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08/04/2008 | FRANCE | N°03/6647

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008, 03/6647


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 8 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 701

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 6647



APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...

né le 13 Mars 1954 à GISORS (27)
de nationalité française

...


...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP A

BEN- ANDRIEUX- ENSENAT

S. A. SCREG,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
48 Boulevard Ma...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 8 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 701

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 6647

APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...

né le 13 Mars 1954 à GISORS (27)
de nationalité française

...

...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP ABEN- ANDRIEUX- ENSENAT

S. A. SCREG,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
48 Boulevard Marcel Sembat
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE,
prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualités au siège social
10 rue Bayard- BP 112
31013 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO- ORTAL- CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me David MARTIN

S. A. AXA FRANCE IARD,
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SOLDUR,
SOCIETE LANGUEDOCIENNE de DÉCORATION URBAINE,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
21 rue Francesca Irla
66403 CERET CEDEX
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO- ORTAL- CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me David MARTIN

INTIMES :

SA BANQUE DE FRANCE,
représentée par son Gouverneur en exercice domicilié ès qualités audit siège social
1 rue de la Vrillère
75001 PARIS
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles LASRY avocat de la SCP BRUGUES NAVAL SARRIC, avocats au barreau de MONTPELLIER

MAAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
97 avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte le 5 Novembre 2007

SA SCREG,
prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège social
48 Bd Marcel Sembat
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. A. DEVAUX ET FILLARD
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ZI VOGLANS
Rue Françon
73420 VOGLANS
représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour

SA RICHARD SATEM,
prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié ès qualités au siège social
3 rue de Temperas
BP 315
30100 ALES
assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte le 10 Octobre 2007

SA SMAC ACIEROID,
prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège social
41 avenue du Centre
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte le 28 Décembre 2007

SA SOCOTEC BUREAU de CONTRÔLE,
prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié ès qualités au siège social
130 avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur C...,
agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA SOTRAME, domicilié
10 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
Ordonnance de désistement partiel en date du 15 Novembre 2007

SA AXA FRANCE,
prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualité au siège social, venant aux droits d'AXA ASSURANCES, assureur de la Société RICHARD SATEM
16 boulevard Sergent Triaire
30028 NÎMES CEDEX 9
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA FRANCE IARD,
prise en la personne de son président du directoire en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis RIEU

SA JACOBS SERETE,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
86 rue Regnault
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE ANGELIS- DEPOERS- SEMIDEI, avocats au barreau de MARSEILLE substitués par Me Laïla- Laure MOURRE

SA MAAF ASSURANCES,
assureur de la Société DEVAUX ET FILLARD, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte le 5 Novembre 2007

Monsieur Jérôme X...

né le 13 Mars 1954 à GISORS (27)
de nationalité française

...

...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie ENSENAT, avocat de la SCP ABEN- ANDRIEUX- ENSENAT au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour

SARL SOLDUR,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
21 avenue Francesca Irla
66403 CERET
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO- ORTAL- CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me David MARTIN

Monsieur Eric J... décédé

...

...

assigné avec procès- verbal de recherches infructueuses le 30 Août 2007

SARL SOUDAGE INSTANTANE et FIXATION,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social 22 rue des Celtes- 68510 SIERENTZ
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour

Maître Fabrice K...,
agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOTRAME, domicilié

...

...

assigné à domicile les 15 Octobre et 28 Novembre 2007

INTERVENANTES :

Madame Marianne L...

prise en sa qualité d'administratrice légale de ses fils Arthur J... né à PARIS le 21 décembre 1996 et Henry J... né à PARIS le 14 janvier 2000, eux- mêmes pris en qualité d'héritiers de Monsieur Eric J... décédé

...

75013 PARIS 13
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour

Madame Elisabeth M...

prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils Melchior J..., lui- même pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Eric J..., domiciliée pour les besoins de la présente, chez le notaire chargé de la succession de Monsieur Eric J...,
domiciliée chez Groupe MONASSIER et Associé

...

assignée en reprise d'instance
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE de CLÔTURE du 12 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le LUNDI 17 MARS 2008 à 9H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE

ARRÊT :

- par défaut,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

* * *
* *

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

La Banque de France a fait construire par diverses entreprises une succursale à Montpellier, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et J..., du BET SERETE, aux droits duquel vient la société JACOBS FRANCE, sous le contrôle de la société Socotec. Elle a été réceptionnée avec réserves dont une partie seulement ont été levées et une expertise judiciaire a été confiée à monsieur N... qui a déposé son rapport le 9. 7. 2002.

