COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 22 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 07 / 1057
APPELANTS :
Monsieur Louis- Augustin X... né le 10 Mars 1930 à ROQUEFEUIL (11340) Chez M. et Mme Y... Jean- Jacques et Martine ... représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me LEYGUE, avocat, loco Me Laure D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Jeanine B... épouse X... née le 13 Décembre 1929 à BELVIS (11340) Chez M. et Mme Y... Jean- Jacques et Martine ... représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me LEYGUE, avocat, loco Me Laure D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MEDIATIS 106-108 avenue J. F. Kennedy BP 50139 33696 MERIGNAC CEDEX non comparant ni représenté,
COVEFI- MONABANQ SURENDETTEMENT 1 rue du Molinel 59448 WASQUEHAL CEDEX non comparant ni représenté,
AXA BANQUE FINANCEMENT 137 rue Victor Hugo 92687 LEVALLOIS- CEDEX non comparant ni représenté,
SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE 203 Avenue des Etats Unis BP 2006 31017 TOULOUSE non comparant ni représenté,
SOFINCO ANAP Bat 6 BP 189 Rue du Professeur Lavignolle 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant ni représenté,
UCB- CAPE SUD- API 777 BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant ni représenté,
CREDIPAR SURENDETTEMENT 12 avenue André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparant ni représenté,
CETELEM agence CAPE SUD BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant ni représenté,
BNP PARIBAS SURENDETTEMENT BP 90108 13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparant ni représenté,
LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec AR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BEBON Véronique, conseiller, chargé d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2007, a :
- DÉCLARÉ la contestation de MEDIATIS recevable ;- CONSTATÉ que la créance de CREDIPAR était éteinte et devait donc être exclue du plan ;- ARRÊTÉ le plan de surendettement suivant :
- 1er palier : 1 mois- MEDIATIS : 0 (taux 0)- BNPPARIBAS : 0 (taux 0)- UCB : 0 (taux 0)- SOFINCO (35036602497) : 0 (taux 0)- SOFINCO (44807876851) : 0 (taux 0)- COVEFI : 0 (taux 0)- SOGEFINANCEMENT : 101, 07 € créance soldée- AXA BANQUE FINANCEMENT : 49, 35 € créance soldée- CETELEM : 45, 98 € créance soldée
2e palier : 1 mois- MEDIATIS : 0 (taux 0)- BNP PARIBAS : 0 (taux 0)- UCB : 0 (taux 0)- SOFINCO (35036602497) : 0 (taux 0)- SOFINCO (44807876851) : 0 (taux 0)- COVEFl : 346, 79 € créance soldée
3e palier : 72 mois- MEDIATIS : capital restant dû = 12. 780, 42 euros taux = 0 mensualité = 177, 50 €- BNP PARIBAS : capital restant dû = 8594, 82 taux = 0 mensualité = 119, 37 €- UCB : capital restant dû = 3562, 23 taux = 0 mensualité = 49, 97 €- SOFINCO (35036602497). Capital restant dû = 907, 87, tx = 0 mensualité = 12, 60- SOFINCO (44807876851) capital restant dû = 685, 87 tx = 0 mensualité 9, 52
- DIT qu'il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de nous en informer sans délai et de saisir parallèlement la commission de surendettement d'une nouvelle demande de recommandations ;
- ORDONNÉ aux débiteurs de ne pas accomplir pendant le délai d'exécution du plan d'actes qui aggraveraient leur situation financière tels que la souscription d'un nouvel emprunt ou l'accomplissement d'actes étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
- RAPPELÉ aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui- ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur ;
- DIT que le débiteur sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par le créancier lésé ;
- RAPPELÉ que cette décision est exécutoire de plein droit ;
- DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de l'AUDE.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER les 28 et 31 décembre 2007.
Les instances 07 / 08494 et 08 / 34 ont été jointes par le Magistrat de la mise en état sur ordonnance rendue le 31 janvier 2008.
