COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 12 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02777
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 06 / 744
APPELANTS :
Monsieur Pierre X...
né le 09 Avril 1966 à BEZIERS (34500)
...
34310 CAPESTANG
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS
Madame Isabelle Y... épouse X...
née le 08 Août 1970 à BEZIERS (34500)
...
34310 CAPESTANG
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur Eric A...
né le 04 Janvier 1965 à BEZIERS (34500)
...
34310 CAPESTANG
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame Géraldine Z... épouse A...
née le 22 Janvier 1967 à CAPESTANG (34310)
...
34310 CAPESTANG
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Les époux A... sont propriétaires, en vertu d'un acte notarié du 10 mai 2002, d'une maison d'habitation avec terrain attenant situé à CAPESTANG (Hérault) et cadastrée section C 1006 et 1008 pour une contenance de 8 ares. Ce fonds jouxte la maison appartenant aux époux X..., cadastrée section C 1007 et 1009, située en contrebas, le dénivelé entre les deux propriétés étant de trois à quatre mètres environ.
Les époux A... soutenant que le terrassement et l'enrochement pratiqués par les époux X... avant leur propre acquisition, empiètent sur la limite séparative, les assignent devant le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, lequel, statuant par jugement du 21 mars 2007, au vu d'une expertise précédemment ordonnée :
dit que l'empiétement sur la parcelle des époux A... est caractérisé,
ordonne à l'encontre des époux X... la remise en état des lieux avant décaissement actuel, entre les parcelles cadastrées section C 1006 et 1008 et celles cadastrées section C no 1007 et 1009, dans les deux mois de la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant les deux mois, le surplus de l'astreinte étant exécuté par le juge compétent,
condamne les époux X... aux dépens et à payer aux époux A... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Les époux X... relèvent appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 19 avril 2007.
Dans leurs dernières écritures déposées le 28 décembre 2007, les époux X... concluent à la réformation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, au rejet de l'intégralité des demandes des époux A... et à leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Dans leurs dernières écritures déposées le 26 septembre 2007, les époux A... concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'empiétement sur leurs parcelles était caractérisé, en ce qu'il a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur, et en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Ils demandent, en revanche, par la voie de l'appel incident, que la remise en état des lieux soit ordonnée sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils demandent subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise complémentaire à l'effet de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Ils concluent enfin au paiement par les époux X... de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2008.
SUR CE :
Il est établi que les époux A... ont acheté leur bien selon acte du 10 mai 2002 aux époux E...-Y..., Madame E... étant la soeur de Madame X..., eux-mêmes l'ayant acheté par acte du 11 mars 1999, le jour même où les époux X... faisaient l'acquisition auprès du même vendeur de leurs parcelles C 1007 et 1009, ces quatre parcelles étant issues de la division des parcelles C no 617 et C no 618.
Les époux X... et les époux E... ont fait procéder au bornage amiable de leurs parcelles suivant un acte du 11 mai 1999 signé par les parties.
Il est constant enfin que Pierre X..., terrassier de profession, a procédé courant 1999 sur le fonds E... à des travaux de décaissement et d'enrochement pour soutenir le talus.
Il est ainsi acquis par les pièces du dossier et le rapport de l'expert judiciaire que ce terrassement et cet enrochement sont situés au-delà de la ligne séparative et donc sur le fonds des époux A.... Il ne peut pour autant être déduit de ces éléments que les époux X... empiètent sur la partie décaissée qu'ils n'utilisent pas.
Aucune atteinte à la propriété du fonds d'autrui n'étant caractérisée à leur encontre, les époux A... doivent être déboutés de leur action en revendication comme étant non fondée et injustifiée.
L'emplacement du terrassement et de l'enrochement a certes fait perdre aux époux A... une partie de leur surface utile. Ils ont cependant constaté, lors de leur acquisition, en 2002, cet état des lieux qui remonte à 1999 et qui n'avait, en son temps, suscité aucune protestation ni réserve de leurs auteurs dont les attestations, qui se contredisent entre elles, sont écartées des débats.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux A... déboutés de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle concernant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise complémentaire.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Les époux X... qui ne démontrent pas que les époux A... ont abusé de leur droit d'agir, doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Les époux A... doivent être condamnés, par considération d'équité, à payer aux époux X... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et STATUANT à NOUVEAU :
DÉBOUTE les époux A... de l'intégralité de leurs demandes.
DÉBOUTE les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
CONDAMNE les époux A... à payer aux époux X... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
CONDAMNE les époux A... aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. GARRIGUE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.