La Banque de France a fait citer au mois de novembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier les architectes et le BET, les sociétés SOCOTEC, SCREG (lots VRD) et AXA France IARD son assureur, SATEM (gros- oeuvre), SOTRAME (serrurerie) et leur assureur AXA Assurances, SMAC Acieroid (étanchéité), DEVAUX et FILLIARD (métallerie) et son assureur la MAAF, en paiement de dommages- intérêts pour divers désordres. La société SOLDUR, notamment, a été appelée en garantie par la société SCREG dont elle était la sous- traitante et par AXA FRANCE IARD.

Au motif de l'aggravation des dommages, un complément d'expertise judiciaire, une provision et subsidiairement l'autorisation pour la BANQUE DE FRANCE de faire procéder aux travaux de réparation urgents, ont été sollicités par requête devant le Juge de la mise en état, le 13. 9. 2006. L'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit de la juridiction administrative a été soulevée oralement, puis ensuite de la réouverture des débats, par conclusions notifiées au mois de Décembre 2006 devant le Juge de la mise en état. Ce dernier a été saisi du même moyen par la société SOLDUR, sous- traitante, et son assureur AXA et il a joint les deux incidents.

Par ordonnance rendue le 18. 1. 2007, dont appel par les sociétés AXA FRANCE et SOLDUR le 29. 1. 2007, par les Sociétés SCREG et AXA FRANCE IARD le 30. 1. 2007, ainsi que par monsieur X... architecte le 1er février 2007, il a été jugé

- en réponse au moyen d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence pour tardiveté soulevé par la Banque de France, que toutes les sociétés demanderesses ayant en 2004, 2005 et 2006 fait signifier des conclusions de défense au fond, avant d'avoir soulevé l'exception d'irrecevabilité qui doit l'être in limine litis en application de l'article 74 du NCPC, cette exception est irrecevable ;

- en réponse au même moyen soulevé in limine litis par la société SOLDUR et son assureur, que cette dernière sous- traitante de la SCREG par contrat de droit privé est mal fondée à soulever ce moyen.

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 17. 12. 2007 par la SA AXA FRANCE et par la société SOLDUR qui demandent d'infirmer cette décision, de juger que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes au profit des juridictions de l'ordre administratif, pour statuer sur les demandes de la Banque de France, de dire le Tribunal de Grande Instance de Montpellier incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montpellier, de débouter la Banque de France de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 29. 10. 2007 par la S. A. SCREG et la S. A. AXA FRANCE IARD, qui demandent d'infirmer cette décision, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montpellier, de condamner la Banque de France au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 8. 12. 2007, par monsieur X... architecte, et par les héritiers de monsieur J... architecte, qui demandent d'infirmer cette décision,
- de juger recevable l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X..., en tout cas bien fondée celle soulevée par la S. A. R. L. SOLDUR,

