COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 1440
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 06 / 280
APPELANTE :
EARL JOSE X...,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
...
...
représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Didier MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Madame Chantal Z...
née le 1er Février 1968 à NARBONNE (11100)
de nationalité française
...
...
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno BLANQUER avocat de la SCP BLANQUER GIRARD BASILE- JAUVIN CROIZIER, avocats au barreau de NARBONNE
SARL ÉTABLISSEMENTS Z...,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
...
...
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno BLANQUER, avocat de la SCP BLANQUER GIRARD BASILE- JAUVIN CROIZIER, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 17 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 22 JANVIER 2008 à 14H, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
Vu l' ordonnance rendue par le Juge des Référés auprès du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 7 novembre 2006 qui a condamné l' EARL X... à payer à la SARL
Z...
la somme de 10 130, 57 euros à titre de provision,
Vu l' appel interjeté par l' EARL X... le 1er mars 2007,
Vu les dernières conclusions de l' appelante notifiées le 7 septembre 2007 qui concluent à l' infirmation de cette décision, sollicite la somme de 2 800 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, soutenant que :
- la situation crée par Madame Z... à savoir la perte de la pompe coincée à 100 mètres de profondeur ne peut être vérifiée et dès lors il n' y a aucune urgence,
- les travaux ont été réalisés pour le profit de Madame Z... et non de la SARL
Z...
, ce qui constitue un abus de bien social et rend le contrat illégal et donc entaché de nullité,
- une entreprise de forage ne peut pas garantir qu' elle va trouver de l' eau, ni un débit suffisant,
- c' est le manque d' eau qui a provoqué l' encrassement de la pompe et ses dysfonctionnements,
- l' intimée a détruit l' installation,
- il n' y a pas de préjudice, la demande échappant à la compétence du juge des référés,
Vu les dernières conclusions de Madame Chantal Z... en date du 31 août 2007 qui, concluant à la réformation partielle sur le montant de l' indemnisation, sollicite les sommes de 10 130, 57 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros par application de l' article 700 du NCPC,
Aux motifs que :
- l' entreprise X... a manqué à des obligations par une mauvaise exécution et un manquement à son devoir de conseil,
- il n' est pas possible de procéder à une réfection,
- l' obligation n' est pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l' expert,
- les travaux ont été effectués sur le terrain où sont les bureaux de la société, le forage étant hors d' usage avant la construction de sa piscine,
SUR QUOI :
Aux termes du rapport de l' expert judiciaire Y..., Madame Z... et la SARL
Z...
ont confié à l' entreprise EARL X... des travaux de forage, dont il n' est pas contesté qu' ils ont été réalisés courant juillet et août 2000, qu' ils ont été facturés et payés, étant précisé au regard des factures que ces dernières ont été adressées aux Etablissements Z....
Il n' est dès lors pas discutable qu' un contrat de forage a été conclu entre la SARL
Z...
et l' EARL X..., étant inopérant le moyen tiré d' un éventuel détournement à son profit par Madame Z... des travaux réalisés.
Il est établi par l' expert judiciaire que l' installation n' a pas permis de produire les effets désirés en raison d' un débit très insuffisant, d' un mode et d' un type de tubage (utilisation du PVC en lieu et place de l'aluminium), ainsi que d' un positionnement du crépinage ayant pu permettre la pénétration importante d' argile. À l' évidence l' installation effectuée au mépris des règles de l' art est inefficace.
En outre contrairement aux affirmations de l' EARL X... ce n' est pas l' intimée qui a détruit l' installation, aucun élément ne permettant de retenir une destruction, alors même que l' appelante, au vu de ses propres courriers produits aux débats, s' est avérée incapable de remonter le matériel de pompage pour une éventuelle réfection et réutilisation, l' expert précisant que c' est bien la tentative de récupération de Monsieur X... qui est à l' origine du coincement de la pompe dans le forage et de sa détérioration irrémédiable, le matériel étant pour partie détruit, pour partie perdu, car bloqué dans le sous- sol.
Au regard de ces éléments et comme l' a relevé à bon droit le premier juge, l' obligation de l' EARL X... d' indemniser le préjudice matériel subi par la SARL
Z...
n' apparaît pas sérieusement contestable.
L' intimée se prévaut de dommages et intérêts complémentaires.
Reste que l' appréciation de l' existence d' un préjudice de jouissance relève d' une contestation sérieuse, dès lors qu' il s' agit d' apprécier l' étendue des obligations de l' EARL X... sur l' approvisionnement en eau qui relève du juge du fonds.
L' ordonnance qui a condamné l' appelante à payer la somme de 10 130, 57 euros à titre de provision sera confirmée.
Il est équitable en outre de lui allouer la somme de 1 400 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l' appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne l' EARL X... à payer à la SARL
Z...
la somme de 1 400 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l' EARL X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP AUCHE, Avoué, par application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.