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11/06/2008 | FRANCE | N°06/00165

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2008, 06/00165


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 11 Juin 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG 06 / 00165



APPELANT :

Monsieur Bernard Z...


...

12000 RODEZ
Représentant : Me Hélène BOULET (avocat au barreau de RODEZ)



INTIMEE :

SA CREATIONS MATHOU J. P.
prise en la personne de son représentant légal
ZI Cantaranne
12850 ONET-LE-CHATEAU >Représentant : Me GARCIA substituant la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES (TOULOUSE) (avocats au barreau de TOULOUSE)



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 11 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG 06 / 00165

APPELANT :

Monsieur Bernard Z...

...

12000 RODEZ
Représentant : Me Hélène BOULET (avocat au barreau de RODEZ)

INTIMEE :

SA CREATIONS MATHOU J. P.
prise en la personne de son représentant légal
ZI Cantaranne
12850 ONET-LE-CHATEAU
Représentant : Me GARCIA substituant la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIES (TOULOUSE) (avocats au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Bernard Z... a été embauché par la Société CREATIONS MATHOU J. P. à compter du 27 août 1973 et occupait dans le dernier état de la relation de travail le poste d'ouvrier professionnel (OP3) soumis à la convention collective de l'industrie des jeux, jouets, articles de fêtes, voitures d'enfants du 25 janvier 1991.

Monsieur Z... a été hospitalisé au cours de l'année 2004 afin de subir une intervention chirurgicale pour hernie discale lombaire, et a été reconnu travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP en février 2005.

Après visites médicales de reprise, il a été affecté courant mars 2005 à un poste au secteur cadrage, le salarié ayant accepté la proposition de reclassement de l'employeur ; le médecin du travail l'a déclaré apte à ce jour le 13 avril 2005.

Monsieur a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 janvier 2006 au 26 janvier 2006, puis du 30 janvier 2006 au 26 juin 2006.

Ayant formulé une demande de reconnaissance de caractère professionnel de sa maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron lui a fait savoir par lettre du 16 mai 2006, que sa maladie inscrite au tableau " 028 sciatique par hernie discale " était prise au titre de la législation professionnelle, maladie professionnelle au 30 janvier 2006.

A l'issue d'une première visite de reprise en date du 28 juin 2006, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " apte à la reprise sur un poste adapté pas de station debout pas de manutention pas de travail sur machine apte à un poste de travail de bureau à revoir dans 15 jours. "

Le 17 juillet 2006, le médecin du travail a déclaré l'inaptitude définitive de Monsieur Z... à tous les postes de l'entreprise.

Après convocation du 24 juillet 2006 à un entretien préalable fixé au 1er août 2006, Monsieur Z... a été licencié par son employeur suivant lettre du 4 août 2006, rédigée dans les termes suivants :