A l'audience, Monsieur et Madame X... contestent le montant de leur endettement et indiquent que leur capacité de remboursement ayant encore diminué, le plan de surendettement nécessite l'effacement partiel des créances subsistantes au delà des 120 mois légaux.
Ils concluent en conséquence à voir :
- infirmer le jugement entrepris,- dire et juger que les créances de COVEFIMONABANQ, AXA BANQUE, SOGEFIFINANCEMENT, CREDEPAR et CETELEM sont éteintes,- dire et juger que la preuve de la créance de SOFINCO pour le contrat 35036602497 sur lequel le juge de l'exécution a retenu un capital restant dû de 907, 87 € n'est pas rapportée et qu'il y a lieu d'écarter cette créance,- dire et juger que le capital restant dû à SOFINCO pour le contrat 44807876851 n'est plus de 685, 87 € mais de 0, 50cts d'après les courriers de SOFINCO communiqués à la Cour.- constater l'insolvabilité caractérisée des débiteurs par l'absence de ressources,- effacer partiellement les dettes et répartir entre les créanciers l'actif disponible de 74, 37 € selon un rééchelonnement qui ne pourra excéder 120 mois, De l'ensemble des créanciers régulièrement convoqués et non comparants, seule MEDIATIS a écrit pour demander le maintien des termes du plan et indiqué qu'à ce jour elle avait reçu de la part des débiteurs 3 versements de 177, 50 €, ramenant sa créance à 11 188, 76 €.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 al. 1 Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur le montant de l'endettement
Le premier juge a constaté que la créance CREDIPAR était soldée.
Les époux X... considèrent que les créances SOGEFINANCEMENT, AXA FINANCEMENT, CETELEM et COFEVI sont également soldées par application des 2 premiers paliers de remboursement prévus par le plan et ne discutent que les créances faisant l'objet du 3e palier et réparties sur 72 mois.
Ils reconnaissent les créances SOFINCO MEDIATIS, UCB et BNP PARIBAS dans leur principe mais non dans leur quantum.
En l'espèce, MEDIATIS justifie de sa créance à hauteur de 11 188, 76 € qui correspond d'ailleurs au décompte des époux X... compte tenu de leurs 4 versements de 177, 50 €.
Les créances UCB et BNP Paribas ne sont pas contestées. Au vu de leurs relevés de compte, les époux X... ne justifient de versements qu'à l'égard d'UCB pour 4x49, 47 € et pour BNP Paribas d'un seul versement de 296, 64 €, de telle sorte que la créance UCB sera fixée à 3 364, 35 € et celle de BNP Paribas à 8 298, 18 €.
SOFINCO sollicite le remboursement de deux contrats référencés no 35036602497 et no 44807876851. Les époux X... contestent l'existence du premier contrat ; cependant, le prêt personnel no 35036602497 signé le 12 Mai 2003 figure avec toutes ses pièces dans le dossier de première instance qui a donné lieu aux débats contradictoires et se trouve justifié pour un capital du de 865, 03 € selon le tableau d'amortissement joint aux débats et le dernier versement complet enregistré du client le 20 / 10 / 2006. Ils ont toutefois réglé 4 échéances de 12, 60 €, soit 50, 40 €, ce qui ramène le solde au titre de ce prêt à 814, 03 €.
Sur le second crédit no 44807876851, les époux X... soutiennent que son solde a été ramené à 0, 50 €, se méprenant ainsi sur le courrier reçu de SOFINCO les 13 décembre 2007 et le 13 janvier 2008 où le capital restant du de 764 € apparaît " sous la rubrique consolidation de créance " du fait de la prise en charge de cette dette dans le cadre du plan de surendettement, et les intérêts pour 0, 50 €. Ceci étant précisé, il n'en demeure pas moins que, nonobstant le plan, SOFINCO continue à calculer des intérêts contractuels, alors qu'ils ont été justement fixés à taux zéro en raison de la situation économique des époux X.... Le capital restant dû, hors intérêts, sera donc maintenu pour la somme initiale de 685, 87 € au titre duquel les époux X... ne justifient d'aucun versement.
