que Marie José A... a reçu au titre de la donation partage en date du 29 décembre 1987 344 parts de la SARL X... CONSTANS estimées à 2 000 francs chacune, auxquelles s'ajoutaient celles reçues précédemment, soit un total de 544 parts.
Les parties s'opposent sur la méthode retenue par l'expert pour évaluer les parts.
L'intimée, ainsi que le relève l'expert en page 35 de son rapport, voudrait voir appliquer la méthode par comparaison avec d'autres ventes intervenues dans la zone d'appellation du Roquefort.
Monsieur F... est pertinent lorsqu'il indique que cette méthode est délicate dès lors qu'il n'y a pas corrélation dans l'espace et le temps entre ces ventes et la donation, que la consistance des biens vendus n'englobe pas nécessairement des éléments comparables, certaines ne portant que sur l'immobilier, d'autres sur un fonds de commerce et d'autres enfin sur des parts, l'expert précisant en outre que le prix figurant sur un document n'est pas nécessairement le reflet de la réalité, certaines ventes ou donations ayant fait l'objet de contestations judiciaires.
L'expert a pris en compte la contestation de Madame A... sur la méthode qu'il a retenue, à savoir celle de la gérance. Il précise que cette méthode est traditionnellement utilisée sur la zone d'appellation ROQUEFORT pour évaluer les fromageries considérant qu'elle est particulièrement pertinente dans la mesure où elle panache les méthodes de rentabilité et patrimoniales.
Il s'est livré à une étude particulièrement précise et fondée des diverses méthodes employées. Il est d'usage habituel de retenir les trois derniers bilans pour évaluer une entreprise. Monsieur G..., qui a procédé à une évaluation pour le compte de l'intimée, a retenu des bilans anciens et un bilan qui n'était pas encore établi lors de la donation, retenant une valeur lors de celle-ci de 11 480 francs, ce qui n'est pas pertinent. Par ailleurs, il n'a pas procédé à la réintégration de la rémunération de la gérance et a soustrait l'IS de 45 %, ce qui ne se justifie pas pour le calcul de l'autofinancement. Il retient sans l'expliquer une méthode retenant 20 % du chiffre d'affaires. Monsieur G... en arrive ainsi à une capacité d'autofinancement de 623 949 francs, contestée par Monsieur F... qui, incluant le bénéfice net, la rémunération de la gérance et les dotations aux amortissements et provisions, détermine une CAF de 1 700 000 francs. L'expert a également évalué l'entreprise par la méthode de l'actualisation des flux futurs, tenant compte d'un flux annuel de 1500 000 d'un taux de risque faible tenant la position d'oligopole de la société X... concluant à une valeur de 30 000 000 de francs. Il a complété cette évaluation par celle du chiffre d'affaires contestable mais retenue par l'intimée.
Par cette méthode l'évaluation est de 29 742 KF en tenant compte du prix de vente des parts et du CA en 1994 lors de la cession au groupe BESNIER.
L'expert présente enfin la méthode de la gérance qui prend en compte la valeur réelle des actifs industriels comprenant la valeur des caves qui sont très spécifiques car situées dans le périmètre contrôlé pour l'appellation ROQUEFORT et la rentabilité. Elle marie la rémunération liée à la propriété de la cave et celle provenant de la production du fromage. Cette méthode, indique l'expert, est habituellement pratiquée pour l'évaluation de fonds d'industrie dans les cessions d'entreprises fromagères à ROQUEFORT. Elle apparaît pertinente compte tenu de la spécificité de la production de ROQUEFORT.
Il ressort de ce qui précède que l'expert F... a procédé à une étude minutieuse des différentes méthodes d'évaluation, ce qui l'a conduit pertinemment à retenir la valeur dite mathématique corrigée de la valeur de la gérance, soit une valeur de 30 192 KF conforme à l'évaluation faite également par l'expert Z..., soit une valeur de part au 29 décembre 1987 de 44 728 francs.
Monsieur F... a procédé, pour chiffrer la valeur des parts au jour de leur aliénation, au calcul de l'incidence de l'augmentation de capital réalisée avant la vente, a pris en compte la baisse de rentabilité de l'entreprise et a mentionné qu'il ne lui avait pas été donné d'éléments pertinents sur les améliorations apportées par Madame A..., l'expert ayant précisé qu'il fallait intégrer le salaire de la gérance, les évaluations faites étant proposées sur la base de comptes établis après rémunération de la gérance. Il indique que la valeur des parts données pour une valeur de 44 728 francs en 1987 lors de leur cession doit être estimée à la somme de 45 083, francs soit 6 872, 86 euros, estimation qui, compte tenu de ce qui précède, doit être retenue, les observations de l'expert étant pertinentes et suffisamment étayées.
