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08/04/2008 | FRANCE | N°06/02644

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 08 avril 2008, 06/02644


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02644
Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation no 2760 en date du 16 décembre 2005 qui casse et annule l'arrêt no 561 rendu par la Cour d'Appel de Nîmes le 20 novembre 2003 statuant sur appel d'une ordonnance du juge- commissaire du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 2 décembre 2002
APPELANT :
Monsieur Jean, Aimé, Jules Y... né le 22 Décembre 1956 à LANGRES (52) .........représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à

la Cour assisté de la SCP RIVIERE- COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEES : ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02644
Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation no 2760 en date du 16 décembre 2005 qui casse et annule l'arrêt no 561 rendu par la Cour d'Appel de Nîmes le 20 novembre 2003 statuant sur appel d'une ordonnance du juge- commissaire du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 2 décembre 2002
APPELANT :
Monsieur Jean, Aimé, Jules Y... né le 22 Décembre 1956 à LANGRES (52) .........représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de la SCP RIVIERE- COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEES :
CAISSE DE CONGES PAYES dans le Bâtiment et les Industries connexes des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 344 boulevard Michelet 13403 MARSEILLE représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Claude AKOUN, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE

Maître Bernard A..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean Y..., domicilié en cette qualité ......représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour

Maître Vincent B..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Jean Y... et interventant volontaire en qualité d'actuel commissaire à l'exécution du plan de M. Jean Y..., domicilié en cette qualité ......assigné à personne habilitée le 13 juin 2006

INTERVENANTE

SELARL C... ET B... en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mr Jean Y... ... ...assignée à personne habilitée le 13 juin 2006

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mars 2008, révoquée par ordonnance du 11 mars 2008 qui a clôturé l'affaire à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de son activité de marchand de biens, Monsieur Y... achetait des immeubles qu'il faisait rénover soit pour les revendre, soit pour les louer ; le 6 octobre 2000 le Tribunal de Carpentras ouvrait à son encontre une procédure de redressement judiciaire ; le 25 octobre 2000 la Caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse (en abrégé la Caisse des Congés Payés) déclarait sa créance au titre des cotisations qui lui étaient dues ; le 6 décembre 2002 le juge- commissaire rendait une ordonnance d'admission de créance annulée le 20 novembre 2003 par la Cour de Nîmes dont l'arrêt était cassé le 16 décembre 2005 par la Chambre Sociale.
Monsieur Y... a saisi la Cours de Montpellier désignée comme juridiction de renvoi ; il lui demande :- d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2002 pour une méconnaissance du dessaisissement opéré le 26 juillet 2002 et pour défaut de motivation ;- subsidiairement de constater que la Caisse des congés payés retire sa déclaration de créance du 30 janvier 2001, de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien- fondé de ses prétentions, qu'elle ne justifie pas de l'existence et de l'opposabilité des normes fixant les cotisations, les taxes ainsi que leur taux, qu'elle ne justifie pas de son droit à les recouvrer et que les demandes de paiement des cotisations et taxes échues avant le 6 octobre 1995 sont prescrites en application de l'article 2270 du Code Civil ;- infiniment subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter le remboursement des indemnités de congés payés directement versées à ses salariés pour la période litigieuse après règlement des sommes qui lui sont réclamées à titre de cotisation ;- en tout état de cause d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter la Caisse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser 15. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP CAPDEVILA (concl. 10 mai 2006).

