COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06303
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 03 / 02200
APPELANTS :
Monsieur Cyril X...
né le 09 Septembre 1980 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
...
...
représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth MORET, avocat au barreau de BEZIERS
Madame Mélanie Z...
née le 26 Août 1981 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
...
...
représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth MORET, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Jean Mickaël A...
...
...
représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me MATHIEU, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 14593 du 06 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en chambre du conseil, M. Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Madame Stéphanie HEBRARD, Vice- Présidente placée
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 15 / 02 / 2008 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2006 le Tribunal de grande instance de BEZIERS a déclaré nulle la reconnaissance de paternité faite par Cyril X... le 27
décembre 2002 à BEZIERS de l'enfant Mickaël Marin Thierry Z... né le 16 novembre 2001 à BEZIERS de Mélanie Z..., dit que Jean Mickaël A... est le père de l'enfant, dit que l'enfant portera désormais le nom de A... et a ordonné la modification subséquente des registres de l'état civil de l'enfant.
Monsieur Cyril X... et Madame Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2008 ils concluent au principal à la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif qu'elle a été délivrée à une adresse qui n'était pas la leur et demandent à la Cour de constater la nullité du jugement et de sa signification.
Au fond, ils concluent à l'infirmation au motif que si Monsieur A... est bien le père naturel de l'enfant, il n'a procédé à la contestation de la reconnaissance effectuée par Monsieur X... que par intention de nuire alors qu'il ne s'est jamais intéressé à l'enfant et a fait preuve de mauvais traitements à l'égard de la mère et de l'enfant, tandis que l'enfant a été élevé par Monsieur X... qu'il considère comme son père.
Il sollicitent que l'enfant soit autorisé dans son intérêt à porter le nom de celui dont il a la possession d'état d'enfant naturel, X... et, subsidiairement, le nom de sa mère Z... ;
Il demandent en outre la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 décembre 2007 Monsieur A... demande à la Cour de confirmer le jugement et demande la somme de 1. 500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 15 Février 2008 ;
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du 3 juillet 2006 et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification du jugement et la recevabilité de l'appel :
Attendu que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel, sauf à ce que la- dite signification soit entâchée de nullité pour vice de forme ou fraude.
Attendu que l'assignation introductive d'instance délivrée à l'encontre de Mélanie Z... et de Cyril X... a été délivrée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile.
Attendu que les premiers juges ont veillé au respect du contradictoire en ordonnant la réouverture des débats afin de signifier les conclusions de Monsieur A... après expertise à une autre adresse donnée par la demandeur à l'instance à titre subsidiaire et obtenue dans le dossier d'assistance éducative.
Attendu que la signification à cette nouvelle adresse a donné lieu à nouveau aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile. Que s'agissant d'une décision susceptible d'appel, le jugement a été rendu par réputé contradictoire le 3 juillet 2006 et a été signifié le 11 décembre 2006 aux défendeurs par procès verbal de recherches infructueuses suivant les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, comprenant avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire.
Attendu que les appelants ne démontrent pas que Monsieur A... connaissait leur véritable adresse alors qu'ils reconnaissent avoir coupé toute relation avec celui- ci.
Attendu qu'il en résulte que la signification du jugement a été régulièrement effectuée et a fait courir le délai d'appel de un mois.
Attendu que l'appel formé le 28 septembre 2007, soit plus d'un an après le jugement, sans que les appelants aient obtenu un relevé de forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, est en conséquence formé hors délai ; Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en Chambre du conseil,
DECLARE l'appel irrecevable.
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.