- de se déclarer compétent au profit de l'Ordre administratif, car la BANQUE de FRANCE est une personne publique sui generis,
- de juger que le marché objet du présent litige est un marché public, soumis comme tel aux dispositions du Code des marchés Publics, qu'il s'agit d'un contrat administratif tant par son objet que par ses clauses exorbitantes de droit commun ;
- de juger en conséquence bien fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal Administratif,
Plus Subsidiairement, de juger qu'il y a lieu à saisine du Tribunal des Conflits, aux fins de déterminer l'ordre juridictionnel compétent,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 24. 1. 2008, par la S. A. AXA FRANCE venant aux droits d'AXA ASSURANCES, assureur de la société RICHARD SATEM qui demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AXA FRANCE au profit du Tribunal Administratif, de se déclarer en conséquence incompétent à son profit, de condamner la Banque de France au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 31. 1. 2008, par la SOCOTEC qui demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif,
Subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question de la domanialité,
De condamner la Banque de France au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 15. 1. 2008, par la Société JACOBS FRANCE qui demande dans le cas où la Cour d'Appel réformerait l'ordonnance déférée et ferait droit notamment à l'appel de Monsieur X..., de déclarer incompétentes les Juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la BANQUE DE FRANCE aux constructeurs, et notamment à elle- même, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC à sa charge mais de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions de remise à justice notifiées le 5. 12. 2007 par la S. A. R. L. SIFI et le 29. 11. 2007 par la SAS DEVAUX ET FILLARD qui demandent de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent tant sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par certaines des parties que sur son bien- fondé, de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1. 500 euros à la première, de 2. 000 euros à la seconde à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 31. 12. 2007 par la Banque de France, qui demande de confirmer l'ordonnance déférée, pour ses motifs, mais aussi en raison de ce que les défendeurs ont renoncé à se prévaloir de l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande instance alors qu'ils ont comparu spontanément devant le juge des référés aux audiences des 29. 10. 1998 et 18. 3. 1999, et qu'ils ont assisté de leur plein gré aux opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur N... ;
Subsidiairement, en raison des impératifs d'une saine administration de la justice alors que dans un contentieux concernant les mêmes parties et le même chantier, la compétence civile a été admise par les défendeurs ;

Plus subsidiairement, de juger mal fondée l'exception d'incompétence, car elle- même est une personne morale de droit public sui generis n'obéissant à aucun des standards applicables aux établissements publics, n'est pas régie par le code des marchés publics, aucune disposition du Code Monétaire et Financier applicable ne prévoyant la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur le contentieux de ses biens immobiliers, et l'opération de construction litigieuse régie par la législation civile et commerciale obéissant ainsi à la compétence des juridictions judiciaires ;

de condamner tout succombant au paiement de la somme de 7. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

La Société SMAC ACIEROID assignée les 30. 8. 2007 et 28. 12. 2007 à personne habilitée, la MAAF assignée les 30. 8. 2007 et 5. 11. 2007 à personne habilitée, la société Richard SATEM assignée les 3. 9. 2007 et 10. 10. 2007 à personne habilitée, maître K..., personne physique, pris en qualité de Liquidateur de la SA SOTRAME, assigné à domicile le 10. 10. 2007, ne comparaissent pas. Cette décision sera en conséquence rendue par défaut.

Les héritiers de monsieur J..., décédé au mois de Septembre 2004, assignés en reprise d'instance, sont intervenus.

Une ordonnance de désistement a été rendue à l'égard de monsieur C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA SOTRAME, le 15 Novembre 2007.

Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, en retenant que l'exception d'incompétence soulevée au mois de décembre 2006 devant lui par plusieurs défendeurs, est irrecevable comme l'ayant été postérieurement à leur défense au fond.

Il est ajouté que le juge de la mise en état fait partie de la formation du Tribunal de Grande Instance saisie de l'instance au cours de laquelle a été soulevé l'exception d'incompétence. Le fait

qu'il ait compétence exclusive pour trancher l'exception d'incompétence, n'exclut pas qu'il doive vérifier si elle a été soulevée avant que des conclusions au fond soient prises dans cette instance dont il instruit la mise en état y compris en statuant sur les incidents. La requête en incident ne génère pas une nouvelle instance, distincte de celle au fond, qui l'empêcherait de connaître des conclusions notifiées préalablement à l'incident. L'obligation de devoir soulever cette exception devant le Juge de la mise en état, et non plus devant le juge du fond, ne change en rien l'application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, l'article 771 du même code ne privant pas de leurs effets les conclusions régulièrement notifiées avant sa date d'entrée en vigueur. Le juge du fond eut de la même manière que l'a fait le juge de la mise en état, constaté que les premières conclusions ne soulevaient pas l'exception d'incompétence, avant tout moyen au fond.

