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10/04/2008 | FRANCE | N°07/05885

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 10 avril 2008, 07/05885


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 10 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05885
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AOUT 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 / 5858

APPELANTS :
Maître Luc X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ATYS don le siège social est sis 12 Parc Club du Millénaire 34036 Montpellier cedex (nommé par jugement du TC de Montpellier du 12 / 01 / 2007)...... représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assi

stée de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean Pierre Z... n...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 10 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05885
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AOUT 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 / 5858

APPELANTS :
Maître Luc X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ATYS don le siège social est sis 12 Parc Club du Millénaire 34036 Montpellier cedex (nommé par jugement du TC de Montpellier du 12 / 01 / 2007)...... représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean Pierre Z... né le 19 Février 1953 à TOULOUSE (31000)...... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean- Denis A... né le 04 Septembre 1983 à SAINT DENIS...... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Martine C... épouse A... née le 09 Mars 1959 à GANGES (34190)...... représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
SA PARFUMS GIVENCHY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 77 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me HERCOT, avocat au barreau de PARIS

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 33 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me HERCOT, avocat au barreau de PARIS

SARL LAMI INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 25 rue des Courtils 45430 CHECY représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me MOREAU avocat, substituant Me BLOCH avocat au barreau de PARIS

Monsieur Patrice G... ......représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MOREAU avocat, substituant Me BLOCH avocat au barreau de PARIS

Monsieur Maurice H... ......représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MOREAU avocat substituant Me BLOCH avocat au barreau de PARIS

Monsieur Marc I... ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me CARBONNIER substituant Me LE STANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 08
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, Mme Véronique BEBON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance sur requête du 3 août 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance d' Orléans a autorisé la Société ATYS à faire procéder à une saisie contrefaçon des logiciels et bases de données argués de contrefaçon dans les locaux de la Société Parfums CHRISTIAN DIOR et plus particulièrement à saisir Jean de Braye (45800) et ce quelque soit le titre d' occupation et en tout lieu situé dans le Tribunal d' Orléans, qui serait découvert lors des opérations de saisie. Cette saisie a été effectuée le 21 septembre 2005.

Le 3 octobre 2005, la Société ATYS a fait assigner la Société Parfums GIVENCHY, la Société Parfums CHRISTIAN DIOR, la Société LAMI INDUSTRIE, Monsieur I..., Monsieur G... et Monsieur H... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, notamment pour les voir reconnaître coupable d' actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon de logiciel et de base de donnée et obtenir réparation de ses préjudices.
Sont intervenus volontairement à cette procédure Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ATYS, les époux A... et Monsieur Z..., ces derniers en leur qualité d' actionnaires ou de dirigeants de la Société ATYS.
Ces dans ces conditions que le 18 mai 2007, la Société LAMI INDUSTRIE, Monsieur G... et Monsieur H... ont soulevé la nullité de la saisie- contrefaçon avec restitution à la Société LAMI INDUSTRIE de la totalité des objets et documents saisis consignés au Greffe du Tribunal de Grande Instance d' Orléans.
Par ordonnance du 22 août 2007, le juge de la mise en état a :- rejeté le moyen tiré de la forclusion de la demande en nullité de saisie ; Vu les articles 117 et 813 du Code de Procédure Civile,- constatant que l' absence de signature par l' avocat postulant de la requête en saisie- contrefaçon présentée le 3 août 2005 au Président du Tribunal de Grande Instance d' Orléans, au visa de l' article L. 332- 4 du Code de la propriété industrielle, constitue une irrégularité de fond ;- prononcé la nullité de la saisie- contrefaçon autorisée par l' ordonnance du 3 août 2005 et réalisée le 21septembre 2005 ;- ordonné en conséquence la restitution à la Société LAMI INDUSTRIE de la totalité des objets et documents saisis ;- rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;- condamné la Société ATYS, agissant en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître X..., ainsi que les époux A..., aux dépens de l' incident.

Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ATYS, Monsieur Z... et les époux A... ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 12 novembre 2007, Monsieur Z... a déclaré se désister de son appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 février 2008, Maître X..., es qualité et les époux A... ont demandé à la Cour de : Vu les articles L. 332- 2 et suivants du Code de la copropriété intellectuelle, 763 et suivants, 118, 493 et 812 et suivants du Code de Procédure Civile,- dire et juger que le juge de la mise en état ne pouvait pas prononcer la nullité de l' ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d' Orléans ;- constater que les effets de la saisie autorisée par l' ordonnance ne peuvent être remis en cause pour un motif affectant l' ordonnance que dans un délai de trente jours de la date du procès- verbal de saisie ; En conséquence,- constater que la demande était atteinte de forclusion ;- réformer l' ordonnance dont appel ;- débouter les intimés de leurs demandes ; Subsidiairement,- constater qu' aucun texte ne requiert la constitution d' un avocat postulant et encore moins la signature de celui- ci sur la requête ;- dire en tout état de cause qu' il ne s' agit pas d' une nullité de fond ;- constater que la requête a bien été présentée par un avocat inscrit auprès du Barreau d' Orléans ;- constater que la Société LAMI INDUSTRIE a en outre diligenté diverses opérations sur les pièces saisies et qu' elle a en conséquence, couvert les éventuelles irrégularités qui auraient pu affecter ladite saisie ;- condamner in solidum la Société LAMI INDUSTRIE, Monsieur G... et Monsieur H... à payer la somme de 2. 000 € à la Société ATYS, et pour elle, à son liquidateur, Maître X..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 118 du Code de Procédure Civile et celle de 2. 000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Par leurs conclusions du 26 février 2008, la Société LAMI INDUSTRIE, Monsieur G... et Monsieur H... demandent à la Cour de :- confirmer l' ordonnance déférée et de prononcer la nullité de la saisie- contrefaçon ; A titre subsidiaire,- de désigner un expert en gestion à l' effet notamment de fournir à la Cour tous éléments lui permettant d' apprécier si les logiciels litigieux ont bien été, ou non, exploités par la Société LAMI INDUSTRIE ainsi que le préjudice qui en aurait éventuellement résulté ;- condamner la Société ATYS et les époux A... à leur verser 1. 000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 février 2008, la Société Parfums GIVENCHY et la Société Parfums CHRISTIAN DIOR sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la Société ATYS et les époux A... à payer à chacune d' elle la somme de 4. 000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile..
Par conclusions notifiées le 18 février 2008, Monsieur I... demande à la Cour de :- dire que les opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 21 septembre 2005 sont nulles ;- débouter en conséquence la Société ATYS et les époux A... de leurs demandes ;- confirmer la décision déférée ;- condamner in solidum la Société ATYS, Maître X... et les époux A... à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu' il convient de donner acte à Monsieur Z... de son désistement d' appel ;
Attendu que pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que la nullité de l' acte de saisie- contrefaçon sur lequel la Société ATYS et Maître X... es qualités et les époux A... fondaient leur action, constituait une irrégularité de fond au sens de l' article 117 du Code de Procédure Civile, et portant une exception de procédure au sens de l' article 771 dudit code ; que pour annuler la saisie litigieuse, il a, après avoir constaté que la requête présentée le 3 août 2005 au Président du Tribunal de Grande Instance d' Orléans, n' avait pas été signée par un avocat du Barreau d' Orléans, retenu que cette absence de signature constituait une irrégularité de fond au sens de l' article 117 du Code de Procédure Civile qui entraînait la nullité de l' ordonnance de saisie- contrefaçon du 3 août 2005 et des opérations de saisies subséquentes ;

Attendu que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l' article L. 322- 4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que " en matière de logiciels et de bases de données, la saisie- contrefaçon est exécutée en vertu d' une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance.... " ; que l' article L. 332- 2 du même code dispose que " dans les 30 jours de la date du procès- verbal de la saisie prévue à l' alinéa premier de l' article L. 332- 1 ou de la date de l' ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers sais peuvent demander au Président du Tribunal de Grande Instance de prononcer la mainlevée de la saisie d' en cantonner ou de cautionner les effets... Le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé peut, s' il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d' une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l' auteur pouvait prétendre " ;

Attendu qu' il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l' ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon doivent être portés devant le juge qui l' a rendue ; qu' en l' espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l' ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu' être soumise au juge d' Orléans ; qu' en conséquence, le juge de la mise en état de Montpellier, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisie qu' après avoir examiné la régularité de la requête et de l' ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable ;

Attendu que la Société LAMI INDUSTRIE sollicite à titre subsidiaire une expertise ;
que cette demande, qui est étrangère au présent incident, sera rejetée ;
Attendu que la demande des appelants fondés sur l' article 118 du Code de Procédure Civile sera également rejetée, faute par eux de démontrer l' intention dilatoire des intimés ;
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 399 et 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DONNE ACTE à Monsieur Z... de ce qu' il se désiste de son appel et constate l' extinction de l' instance en ce qui le concerne,
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité de saisie,
DÉBOUTE la Société LAMI INDUSTRIE de sa demande d' expertise,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE les intimés aux dépens de première instance et d' appel, à l' exception des dépens d' appel exposés par Monsieur Z... qui resteront à sa charge en vertu de l' article 399 du Code de Procédure Civile,
DIT qu' il sera fait application des dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 07/05885
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

ARRET du 06 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mai 2010, 08-15.897, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-10;07.05885 ?
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