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05/02/2008 | FRANCE | N°05/1667

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2008, 05/1667


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 1667

APPELANTE :

HOPITAL LOCAL DE SAINT PONS DE THOMIERES, Etablissement Public Hospitalier Communal, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Quartier Frescati
34220 SAINT PONS DE THOMIERES
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoué

s à la Cour
assistée de la SCP DAYNAC- LEGROS- JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Maître Gil...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 1667

APPELANTE :

HOPITAL LOCAL DE SAINT PONS DE THOMIERES, Etablissement Public Hospitalier Communal, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Quartier Frescati
34220 SAINT PONS DE THOMIERES
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DAYNAC- LEGROS- JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Maître Gilles X..., agissant ès qualités de liquidateur DE LA SCI LES CHATAIGNIERS

...

34500 BEZIERS
représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre- Marie GRAPPIN, substitué par Me ADDE- SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport et Mr Hervé CHASSERY, Conseiller,

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 9 avril 1997 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l' égard de la SCI Les Châtaigniers détenant à OLARGUES un immeuble servant à l' exploitation d' un fonds de commerce de maison de soins pour personnes âgées propriété de la SARL Les Châtaigniers elle- même en redressement judiciaire.

Par jugement du 18 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de Béziers a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la SARL Les Châtaigniers au profit de l' Hôpital local de St Pons pour un montant de 1 Million 500. 000 Francs, l' entrée en jouissance étant fixée au 1er Novembre 2000.

Par ordonnance du 20 novembre 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Les Châtaigniers a autorisé Me X... ès qualités de liquidateur à vendre de gré à gré l' immeuble d' OLARGUES au profit du même Hôpital de St Pons pour le prix de 4 millions de francs payables comptant au moment de la signature de l' acte authentique.

L' Hôpital local de St Pons devait payer les loyers de l' immeuble à Me X... dès sa prise de possession du fonds de commerce soit le 1er novembre 2000. Mais sur opposition à cette ordonnance et par jugement du 22 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de Béziers a décidé que l' acte de vente devrait préciser que le transfert de propriété serait reporté au 1er novembre 2000.

Le 16 février 2001, les deux actes de cessions du fonds de commerce et de l' immeuble ont été signés.
Ce n' est cependant que le 23 janvier 2002 que le prix de vente de l' immeuble a été versé, le notaire l' adressant au mandataire judiciaire le 6 février 2002.

Me X..., liquidateur de la SCI Les Châtaigniers, a fait assigner l' Hôpital local de St Pons devant le juge des référés pour obtenir une provision de 25. 400 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru entre le 16 février 2001 et le 8 février 2002 jour où il a reçu le prix de vente.
Par ordonnance du 1er février 2005 le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers saisi a notamment considéré qu' il existait une difficulté sérieuse portant sur le fait de savoir si l' immeuble était ou non susceptible de produire des fruits.

La SCI Les Châtaigniers représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., a alors saisi par assignation du 18 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Béziers d' une demande de paiement par l' Hôpital de St Pons de la somme de 25. 407 € 96 majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004 date de l' assignation en référé, représentant les intérêts ayant couru entre le 16 février 2001 et le 8 février 2002 et en application de l' article 1652 du Code civil.

Par jugement du 22 janvier 2007, la juridiction saisie, reprenant les cas d' ouverture de droit aux intérêts sur le prix de vente d' un bien prévus à l' article 1652 du Code civil a dit que l' acheteur avait été sommé de payer en considérant que dès lors que la convention des parties prévoyait que le prix de vente devait être payé le jour de l' acte notarié, le fait de réitérer le compromis par acte authentique valait sommation de payer le prix et a ainsi condamné l' Hôpital local de St Pons à payer à la SCI Les Châtaigniers représentée par son liquidateur, la somme de 25. 047 € 96 correspondant aux intérêts légaux du prix de vente de l' immeuble entre le 16 février 2001 et le 6 février 2002 majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004 outre 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' Hôpital local de St Pons de Thomières a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2007.

