COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 8 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 05614
APPELANTE :
Madame Lyliane X... épouse Y...
née le 21 Juin 1958 à NIMES (30000)
de nationalité française
...
...
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques CLERMONT, avocat de la SCP CHATEL CLERMONT- TEISSEDRE- TALON, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Gérard Z...
né le 29 Mai 1947 à LONGESSAIGNE (69)
de nationalité française
...
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représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me François LAFONT, avocat de la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Elisabeth A... épouse Z...
née le 26 Février 1964 à SAMARAVA (Russie)
...
...
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me François LAFONT, avocat de la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société JEMA IMMOBILIER
SARL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
32 Lotissement la Clémentide
Route de Ganges
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 28 FÉVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 4 MARS 2008 à 14H, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 10 janvier 2007 qui, saisi les 13 et 23 septembre 2004, condamne Mme Liliane X... à payer à M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... la somme de 10. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2003, déboute M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... de leur demande de dommages intérêts, déboute Mme Liliane X... de toutes ses demandes, condamne Mme Liliane X..., outre aux dépens, à payer à M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société (sarl) Jema immobilier,
Vu l'appel interjeté par Mme Liliane X... épouse Y... le 19 mars 2007,
Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de Mme Liliane X... épouse Y... le 26 février 2008 sollicitant à titre principal réformation de la décision déférée avec condamnation de M. Gérard Z...,
Second et de son épouse Mme Elisabeth A... à lui payer une somme de 10. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003, à titre subsidiaire condamnation de la société Jema immobilier à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts et en tout état de cause condamnation de M. Gérard Z... et de son épouse Mme Elisabeth A..., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. Gérard Z... et de son épouse Mme Elisabeth A... le 21 février 2008 demandant à titre principal confirmation de la décision déférée avec condamnation de Mme Liliane X... à leur payer une somme de 1. 000 euros de dommages intérêts, 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire condamnation de la société Jema immobilier à leur payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts avec condamnation de la partie succombante aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de la société (sarl) Jema immobilier le 25 février 2008 demandant à titre principal confirmation de la décision déférée avec condamnation de Mme Liliane X..., outre aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à titre subsidiaire dire qu'elle n'a commis aucune faute avec condamnation de la partie succombante aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2008,
Vu les débats s'étant déroulés le 4 mars 2008 avec indication à l'issue de ceux ci de la date de délibéré au 8 avril 2008,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant acte du 13 août 2003 M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... s'engagent à acquérir une parcelle de terrain à bâtir appartenant à Mme Liliane X... épouse Y... et l'acquéreur dépose immédiatement à titre d'acompte une somme de 10. 000 euros à imputer sur la partie du prix payée comptant.
Le 13 août 2003 l'agent immobilier qui prête son concours à cette vente adresse au notaire chargé de la réitération authentique de l'acte de vente l'acte du 13 août 2003 et ce afin qu'il le signifie dans le cadre de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite S. R. U.
M. Gérard Z... et de son épouse Mme Elisabeth A... ont régulièrement exercé dans le délai prévu par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite S. R. U. la faculté de rétractation de sept jours qui a été stipulée à leur profit dans l'acte du 13 août 2003.
Au soutien de sa décision le premier juge décide que, même si la vente d'un terrain à bâtir ne relève pas des dispositions de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite S. R. U., rien n'empêche les parties d'étendre ces dispositions protectrice de l'acquéreur à l'immeuble concerné et que M. Gérard Z..., son épouse Mme Elisabeth A... et Mme Liliane X... épouse Y... ont bien entendu conclure sous réserve de la mise en oeuvre d'un droit de rétractation par l'acquéreur, le vendeur ne pouvant prétendre que cette clause procède de la seule omission par l'agent immobilier de biffer une clause de style pré imprimée dans le formulaire employé.
En cause d'appel il n'est pas plus établi par les seules dénégations de Mme Liliane X... épouse Y... que la stipulation de cette clause de rétractation procède non de la volonté des parties mais d'une erreur de la société Jema immobilier omettant de rayer une clause de style pré imprimée dans le formulaire employé, le premier juge relevant de manière opportune que diverses autres mentions de cet acte ont été rayées par les parties sur au moins 3 des quatre pages de l'acte dont au moins deux paragraphes de présentation identique au paragraphe contenant la clause discutée.
En conséquence il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle :
- condamne Mme Liliane X... à payer à M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... la somme de 10. 000 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2003,
- déboute Mme Liliane X... épouse Y... de sa demande de dommages intérêts présentée à l'encontre de la société Jema immobilier qui, indépendamment de l'indication faite en première instance selon laquelle « il s'agit d'une clause de style insérée dans un contrat type » conclut à la confirmation de la décision déférée en ce que le maintien de la faculté de rétractation procède de la volonté des parties.
Même si l'agent immobilier ne procède pas lui- même à la notification par lettre recommandée, il n'engage pas plus sa responsabilité à l'égard du vendeur alors que la société Jema immobilier a adressé dès le 13 août 2003 au notaire chargé de la réitération authentique l'acte du 13 août 2003 et ce afin qu'il le signifie dans le cadre de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite S. R. U.
M. Gérard Z... et son épouse Mme Elisabeth A... ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui de procéder issu de l'absence de restitution de l'acompte, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle les déboute de leur demande de dommages intérêts.
En raison de l'issue du litige où Mme Liliane X... épouse Y... succombe il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle laisse les dépens de première instance à la charge de cette dernière.
Dans la mesure du résultat du présent recours il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme Liliane X....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Liliane X... épouse Y... à payer à M. Gérard Z... et à son épouse Mme Elisabeth A... la somme de 1. 000 euros pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme Liliane X... épouse Y... à payer à la société (sarl) Jema immobilier la somme de 700 euros pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Liliane X... épouse Y... avec bénéfice pour les avoués des parties adverses des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.