COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06431
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 SEPTEMBRE 2006 rendu par la COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 975 FS-P+B suite à un arrêt du 04 JANVIER 2005 rendu par la COUR D'APPEL de MONTPELLIER No RG 98/06035 suite à un jugement du 02 NOVEMBRE 1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER No RG 98/05343
APPELANTE :
SCI LE GRAND M représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis736, rue du Marché Gare34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Jean-Claude Y...né le 26 Septembre 1943 à LYON (69)de nationalité Française...34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5688 du 12/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, et Mme Sylvie CASTANIE, conseiller, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christian TOULZA, PrésidentMadame Sylvie CASTANIE, ConseillerM. Christian MAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de la première présidente en remplacement du conseiller empêché
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS - PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La S.C.I. « LE GRAND M » confie à Jean-Claude Y..., selon un contrat en date du 10 décembre 1995, des travaux concernant la construction d'un entrepôt et de deux appartements situés à MONTPELLIER, moyennant le prix global et forfaitaire de 361 800 F T.T.C. L'entreprise n'obtenant pas le paiement du prix des travaux supplémentaires qu'il a exécutés, assigne le maître de l'ouvrage.
Par jugement du 2 novembre 1998 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER :
écarte, tant au titre de l'imprécision des prévisions initiales qu'au titre des différences par rapport au projet initial bouleversant l'économie générale du marché, l'application des dispositions de l'article 1793 du code civil au contrat litigieux,
condamne la S.C.I. « LE GRAND M » à payer à Jean-Claude Y... la somme de 305 714, 46 F, telle qu'établie par l'expertise, en réparation du préjudice subi,
dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport et au jour du complet paiement,
déboute Jean-Claude Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts,
condamne la S.C.I. « LE GRAND M » à payer à Jean-Claude Y... la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Par arrêt du 4 janvier 2005, la Cour d'Appel de MONTPELLIER confirme ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la S.C.I. « LE GRAND M » qui est fixé à la somme de 38 453, 53 € avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre novembre 1997, date du dépôt du rapport d'expertise, et novembre 1998, date du jugement, puis avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Cette décision est cassée et annulée dans toutes ses dispositions par un arrêt du 27 septembre 2006.
La Cour d'Appel de MONTPELLIER, juridiction de renvoi, est saisie par une déclaration de la S.C.I. « LE GRAND M » enregistrée le 9 octobre 2006.
La S.C.I. « LE GRAND M » conclut le 11 décembre 2006.
Jean-Claude Y... conclut le 25 mai 2007. Il dépose, le 5 décembre 2007, et donc huit jours avant l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007, de nouvelles conclusions auxquelles sont annexées deux pièces nouvelles consistant dans le Grand Livre comptable 1996 d'un fournisseur de matériaux (no20) et dans des factures réglées par Monsieur A..., gérant de la S.C.I., pour des prestations hors devis (no21).
La S.C.I. « LE GRAND M » conclut, le 13 décembre 2007, au rejet de ces écritures et pièces au visa des articles 15 et 16 du N.C.P.C. et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour violation du principe du contradictoire. Elles ont été en effet déposées huit jours à peine avant l'ordonnance de clôture et cette tardiveté l'a placée dans l'impossibilité d'y répondre utilement, étant précisé qu'il ne servait à rien de demander le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience fixée au 18 décembre 2007, deux jours francs seulement séparant ces deux dates.
La Cour observe, sur l'incident de procédure, que la S.C.I. « LE GRAND M » qui n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, ce qui lui aurait alors permis de bénéficier d'un délai de treize jours pour répondre aux conclusions et pièces adverses, ne caractérise pas l'existence de circonstances particulières l'ayant empêchée de répliquer, étant de surcroît observé que les écritures et pièces nouvelles déposées par Jean-Claude Y... ne modifiaient pas substantiellement l'économie générale de son argumentation.
L'incident de procédure soulevé par la S.C.I. « LE GRAND M » doit en conséquence être écarté.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2006, la S.C.I. « LE GRAND M » conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Jean-Claude Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 décembre 2007, Jean-Claude Y... demande, au visa de l'article 138 du N.C.P.C., qu'il soit ordonné à la S.C.I. « LE GRAND M » de produire l'ensemble des factures de matériaux qu'elle a réglées. Il demande que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 58 763, 92 € au titre du préjudice subi, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. Il conclut enfin au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2007.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil, que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentations, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Le premier Juge, confirmé par l'arrêt censuré, a écarté l'application de ce texte au contrat litigieux, en raison à la fois de l'imprécision des prévisions initiales et des différences par rapport au projet initial bouleversant l'économie générale du marché. Retenant ensuite l'importance et la nature des modifications et le fait que c'était la S.C.I. qui avait passé les commandes de fournitures, le marché ne portant que sur l'exécution des travaux, il en a déduit que les modifications ne pouvaient qu'avoir été demandées par la S.C.I. et que le gérant de celle-ci, qui connaissait les quantités de matériaux livrés, était à l'origine des travaux réalisés.
La Cour suprême a cassé l'arrêt confirmatif au visa de l'article 1134 du code civil, et non de l'article 1793, en considérant qu'en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisaient pas à établir que la S.C.I. avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la Cour d'Appel avait violé le texte précité.
La question posée aujourd'hui à la juridiction de renvoi est de savoir si le maître de l'ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires ou s'il les a acceptés sans équivoque après leur réalisation.
Jean-Claude Y... ne justifie d'aucun élément objectif permettant à la Cour de se convaincre que la S.C.I. « LE GRAND M » lui a expressément commandé les travaux. Ses considérations sur la personnalité forte et autoritaire du gérant de la S.C.I. sont inopérantes. La Cour de Cassation a jugé, par ailleurs, que la nature et l'importance des modifications et le fait que le gérant de la S.C.I. commandait les matériaux et qu'il connaissait donc nécessairement l'ampleur des travaux supplémentaires, ne suffisaient pas à établir qu'il les avait expressément commandés. Jean-Claude Y... ne démontre pas davantage que la S.C.I. a accepté sans équivoque lesdits travaux, une fois réalisés. Il est acquis, au contraire, par les pièces du dossier que Jean-Claude Y... a arrêté le chantier en novembre 1996, en raison précisément du refus réitéré du maître de l'ouvrage de lui payer les travaux supplémentaires qui n'ont, par hypothèse, fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception.
Le jugement entrepris doit, en conséquence de ce qui précède, être infirmé dans toutes ses dispositions et Jean-Claude Y... débouté de ses demandes.
Jean-Claude Y... qui succombe en appel, doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du N.C.P.C. et condamné à payer à la S.C.I. « LE GRAND M » la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
DÉCLARE les conclusions et pièces nouvelles déposées par Jean-Claude Y... le 5 décembre 2007 recevables.
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et STATUANT à NOUVEAU :
DÉBOUTE Jean-Claude Y... de toutes ses demandes.
CONDAMNE Jean-Claude Y... à payer à la S.C.I. « LE GRAND M » la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
CONDAMNE Jean-Claude Y... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. TOUZERY avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.