L' appelant soutient :

- que le compromis par acte authentique ne pouvait valoir sommation de payer le prix de vente,

- que son retard dans le paiement du prix de vente ne lui est pas imputable mais résulte de sa structure en tant qu' établissement dépendant tant de la Caisse des Dépôts et consignations que de la commune d' Olargues et du Conseil général de l' Hérault,

- que jamais il n' a été sommé de payer le prix de l' immeuble par la SCI Les Châtaigniers qui avait en réalité accepté le différé du règlement en raison de son mode de fonctionnement particulier. L' article 1153 du Code civil ne peut recevoir application. La sommation d' un tiers est inefficace à faire courir ces intérêts,

- que la chose vendue n' est pas frugifère. Les indemnités journalières acquittées par les résidents sont les fruits et revenus résultant de l' exploitation du fonds de commerce. L' immeuble ne rapporte rien en lui- même. Il ne produit aucun fruit. L' Hôpital local en tant que tel ne peut le louer à personne. Ce n' est pas sa vocation. L' article 1652 du Code civil n' est pas applicable en l' espèce.
Ainsi l' Hôpital local de St Pons réclame la réformation du jugement attaqué et 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI Les Châtaigniers représentée par son liquidateur Me Gilles X... approuve la motivation du tribunal en soulignant que le représentant de l' Hôpital local en se présentant chez le notaire pour la réitération en la forme authentique de la cession le 16 février 2001 n' a fait que conforter son engagement, selon le droit commun, d' acheter le bien et de payer comptant le prix d' acquisition.
En l' absence de disposition différant ce paiement, l' Hôpital local s' est engagé à payer le prix le jour du transfert, à peine d' intérêts.
La SCI Les Châtaigniers ajoute qu' un immeuble susceptible d' être loué est frugifère. L' acheteur d' un tel immeuble doit donc payer les intérêts du prix de vente dès qu' il entre en possession de celui- ci. En l' espèce l' immeuble était loué à bail commercial. De plus la part frugifère des sommes payées par les résidents est parfaitement identifiable. Il s' agit de la composante logement contenue dans les indemnités journalières.
L' intimée fait valoir que dès lors que le jugement qui a homologué le plan de cession imposait le paiement au jour de la signature de l' acte, aucune sommation de payer n' avait à être délivrée à l' acquéreur.
Elle ajoute que l' acquéreur ne peut se retrancher derrière son état de collectivité locale pour justifier son retard à la payer et souligne les délais exagérément longs de déblocage des fonds. L' Hôpital local n' a fait aucune réserve en offrant d' acquérir ajoute- t- elle.
Elle réclame la confirmation du jugement attaqué et 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Gilles X... ès- qualité de liquidateur de la SCI Les Châtaigniers demande confirmation du jugement attaqué, 3. 000 € à titre de dommages- intérêts et 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile par conclusions séparées.

Sur ce

Aux termes de l' article 1650 du Code civil, la principale obligation de l' acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l' article 1652 du même Code, l' acheteur doit l' intérêt du prix de la vente jusqu' au paiement du capital dans les 3 cas suivants :
- s' il a été ainsi convenu lors de la vente,
- si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus,
- si l' acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l' intérêt ne court que depuis la sommation.
C' est en application de ce dernier article que la SCI Les Châtaigniers représentée par son liquidateur, Me X..., a réclamé le paiements des intérêts ayant couru entre le 16 février 2001 jour de signature de l' acte de vente et le 8 février 2002, jour où le règlement du prix de vente de l' immeuble lui est parvenu.
Il convient de considérer que la vente n' est pas en l' espèce le simple résultat de l' accord entre un vendeur et un acheteur mais la vente d' un immeuble de gré à gré, sur autorisation du juge commissaire de la liquidation de la SCI propriétaire du bien et selon les propositions d' achat, notamment de l' Hôpital local de S Pons qui, lui- même proposait de l' acquérir pour 4 millions de francs payables au comptant.
Dans l' ordonnance du 20 novembre 2000, qui n' a pas été modifiée sur ce point par le jugement du 22 janvier 2001, le juge commissaire a dit que le prix devrait être payé au comptant le jour de la signature de l' acte authentique. Ce jour a été arrêté par décision de justice.

