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12/02/2008 | FRANCE | N°05/4738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, 05/4738


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01860

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05 / 4738

APPELANTE :

Madame Mireille X... épouse Y...

née le 08 Mai 1943 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me COSTE, avocat au barreau de

MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Luc Y...

né le 01 Avril 1942 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

13220 CHATEAUNEUF L...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01860

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05 / 4738

APPELANTE :

Madame Mireille X... épouse Y...

née le 08 Mai 1943 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Luc Y...

né le 01 Avril 1942 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en chambre du conseil, M. Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Luc Y... et Mireille X... se sont mariés le 28 décembre 1964 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. De leur union sont nés trois enfants, actuellement majeurs.

Par jugement en date du 27 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

- dit que le mari verserait à l' épouse une prestation compensatoire consistant en l' attribution de ses droits indivis sur le studio de la résidence des Pins situé à LE THONOLET (13) ;

- autorisé l' épouse à conserver l' usage du nom du mari.

Mireille X... a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2008, elle conclut à l' infirmation partiellement et à l' octroi d' une prestation compensatoire consistant en :

- l' attribution des droits indivis sur le studio de la résidence des Pins, propriétés de Luc Y... ;

- le versement d' un capital de 150. 000, 00 € à l' occasion de la vente de l' immeuble situé ... à CHATEAUNEUF- LES- MARTIGUES et, à défaut de vente de l' immeuble indivis au 31 octobre 2008, le versement d' une somme de 50. 000, 00 € le 1er décembre 2008 et le solde au plus tard le 1er décembre 2009.

Formant appel incident dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2007, Luc Y... demande à la cour de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer 2. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

C' est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2008.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement de divorce et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Attendu qu' il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu' il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu' elle est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l' évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ; qu' à cet effet, il convient de prendre notamment en considération la durée du mariage, l' âge et l' état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l' un des époux pendant la vie commune pour l' éducation des enfants et du temps qu' il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu' en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu que le mariage a duré pendant plus de quarante- deux ans ;

Que Mireille X..., née en 1943, est propriétaire en propre d' un important patrimoine immobilier qu' elle évalue elle- même, sans fournir aucun justificatif, à une somme de 437. 000, 00 € ;

Qu' au cours de l' année 2005, elle a retiré de ce patrimoine des revenus locatifs de 14. 250, 00 €, soit 1. 187, 50 € par mois, déduction faite des frais et charges, notamment les dépenses d' entretien et les intérêts d' emprunts ;
Qu' elle perçoit en outre une retraite de 222, 00 € par an ;

Attendu qu' alors qu' elle indique dans ses conclusions que " les relations se sont distendues entre les époux à partir de 1997 " et que " dès 1999, elle avait proposé à son époux de convenir d' un divorce ", elle a acquis personnellement les biens situés à MONTPELLIER, résidence " le Castel Roc " et à VILLENEUVE- LES- MAGUELONNES, résidence " Le Maguelon " en 2002 et 2003 et a souscrit deux nouveaux emprunts d' un montant respectif de 34. 209, 00 € et 33. 500, 00 € ;

Qu' au total, le remboursement mensuel de ses emprunts s' élève à 1. 548, 88 € ;

Attendu que pour sa part, Luc Y... est âgé de soixante- cinq ans et n' est propriétaire d' aucun bien immobilier propre ;
Qu' en revanche, après une double carrière de chirurgien dentiste et d' enseignant à la faculté, il percevra, dès le 1er avril 2008, deux retraites d' un montant total annuel de 43. 815, 24 €, soit 3. 651, 27 € par mois ;
Qu' outre les dépenses de la vie courante, il paye un emprunt de 451, 17 € par mois pour l' acquisition d' un véhicule Peugeot 307 ainsi qu' une mensualité de 304, 90 €, jusqu' au mois de juillet 2008, au titre d' un contrat d' assurance sur la vie ;

Attendu que même si elle est titulaire d' une licence en droit, il n' est nullement établi que Mireille X... ait choisi de mettre " en sommeil toutes ses ambitions personnelles " pour se consacrer à l' éducation des enfants et favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

Attendu que le patrimoine indivis du couple comprenant une villa à CHATEAUNEUF- LES- MARTIGUES et un studio à LE THONOLET, sans charge de crédit, est évalué d' un commun accord à la somme de 510. 000, 00 € (450. 000, 00 € + 60. 000, 00 €), soit une part de 255. 000, 00 € revenant à chacun des époux ;

Qu' il suffira donc à Mireille X... de consacrer une partie de la part lui revenant au remboursement de ses emprunts en cours pour bénéficier d' un revenu mensuel de 2. 736, 38 € (1. 187, 50 € + 1. 548, 88 €), auquel s' ajoutera son propre patrimoine immobilier ;

Que, si, en ce qui le concerne, Luc Y... bénéficiera à titre de revenus d' une somme plus importante de 3. 651, 27 € par mois, il n' aura aucun autre patrimoine immobilier que celui qui lui échoira dans le cadre de la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux ;

Attendu, par ailleurs, que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du code civil

Attendu qu' il résulte de tous ces éléments que la rupture du mariage ne crée pas au détriment de l' épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints que la cour devrait compenser par l' allocation d' une prestation compensatoire ;

Attendu que la demande à ce titre doit être rejetée

II- SUR L' USAGE DU NOM DU MARI :

Attendu que le mari s' oppose à ce que sa femme conserve l' usage de son nom d' épouse ;
Que le fait que le mariage ait duré plus de quarante- deux ans ou que deux enfants issus de leur union soient malades et suivis sous le nom de leur père ne suffit pas à lui seul à justifier qu' un intérêt particulier s' attache pour elle- même ou pour les enfants à l' usage du nom du mari ;

Attendu que la demande n' est pas fondée ;

* * *

Attendu, que la cour doit confirmer les chefs du jugement qui n' ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d' appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n' ont dirigé aucun moyen d' appel ;

Attendu qu' enfin, l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d' appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Rejette les demandes à titre de prestation compensatoire et d' usage du nom du mari ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Mireille X... aux dépens d' appel et autorise la S. C. P. ARGELLIES- WATREMET, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et conditions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/4738
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;05.4738 ?
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