En revanche, si la Banque de France avait assigné au fond la société SOTRAME entrepreneur principal chargé des lots mur- rideaux et serrurerie, ainsi que son assureur AXA FRANCE, ils n'avaient pas conclu au fond avant de soulever l'exception d'incompétence, que ce soit pour AXA en qualité d'assureur de la société SOLDUR ou de SOTRAME. Par ses premières conclusions notifiées le 20. 12. 2006 dans l'instance numéro 03 / 6647, AXA FRANCE conclut à titre principal sur l'incompétence du Tribunal de Grande Instance pour connaître de la demande de provisions de la Banque de France, au titre des contrats conclus aussi bien avec la société SOLDUR qu'avec la société SOTRAME (pour les points de rouille). Sa présence aux opérations d'expertise, ensuite de l'ordonnance de référé expertise rendue à son contradictoire en qualité d'assureur de SOTRAME, (CF. Ordonnance du 22. 4. 1999), ne vaut pas renonciation non équivoque à la possibilité de soulever au fond l'exception d'incompétence de la juridiction civile. En conséquence, cette exception soulevée par AXA FRANCE avant toute défense au fond, doit être examinée.

Le code des marchés publics ne s'applique qu'à l'égard des marchés conclus par l'État et ses établissements publics administratifs, les collectivités locales et leurs établissements publics, catégories dont ne relève pas la Banque de France. Il résulte d'un avis du Conseil d'état du 9. 12. 1999, rendu sous l'empire de la loi du 4. 8. 1993 que la Banque de France dont les opérations et les activités autres que celles qui relèvent des missions du Système Européen de banques centrales, sont régies par la législation civile et commerciale, est une personne publique « sui generis », comme telle non soumise au livre II du code des marchés publics. Or, à ce jour en application de l'article L 141- 9 du code monétaire et financier, la Banque de France, inscrite au registre du commerce, peut toujours faire pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or, prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. Aux termes de l'article L 144- 2 ses opérations et activités autres que celles qui relèvent des missions du Système Européen de banques centrales, restent régies par la législation civile et commerciale.

Les contrats de construction de la succursale de Montpellier visent des règles de droit privé, notamment en ce qui concerne l'option pour la caution prévue par la loi du 16. 7. 1971 concernant les marchés privés et ne contiennent pas de clauses exorbitantes du droit commun : la mise en concurrence par appels d'offres à laquelle l'oblige la loi Murcef est pratiquée pour la passation des marchés privés, et la possibilité de résilier le contrat du maître d'oeuvre, sans faute mais moyennant indemnité, prévue dès signature du contrat, pourrait s'appliquer dans des marchés privés. L'immeuble en cause est utilisé pour toutes les activités de la banque. Les contrats de construction par lesquels elle se procure les moyens matériels de fonctionner, y compris pour les opérations relevant des législations civile et commerciale, n'ont qu'une relation indirecte avec la partie publique de sa mission, et ne peuvent être à ce seul titre administratifs.

À ce jour, il n'est pas établi que la juridiction administrative soit saisie d'une question préjudicielle impliquant de surseoir à statuer. Il est à noter qu'en l'état de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui notamment par arrêt rendu le 5 Juin 2007 a statué sur un litige opposant la Banque de France à diverses entreprises se voyant reprocher des désordres survenus ensuite de la rénovation des locaux de l'une de ses succursales, il n'apparaît pas que des difficultés sérieuses mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, existent quant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les contrats de construction conclus par la Banque de France.

En conséquence, l'exception d'incompétence opposée par la Société SOLDUR et AXA FRANCE est également mal fondée pour les motifs sus- visés et l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle rejette cette exception.

Les entiers dépens doivent être mis à la charge de la SA SCREG Sud- Est et de la S. A. AXA FRANCE IARD, de monsieur X..., de la société SOLDUR et de la S. A. AXA FRANCE dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la Banque de France la somme supplémentaire de 4. 000 euros, à la S. A. S. JACOBS FRANCE, à la société SIFI, et à la SAS DEVAUX et FILLARD chacune la somme de 1. 000 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant les autres parties de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, confirme la décision dont appel ;

Y ajoutant, condamne la SA SCREG Sud- Est, la S. A. AXA FRANCE IARD, monsieur X..., la société SOLDUR et la S. A. AXA FRANCE à payer à la Banque de France la somme supplémentaire de QUATRE MILLE euros, à la S. A. S. JACOBS FRANCE, à la société SIFI et à la SAS DEVAUX et FILLARD chacune la somme de MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SA SCREG Sud- Est, la S. A. AXA FRANCE IARD, monsieur X..., la société SOLDUR et la S. A. AXA FRANCE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/6647
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;03.6647 ?
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