COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG : 2006-757
APPELANTE :
Madame Corinne X... ... représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me PELETIER loco Me Valérie CONS, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS SOVECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Lieudit Mas Guérido Rue Gay Lussac 66330 CABESTANY représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SCP PORTAILL- BERNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport, et Mme Véronique BEBON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gérard DELTEL, Président M. Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président
- signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS SOVECA exploite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier au MAS GUERIDO à CABESTANY (PYRENEES ORIENTALES) un supermarché à l'enseigne INTERMARCHE, et sous-loue des locaux commerciaux dans la galerie marchande.
Par un contrat de sous-location du 19 décembre 2002, la SAS SOVECA a sous-loué à la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX un local dans la galerie commerciale identifié sous le n° B8 d'une superficie de 86. 50m ², pour une durée de dix années, la date d'entrée en jouissance du local étant fixée au 6 janvier 2003.
Les lieux loués étaient destinés à une activité de " Vente d'articles de décoration, de vannerie, de petits meubles et articles destinés à la décoration de la maison, articles de table, bimbeloterie, verrerie, cadeaux en tout genre, luminaires ".
Le montant du loyer hors taxes était fixé à 14 659, 40 euros par an, soit 3 662, 85 euros par trimestre, payable le 5 du début de chaque trimestre.
Madame Corinne X..., gérante de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX, s'est constituée caution solidaire des engagements de cette société envers la SA SOVECA, dans la limite de deux années de loyer exigibles au moment de la mise en jeu de la garantie.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2004, la SAS SOVECA a adressé une mise en demeure à la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX pour réclamer le montant des loyers et charges locatives du 1er trimestre 2004.
La mise en demeure a été renouvelée le 29 avril 2004 par un courrier recommandé rappelant la clause résolutoire prévue au contrat.
Les loyers et charges des deuxième et troisième trimestres 2004 sont également restés impayés.
Le 27 octobre 2004, la SAS SOVECA a fait signifier à la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 21 octobre 2004 qui :
- constatait l'application de la clause résolutoire et prononçait la résiliation du bail du 19 décembre 2002
- ordonnait l'expulsion de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX
- condamnait solidairement la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX et Madame Corinne X... à payer à la SAS SOVECA :
- une provision de 14 923, 92 euros pour les loyers impayés, outre intérêts de droit au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter du 5 janvier 2004, date de l'échéance de loyer, jusqu'à parfait paiement
- une provision de 497, 46 euros sur l'indemnité d'exigibilité sur le premier trimestre 2004, et de 994, 93 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité des deuxième et troisième trimestres 2004.
Le jour de l'ordonnance de référé Madame X... a, en qualité de gérante de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX, fait une déclaration de cessation des paiements. La SARL a été déclarée en redressement judiciaire le 27 octobre 2004, soit le jour de la signification de l'ordonnance de référé.
Le 2 février 2005 la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX a été déclarée en liquidation judiciaire.
La créance de la SAS SOVECA a été admise à titre privilégié pour 19 449, 76 euros.
Le 6 mars 2006, Madame Corinne X... a assigné la SAS SOVECA devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tant matériel que moral résultant des agissements fautifs de la défenderesse
-3 664, 85 euros correspondant au dépôt de garantie
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... faisait notamment valoir :
- que le 9 mars 2004 le PDG de la SAS SOVECA lui avait écrit " En réponse à votre courrier du 23 février 2004, je vous informe par la présente que j'ai demandé à Me A... d'établir un avenant à bail pour le changement d'activité que vous souhaitez (maroquinerie et accessoires). Nous signerons celui- ci dès réception. "
- qu'elle a alors vidé son stock, embauché une vendeuse spécialisée et acquis un nouveau stock
- que la SAS SOVECA est ensuite revenue sur son accord concernant le changement d'activité
- qu'elle n'a pu, du fait de l'attitude de la SAS SOVECA, régler ses loyers
- qu'elle s'est trouvée brutalement non seulement dans l'obligation de cesser toute activté professionnelle, ne pouvant assurer ses loyers et les sommes dont elle était redevable à titre personnel, mais également dans une situation financière des plus précaires.
Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a :
- débouté Madame Corinne X... de ses demandes faisant droit à la demande reconventionnelle,
- condamné Madame X... à payer à la SAS SOVECA la somme de 19 449, 76 euros, montant des loyers et charges impayés admis au passif de la SARL ESPRITS ET CADEAUX, outre 1 000 euros au titre euros l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2007.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Madame Corinne X... :
" Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Corinne X... à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
L'infirmer en toutes ses dispositions.
Constater la responsabilité délictuelle de la SAS SOVECA envers Corinne X....
Condamner la SAS SOVECA à payer à Corinne X... la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices tant matériel que moral subis par cette dernière en suite aux agissements fautifs de la SAS SOVECA.
Constater que Corinne X... ne s'oppose pas à la réalité de la créance de la SAS SOVECA dans la liquidation de la SARL ESPRITS ET CADEAUX.
Constater que Corinne X... s'engage à verser la somme de 19 449. 76 euros qu'il conviendra de déduire par compensation des dommages et intérêts alloués à la concluante.
Condamner la SAS SOVECA aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avoué soussigné sur ses offres de droit, ainsi qu'à payer à Corinne X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
- La SAS SOVECA :
" Dire et juger l'appel irrecevable en la forme et au fond, en tout cas injuste et mal fondé.
Débouter Madame Corinne X... de l'ensemble des demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel et y rajoutant, condamner Madame X... à payer 2 500 euros à la SAS SOVECA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens... "
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Madame X... soutient que la SAS SOVECA a commis une faute en refusant de confirmer par voie d'avenant au bail un accord concernant le changement d'activité de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX ;
qu'elle prétend que ce refus est la cause de la déconfiture de la SARL, et lui a occasionné un important préjudice compte tenu des ses engagements personnels, notamment en qualité de caution ;
Attendu cependant qu'il convient de relever que les mises en demeure des 29 mars 2004 (mentionnant par erreur l'année 2003) et 29 avril 2004 concernent les loyers et les charges qui auraient dû être réglés le 5 janvier 2004 (début du trimestre civil), et donc bien avant la demande d'autorisation de changer d'activité ; que si un accord de principe a été donné à la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX pour le changement d'activité, le changement effectif ne pouvait intervenir qu'après la signature de l'avenant au contrat de bail ;
Attendu surtout que Madame X... invoque une faute de la SAS SOVECA qui serait intervenue dans les relations contractuelles avec la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX ; que cette dernière société n'a sollicité aucune réparation du préjudice dont elle aurait souffert en raison d'une faute de son bailleur ; que la créance de la SAS SOVECA au titre des loyers et charges a été admise par le juge-commissaire de la procédure collective ;
que Madame X... ne saurait, en sa qualité de gérante de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX, ou de caution de cette société, réclamer à titre personnel l'indemnisation du préjudice souffert par celle- ci ;
que le préjudice personnel dont l'appelante demande la réparation n'est pas directement imputable à la faute de la SAS SOVECA, mais est la conséquence de la cessation d'activité de la SARL CP ESPRITS ET CADEAUX ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas sa dette, en sa qualité de caution, au titre des loyers et charges ;
Attendu que Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée en première instance à la SAS SOVECA en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel de Madame Corinne X..., mais le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me ROUQUETTE, avoué,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.