C'est également avec la même pertinence que l'expert a analysé les mouvements ayant affecté les comptes courants avec les documents fournis avec parcimonie par l'intimée, cette dernière n'ayant pas, malgré les demandes présentées par l'expert, présenté les extraits des grands livres de la SARL. Il lui a été possible à partir des pièces produites et des bilans de 1984 à 1989 de déterminer l'existence de zones d'ombre quant à l'augmentation des comptes courants A... qu'il qualifie d'anormalement importante. Par contre, il indique que le dernier état du compte courant de Benjamin X... laissait apparaître un solde créditeur de 2 016 390, 71 francs, montant qu'il convient de retenir comme ayant fait l'objet de la cession de compte courant au profit de Madame A....
Il ne peut être soutenu que le contrat de cession de compte courant serait nul faute de prix et d'aléa. En effet, le montant de la rente était fixé à 108 000 francs, ce qui constitue un prix quand bien même celui-ci peut être considéré comme favorisant les acquéreurs. Il y a également un aléa dès lors que le temps pendant lequel devait être versée la rente était indéterminé puisque dépendant de la durée de vie de Monsieur X.... Il ne peut non plus être soutenu que l'acte serait nul faute d'objet dès lors que ce qui est cédé est le compte courant et non son montant.
C'est par contre par des motifs appropriés que la Cour adopte que le premier juge a retenu que cette cession constituait une donation soumise à rapport, après avoir constaté que la rente n'avait pas été payée avec l'acquiescement du donateur qui n'avait pris aucune mesure conservatoire pour assurer le paiement ou demander la résolution de l'acte et ce pendant 10 ans, ce qui démontrait l'intention libérale.
C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas retenu le recel du montant du compte courant dès lors que les appelantes étaient informées de l'acte de cession qu'elles ont approuvé et que le montant du compte courant de Benjamin X... figurait dans les comptes de la société auxquels elles avaient accès. Il n'est pas fait de demande quant à un éventuel recel du montant de la rente viagère.
La demande au titre du recel du compte courant a été à bon droit rejeté.
Les appelantes font leurs les conclusions de l'expert relatives aux dons manuels dont elles ont bénéficié, l'expert ayant relevé qu'était reconnu par Madame Y... un don manuel de 205 000 francs, soit 31 252 €, la preuve n'étant pas rapportée d'un don de 57 783 €. En l'absence d'affectation de cette somme à une acquisition, cette somme doit être rapportée à la succession. Le jugement sera réformé de ce chef.
Madame D... a reconnu avoir reçu la somme de 79 000 francs pour régler les frais d'acquisition de sa pharmacie. Cette somme doit être rapportée.
Elle reconnaît qu'elle a financé le prix d'acquisition de sa pharmacie à hauteur de 270 000 francs, soit 33, 75 % par une donation de son père, ce qui représente 8, 44 m² de la surface acquise qu'il convient d'actualiser sur la valeur de la pharmacie acquise ensuite par l'appelante qui devra fournir son dernier bilan au notaire pour que celui-ci puisse calculer la somme rapportable à la succession.
Il ne peut être soutenu que les appelantes auraient été privées des fruits provenant de la donation partage, dès lors que les parts sociales avaient été données à leur sœur qui en avait la propriété et par voie de conséquence les fruits. Cette demande est donc infondée.
Est également infondée la demande de dommages et intérêts au titre de la rente viagère. Il appartenait aux appelantes d'en demander le rapport à la succession.
L'absence d'augmentation du compte courant de Benjamin X... n'est pas démontrée et a fortiori le préjudice en résultant pour les appelantes.
La demande à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Les parties étant renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession, qui pourra y procéder au regard des termes du présent arrêt, la demande de provision sera rejetée.
L'équité commande d'allouer aux appelantes la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre Mesdames Y..., D... et A...,
dit que la cession du compte courant dont le montant s'élevait à 307 396, 78 euros au 29 décembre 1987 constitue une donation soumise à rapport,
rejeté les demandes des parties au titre du recel successoral,
désigné Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires de l'Aveyron ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, tant en ce qui concerne les immeubles que les meubles, à charge pour lui de les faire estimer, de constituer des lots d'égale valeur et de procéder à leur tirage au sort,
dit que les opérations se feront en tenant compte de la présente décision,
désigné le Président du Tribunal de Grande Instance de MILLAU avec faculté de délégation pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
passé les dépens en frais de partage,
Réformant pour le surplus,
Déclare recevable l'action en réduction des appelantes,
Dit que pour le calcul de la réserve et l'indemnité de réduction, la valeur des parts de Madame A... lors de la donation partage doit être fixée à la valeur de 6. 819 euros, celle du jour de leur aliénation en l'état au jour de la donation à la valeur de 6 872, 86 euros,
Dit que Madame Y... doit rapporter à la succession la somme de 12 043, 47 euros,
Dit qu'elle devra rapporter en sus à la succession la somme telle que résultant de la multiplication de 98 % du chiffre d'affaires tel que figurant à son dernier bilan qui sera communiqué au notaire, par 8, 44 / 300 ainsi que le préconise l'expert F...,
Rejette la demande des appelantes à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de partage.