Le Tribunal dans la décision attaquée a constaté, au regard de l' article 1652 du Code civil qu' il n' y avait pas eu de clause contractuelle relative au paiement du prix dans l' acte notarié du 16 février 2001, ce qui est exact.

Le Tribunal a ensuite considéré que le fait de réitérer le compromis par acte authentique valait sommation de payer le prix puisque la convention des parties prévoyait que le prix de vente devait être payé le jour de l' acte notarié.
Ceci apparaissant suffisant, le Tribunal n' a pas recherché si la chose vendue et livrée produisait des fruits ou autres revenus.
Il ne peut cependant pas être considéré qu' il y a eu sommation de payer parce qu' il n' y a pas eu en réalité réitération d' un compromis.
Même si l' ordonnance du juge commissaire a été notifiée à l' Hôpital local de St Pons, elle n' a été rendue que sur requête du mandataire liquidateur qui a transmis l' offre de l' acheteur potentiel. Il n' y a eu aucun compromis mais décision d' un juge. Il n' ya donc pu y avoir réitération de ce compromis et encore moins sommation de payer à travers cette réitération inexistante. L' Hôpital n' a par contre formulé aucune réserve sur le paiement comptant du prix au jour de la signature de l' acte.

Reste le 3ème cas visé à l' article 1652 du Code civil. A cet égard et quoi qu' en dise l' Hôpital de St Pons, l' immeuble est bien frugifère Il produit des revenus. Il est loué à bail commercial et l' argument selon lequel les revenus perçus par sommes versées par les pensionnaires ou prix de journée reviennent à la SARL Les Châtaigniers est battu en brèche par le fait que, justement dans cette redevance, est comprise une " composante logement " qui se distingue des soins, repas et autres dépenses payables par les personnes hébergées et qui représente le coût du logement qui s' attache forcément à l' immeuble et non aux services dispensés ar la SARL.

Les intérêts sur le prix de vente sont dès lors dûs au jour du transfert de la propriété.
Dans son jugement du 22 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de Béziers a d' ailleurs souligné avec bon sens et équité que " s' il est normal que la prise de possession intervienne à la même date pour le fonds de commerce et l' immeuble, il apparaît que cette prise de possession éteignant le prix des loyers, il serait injuste que l' Hôpital d St Pons ne supporte pas les charges résultant de l' utilisation de l' immeuble alors qu' il peut profiter des revenus résultant de l' exploitation de la maison de soins. "
L' Hôpital de St Pons ne peut enfin dire que le paiement du prix de vente avec retard est indépendant de sa bonne volonté et résulte de sa structure et de sa nature qui imposent des procédures particulières. Il pouvait émettre des réserves à ce sujet lors de la signature de l' acte de vente, ce qu' il n' a pas fait, progressant ensuite avec une lenteur que la SCI souligne avec exemples et dates à l' appui, dans le processus de paiement du prix.
Ainsi et en tout état de cause, le prix devait être payé comptant à la signature ainsi qu' en avait décidé le juge commissaire dans la procédure particulière d' une vente de gré à gré sur proposition du mandataire liquidateur. De surcroît l' immeuble vendu et livré produisait des fruits et autres revenus.
Dès lors le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs.
En application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, l' Hôpital local versera la somme de 2. 000 € à la SCI Les Châtaigniers représentée par Me X... son liquidateur.
Ce dernier sera débouté de sa demande séparée de dommages- intérêts non motivée et de sa demande d' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile qui fait double emploi avec la précédente.
L' appelant sera condamné aux dépens, ce qui le prive de l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme l' appel interjeté,

- Le dit mal fondé, en conséquence mais par substitution de motifs, confirme en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,

- Condamne l' Hôpital local de St Pons de Thomières à payer à la SCI Les Châtaigniers représentée par son liquidateur Me Gilles X... la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Déboute Me X... ès- qualités de liquidateur de sa demande de dommages- intérêts et d' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile (2ème demande),

- Déclare l' Hôpital local de St Pons de Thomières irrecevable en sa demande d' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Le condamne aux dépens d' appel qui seront recouvrés en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1667
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;05.1667 ?
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