La Caisse des Congés Payés conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle admet le principe de sa créance, à l'admission de sa créance à titre privilégié pour 6. 399, 35 €, à titre chirographaire pour 88. 490, 38 €, à la condamnation de Monsieur Y... à payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction pour la SCP NEGRE ; elle se prévaut de l'arrêt du 16 décembre 2005 en ce qu'il affirme le principe de l'obligation d'affiliation de Monsieur Y... ainsi que de la modification de la créance déclarée le 25 octobre 2000 (concl. 11 mars 2008).
Maître A... es qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... s'en rapporte à justice et demande à la Cour de statuer ce que droit sur les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile (concl. 19 février 2008).
La déclaration de saisine de la Cour de Montpellier a été signifiée à la SELAL C... ET B... qui n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI
Attendu que la Caisse des Congés Payés avait déclaré sa créance pour deux périodes d'affiliation allant l'une du 1er février 1988 au 30 janvier 1991, l'autre du 1er février 1991 au 5 octobre 2000 inclus ; que par ordonnance du 26 juillet 2002 le juge- commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours concernant la 1ère période de cotisation et ordonné la réouverture des débats pour les cotisations afférentes à la seconde ; que le 2 décembre 2002 ce même juge- commissaire, alors que l'instance concernant les cotisations réclamées pour la période 1er février 1988- 30 janvier 1991 était toujours pendante devant la Cour de Nîmes, rendait une ordonnance d'admission de créance pour les cotisations dues au titre des deux périodes de question ;
Attendu que la procédure d'appel en cours enlevait tout pouvoir au juge- commissaire pour statuer sur l'admission des créances présentées au titre de la première période ; que l'ordonnance du 2 décembre 2002 sera donc annulée ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il convient de statuer sur l'admission ou la non- admission de la créance déclarée par la Caisse des Congés Payés ;
Attendu que cette dernière ne sollicite pas le bénéfice de la déclaration faite le 30 janvier 2001- soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun relevé de forclusion- mais celui de la déclaration effectuée le 25 octobre 2000 pour une somme toutefois recalculée depuis s'élevant au total à 94. 889, 74 € c'est à dire inférieure à celle initialement réclamée ;
Attendu que le principe de son affiliation à la Caisse des Congés Payés ne saurait plus être contesté par Monsieur Y... ; que c'est l'entreprise qui adhère et non les salariés pris individuellement ; que Monsieur Y... devait donc s'affilier pour l'ensemble du personnel qu'il employait ; que la détermination de ces personnes sera faite non pas à partir des déclarations effectuées par Monsieur Y... mais à partir des constatations des contrôleurs de la Caisse des Congés Payés telles que rapportées dans les divers procès- verbaux qu'ils ont établis et qui sont régulièrement produits au débat ;
Attendu que " la cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le Conseil d'Administration de la Caisse. Le règlement intérieur de celle- ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents " (art. D732- 5 Code du travail) ;
Attendu qu'en conformité avec ce texte les statuts de la Caisse des Congés Payés prévoient que le Conseil d'administration " fixe les taux provisoires et définitifs de cotisation en matière de congés payés.... le régime des majorations de retard, des pénalités et des bonifications éventuelles... " (art. 13 des statuts) ;
Attendu que le règlement intérieur de la Caisse énonce à l'alinéa 4 de son article 2 : " la Caisse informe les adhérents pour tout ce qui concerne la fixation ou la modification par le Conseil d'administration du taux de la cotisation congés, du régime des délais de production des déclarations de salaire, des délais de paiement des cotisations, des majorations retard, des pénalités et des bonifications " ;
Attendu que les Caisses de Congés Payés sont des organismes de droit privé relevant de la loi de 1901 ; que les textes législatifs et réglementaires qui les instituent ne subordonnent pas l'opposabilité et la mise en oeuvre des décisions de leur Conseil d'administration à des modalités particulières de publicité ; que les statuts et le règlement intérieur de la Caisse des Congés Payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse ne subordonnent pas non plus l'opposabilité et la mise en oeuvre des décisions de son Conseil d'administration à des modalités particulières de publicité ; que la Cour ne saurait ajouter ni aux textes institutifs, ni aux statuts, ni au règlement intérieur ; que les personnes affiliées à ladite Caisse sont donc valablement informées des taux des cotisations qui leur sont appliquées par les mentions figurant sur les imprimeries de déclaration qui leur sont adressés ;
Attendu que les cotisations " oeuvres sociales du bâtiment " sont perçues par la Caisse des Congés Payés pour le compte de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés ; que de même la cotisation artisanale est perçue pour le compte de la Capeb ; que le décret du 14 juin 1983 relatif à la cotisation professionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics dispose que la cotisation professionnelle est perçue au profit exclusif du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, que ce comité peut, sous sa responsabilité, confier par convention, aux Caisses de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics le recouvrement de la cotisation professionnelle ; que Monsieur Y... est donc redevable d'autres cotisations que celles strictement afférentes aux congés payés ;
Attendu que la prescription de l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que Monsieur Y... ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 2277 du Code Civil ;
Attendu que les Caisses de Congés Payés bénéficient pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223- 16 et suivants et L. 731- 1 et suivants du code du travail d'un privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité et qui porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104- 4ème du Code Civil ; que les immeubles du débiteur sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; que la Caisse des Congés Payés bénéficie donc d'un privilège contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y... ;
Attendu qu'il résulte des diverses considérations ci- dessus développées que la Caisse des Congés Payés est bien fondée à réclamer son admission au passif de Monsieur Y... pour la somme de 6. 399, 35 € à titre privilégié, pour la somme de 88. 490, 38 € à titre chirographaire soit pour un total général de 94. 889, 74 € ;
Attendu que Monsieur Y... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter le remboursement des indemnités de congés payés versées directement à ses salariés au cours de la période litigieuse après règlement de " sa prétendue dette " ; que cette demande qui se réfère à une " dette prétendue " qui n'a pas été réglée, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise, ce qui rend vaine la prétention de Monsieur Y... de ce chef ;

Attendu que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause ;
Attendu que la succombance de Monsieur Y... en ses prétentions principales amène sa condamnation aux entiers dépens de la procédure avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour l'avoué de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE nulle l'ordonnance rendue le 6 décembre 2002 par le juge- commissaire,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la CAISSE DES CONGES PAYES rectifie le quantum de la créance déclarée le 25 octobre 2002 dont elle demande l'admission et ne demande plus le bénéfice de la déclaration qu'elle avait effectuée le 30 janvier 2001,
ADMET la CAISSE DES CONGES PAYES dans le Bâtiment et les Industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse au passif de Monsieur Jean Y... pour la somme de 6. 399, 35 € à titre privilégié, pour la somme de 88. 490, 38 € soit pour la somme totale de 94. 889, 74 €,
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de donner acte présentée par Monsieur Y...,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE Monsieur Jean Y... aux entiers dépens dont distraction pour l'avoué de son adversaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/02644
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

ARRET du 07 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262, Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour de cassation, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-08;06.02644 ?
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