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08/04/2008 | FRANCE | N°06/06892

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 08 avril 2008, 06/06892


2o chambre
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06892
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG

APPELANTE :

S. A. S DOCUMENT SYSTEMS, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Pierre X..., né le 01 Juillet 1966 à MONTPELLIER (HERAULT), de nationalité française, demeurant......... représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
S. A. BANQUE POPULAIRE

DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son représenta...

2o chambre
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06892
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG

APPELANTE :

S. A. S DOCUMENT SYSTEMS, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Pierre X..., né le 01 Juillet 1966 à MONTPELLIER (HERAULT), de nationalité française, demeurant......... représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social. Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable 38 boulevard Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me DUBOIS substituant la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO- BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître Christine A..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DOCUMENT SYSTEMS ...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 12 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Annie PLANTARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l' ordonnance du 11 octobre 2006, du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Documents System, ayant admis la créance de la Banque Populaire du Midi, pour la somme de 41 344, 78 euros.

Vu l' appel relevé le 30 octobre 2006 par la société Documents System.
Vu ses conclusions du 27 février 2007, tendant au rejet de la créance de prêts d' un montant de 28 320, 68 euros, et à l' allocation de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 8 décembre 2006, de la banque Populaire du Sud (BPS), venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, tendant à l' irrecevabilité de l' appel, pour tardiveté, ainsi qu' à la confirmation de la décision déférée.
Vu les conclusions de remise à justice déposées par Christine A..., en qualité de liquidateur de la société Documents Systems.

SUR QUOI

La banque n' apporte aucun élément justifiant que l' appel n' aurait pas été relevé dans les délais, et son moyen, d' irrecevabilité, doit être rejeté.
A la suite du redressement judiciaire ouvert à l' égard de la société Documents Systems, le 5 septembre 2005, la Banque Populaire du Midi, a déclaré sa créance, le 26 septembre 2005, pour les sommes suivantes :- 41 344, 78 euros, au titre du solde débiteur d' un compte courant ;- 16 574, 60 euros, dont celle de 12 863, 28 euros, à échoir, au titre d' un prêt, de 40 000 euros, consenti le 10 juillet 2003.- 11 746 euros, dont 10 100, 92 à échoir, au titre d' un prêt, d' un montant de 12 000 euros consenti le 15 février 2005.- 11 347, 54 euros, au titre du solde débiteur du compte Dailly. Le tout représentant un montant total de 81 013 euros, dont 58 048, 80 échu, et 22 964, 20 à échoir.

Le 26 mars 2006, Christine A..., en sa qualité de liquidateur, a contesté la créance déclarée pour la somme de 58 048, 80 euros, représentant le montant échu de la créance, aux motifs formalisés par la débitrice, que le découvert devait faire ressortir les versements qui auraient dû être faits au profit de la société Natexis Factorem, et que la banque a encaissé des sommes postérieurement au jugement d' ouverture.
Le 7 avril, la banque a répondu en modifiant le montant de sa créance, et en la réduisant, à la somme de 41 344, 78 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, expliquant en outre, que les sommes versées postérieurement au jugement d' ouverture ont été versées au compte du redressement judiciaire.
Le juge commissaire, a statué sur la contestation, par ordonnance du 11 octobre 2006, en admettant la créance pour la somme de 41 344, 78 euros.
La société Documents System, dont l' objet de l' appel, est de faire rejeter la créance déclarée au titre des prêts, représentant la somme de 28 320, 68 euros, en raison de la contrepassation, prohibée, postérieurement au jugement d' ouverture, de sommes relatives aux prêts, représentant quatre échéances d' un montant total de 3 143, 72 euros. Elle invoque, aussi dans ses écritures d' appel, des paiements irréguliers, représentant une somme totale de 36 138, 48 euros.
Le litige est donc circonscrit à la créance relative aux prêts.
Les sommes à échoir au titre des prêts, ont fait l' objet d' une admission par décision du juge commissaire du 30 mai 2006, et ne peuvent plus être contestées. Pour les échéances échues, la banque, demande la confirmation de la décision déférée, et ne sollicite pas l' admission d' une autre créance que celle due au titre du compte courant, admise par la décision déférée, qui n' est pas visé dans l' appel du débiteur.
Les arguments soulevés par la société débitrice sont donc mal fondés, et la décision déférée, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l' appel recevable,
Confirme l' ordonnance déférée.
Condamne la société Documents System aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/06892
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-08;06.06892 ?
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