Leur endettement à répartir sur le 3e palier représente donc pour 11 188, 76 € + 814, 03 € + 685, 87 € + 3364, 35 € + 8 298, 18 €, soit un total de 24 351, 19 €, ce qui sur 72 mois sans intérêts représenterait une charge mensuelle de 338, 21 €.
Sur la capacité de remboursement
L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
Il ressort de l'ensemble de ces textes que les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
Monsieur et Madame X... considèrent que la charge mensuelle fixée par le premier juge est trop importante au regard de leur capacité contributive qui a encore diminué au regard de leur grand âge (78 et de 79 ans), de l'aggravation de leur dépenses de santé et de leur dépendance à l'égard de leur fille qui les héberge et à qui ils versent 300 € au titre des frais d'entretien, étant précisé qu'à brève échéance ils seront tributaires d'une entrée en institution ou en milieu médicalisé encore plus onéreux.
Ils exposent que le total de leurs dépenses incompressibles s'élève à 608, 34 € et qu'il leur reste 74, 37 € pour rembourser leurs dettes de crédit.
Il ressort des pièces produites aux débats que leurs revenus s'élèvent mensuellement à la somme de 1265 € + 106 € AAH, soit un total de 1371 €, L'APA destinée à rémunérer l'auxiliaire de vie n'ayant pas à être prise en compte dans les revenus des époux.
Hébergés par leur fille, leur participation aux frais d'entretien et de nourriture réclamée à hauteur de 300 € par mois n'apparaît pas exorbitante, même majorée des frais d'électricité et d'eau chaude pour 50 € générés par les soins spécifiques prodigués à Monsieur X... ; il convient d'ajouter les frais de pédicure (25 €) et les frais d'alèses Midi médical (30 €) non pris en charge, ainsi que les frais de mutuelle GROUPAMA (173 €), ce qui représente un total de 578 €.
Il leur reste ainsi pour vivre la somme de 793 €, étant précisé que le montant du revenu minimum d'insertion auquel ils pourraient prétendre est de 661 €, que leurs frais de nourriture sont toutefois partiellement pris en charge au titre de la pension alimentaire mais qu'ils doivent faire face aux dépenses nécessaires pour se vêtir, aux dépenses de médecin et de médicaments pour leur part non remboursés et aux autres dépenses courantes, de telle sorte que leur capacité contributive ne saurait dépasser 293 € par mois.
Il ressort de ces éléments que si Monsieur et Madame X... se trouvent effectivement dans une situation de surendettement, il apparaît néanmoins que les mesures des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation peuvent être utilement mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu un remboursement de 74 mois compatible avec l'âge des débiteurs et le maintien prévisible de leur budget sur cette période, mais de minorer les échéances en fonction de leur capacité contributive et d'effacer le solde des créances dues à l'issue de ce délai dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu des difficultés économiques de Monsieur et Madame X..., les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la situation des époux X... n'était pas irrémédiablement compromise au sens de la loi et fixé un plan d'apurement sur 74 mois,
Le réformant partiellement sur l'échéancier du 3e palier portant sur 72 mois, dit que les créances MEDIATIS, BNP PARIBAS UCB SOFINCO et SOFINCO seront réglées ainsi qu'il suit, avec effacement du solde au- delà de la 72e mensualité :
MEDIATIS 11188, 76 € = 72 X 134, 30 € solde après 72e = 1519, 16 € effacé.
BNP PARIBAS 8 298, 18 € = 72 X 100 € solde après 72e = 1098, 18 € effacé.
UCB 3364, 35 € = 72x40, 50 € solde après 72e = 448, 35 € effacé.
SOFINCO (814, 03 + 685, 87) 1500 € = 72X18, 20 € solde après 72e = 189, 60 € effacé.
Confirme la décision en ses autres dispositions non contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.