" Nous vous avons reçu le 1er Août 2006 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché le 27 Août 1973 en qualité de manoeuvre. Le 1er Décembre 1973 vous avez occupé un poste d'Ouvrier Spécialisé jusqu'au 30 Novembre 1976, puis d'Ouvrier Professionnel de Décembre 1976 à Janvier 1986.
A compter du 1er Février 1986 vous avez occupé un poste de Chef d'équipe.
A partir du 17 mars 2005, sur les recommandations du Docteur A..., médecin du travail, nous vous avons proposé un reclassement à un poste d'agent de fabrication, correspondant à la classification OP3- coefficient 180 prévu par la convention collective en vigueur, avec maintien de votre rémunération. Vous nous avez fait part de votre acceptation par lettre du 29 Mars 2005.
A l'issue de votre arrêt de travail qui a débuté le 13 Janvier 2006, avec la reconnaissance de caractère professionnel de la maladie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le 30 Janvier 2006, vous avez été déclaré, après les 2 visites médicales, imposées par la loi, des 28 Juin et 17 Juillet 2006, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise, par le Docteur A..., médecin du travail.
Lors de la première visite de reprise du 28 Juin 2006, le Docteur B..., médecin du travail, vous déclarait néanmoins apte à occuper un poste adapté présentant les caractéristiques suivantes :
- « pas de station debout, pas de manutention, pas de travail sur machine,
- apte à un travail de bureau ».
Après les avoir examinées et après de vaines recherches, comme nous vous l'avons précisé lors de l'entretien préalable précité et indiqué par courrier du 10 Juillet 2006 au médecin du travail, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes :
L'ensemble des postes de notre usine nécessite obligatoirement soit des opérations de manutention, soit des travaux sur machine.
De plus, la nature des produits et les aménagements des postes existants à l'usine nécessitent la station débout.
En ce qui concerne les fonctions de cariste, celles-ci ne sauraient vous convenir compte tenu qu'elles exigent beaucoup trop souvent des efforts de manutention liés aux produits et aux locaux.
Par ailleurs, nous ne disposons pas actuellement de postes disponibles dans les bureaux, ces derniers étant tous pourvus.
Nous avons néanmoins sollicité le médecin du travail pour étudier toute possibilité de poste adapté mais il n'a pas jugé utile de se rendre dans l'entreprise.
Nous considérons que ces faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L122-32-6 du Code du Travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. "

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de RODEZ le 29 décembre 2006 ; la juridiction prud'homale saisie l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 28 janvier 2008.

Par lettre recommandée du 15 février 2008, Monsieur Z... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 45 642, 96 € en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales en matière de reclassement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles portant priorité d'embauchage avec également intérêts au taux légal, et celle de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir essentiellement :

- que son inaptitude ayant conduit au prononcé de son licenciement est la conséquence de la maladie professionnelle dont il est atteint et qui a notamment fondé son arrêt de travail du 30 janvier au 25 juin 2006, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail doivent s'appliquer,
- qu'il ressort de la nature et de l'enchaînement temporel des événements ayant précédé son licenciement que l'employeur ne s'est pas conformé à son obligation de reclassement, la décision de procéder à son licenciement étant manifestement arrêtée depuis les conclusions émises par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise ; aucune recherche de reclassement n'a été effectuée postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive,
- que deux emplois de bureau ont été pourvus le lendemain et le surlendemain de l'avis d'inaptitude définitive,
- que les motifs s'opposant à son reclassement ne lui ont pas été notifiés par écrit avant le déclenchement de la procédure de licenciement,
- que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel,
- qu'il doit être pris en compte dans l'évaluation de son préjudice des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail et des conséquences induites par le licenciement,
- que l'employeur a procédé à l'embauche de plusieurs salariés en contrat à durée déterminée, dont l'un a été renouvelé et transformé à durée indéterminée, postérieurement à son licenciement.

La Société intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débuter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en substance :

- qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle du salarié,
- que si elle a versé au salarié l'indemnité légale doublée et une indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail, aucun texte et aucune situation de fait ne l'y obligeait,
- que s'agissant de la consultation des délégués du personnel, elle produit un procès-verbal de carence à la suite des élections organisées les 26 avril et 11 mai 2005, faute de candidature,
- que l'absence d'information du salarié sur l'impossibilité de reclassement, n'est pas assortie des sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, et que le salarié ne fait état d'aucun lien entre cette absence d'information et un préjudice,
- qu'elle justifie avoir procédé à une recherche de reclassement dés les premières informations communiquées par le médecin du travail et l'avoir poursuivie après la deuxième visite médicale,
- que par ailleurs il est établi qu'un reclassement était impossible, les deux emplois de bureau dont fait état l'appelant étant les postes de salariées absentes pour congé de maternité remplacées temporairement,
- que les dispositions conventionnelles relatives à la priorité d'embauche ne sont applicables qu'aux licenciement pour inaptitude dont l'origine est un accident du travail ou une maladie professionnelle, et il n'y pas a eu de poste disponible.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'application des dispositions des article L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail

La protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'applique que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine, cet accident ou cette maladie professionnelle.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Monsieur Z... a fait l'objet d'arrêts de travail successifs ininterrompus du 30 janvier 2006 au 25 juin 2006 pour, selon certificat médical initial " lombalgie avec sciatalgie manutention charges lourdes déménagement et fabrication n° 98 cervicalgie avec NCB G " et selon certificat médical final " lombosciatalgie gauche MP 98 par hernie D cervicalgie et névralgie cervico-bronchiale. "

Il apparaît que la maladie dont souffre Monsieur Z..., maladie pour laquelle il a formulé une demande de reconnaissance de son caractère professionnel, a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme maladie inscrite au tableau 098 " sciatique par hernie discale ", ainsi qu'il en résulte d'une lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron du 16 mai 2006 qui porte la mention : date MP : 30 janvier 2006 $gt; $gt;

L'organisme social a indiqué à Monsieur Z... par lettre du 22 juin 2006 que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 30 janvier 2006 était consolidée à la date du 26 juin 2006.

La Caisse de l'Aveyron a fait connaître au salarié par lettre du même jour que " les névralgies cervico-bronchiales " n'étaient pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, en l'absence de relation avec la maladie professionnelle du 30 janvier 2006.

Il reste que l'inaptitude du salarié à occuper son emploi a bien pour origine, au moins partiellement la lombalgie sciatalgie, ou lomboscitalgie mentionnée dans les certificats médicaux sus mentionnés, affection qui a été reconnue comme maladie professionnelle.

En effet, le médecin du travail dans son premier certificat établi à la suite de la visite médicale de reprise du 28 juin 2006 mentionne notamment " pas de station debout, pas de manutention ", préconisations manifestement en rapport avec la maladie professionnelle du tableau 98 qui vise les travaux de manutention comme susceptibles de provoquer cette maladie.

En outre, l'employeur dans l'attestation ASSEDIC qu'il a délivré mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail : licenciement pour motif d'inaptitude définitive relevée par le médecin du travail et consécutive à une maladie professionnelle ".

Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail s'appliquent.

2. Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail que si le salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, après avis des délégués du personnel et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; il résulte également de ces textes que s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, dans la mesure où il est justifie que des élections ont été organisées dans l'entreprise les 26 avril et 11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel.

Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier. Toutefois, cette irrégularité n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues à l'article L. 1226-15 du Code du Travail. L'inobservation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 permet au salarié d'obtenir une indemnisation du préjudice que lui cause nécessairement cette inobservation, mais cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 1226-15 du Code. Par ailleurs, Monsieur Z... ne formule pas de demande spécifique sur ce point.

L'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du Travail lui impose de rechercher, de façon sérieuse, au sein de l'entreprise les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.

En l'espèce, il ressort d'une attestation établie par les docteurs B... et A..., médecins du travail que ces derniers ont proposé un reclassement du salarié vers un poste de bureau. Au demeurant, avant de déclarer le salarié inapte définitif à tous les postes de l'entreprise, le médecin du travail, à l'issue de la première visite médicale de reprise avait indiqué que le salarié était apte à un travail de bureau.

Il apparaît que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié, dans la mesure où il a procédé à l'embauche à compter du 18 juillet 2006 par contrat à durée déterminée d'une personne en qualité de secrétaire, suivant contrat du 17 juillet 2006. Il n'est pas démontré que l'employeur a proposé ce poste au salarié, ni qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail, sur l'aptitude du salarié a occupé ce poste.

Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Pour l'appréciation de cette indemnité, il y a lieu de retenir que lors de son licenciement, Monsieur Z... était âgé de 50 ans et comptait 32 ans et 8 mois d'ancienneté, le salaire moyen qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait continué à travailler s'établit à 1901, 77 € par mois (brut). Il indique qu'il bénéficie d'indemnités de chômage s'élevant actuellement à 1094, 30 € par mois.

En l'état de ces éléments d'appréciation, il ya lieu de lui allouer la somme de 45. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur la priorité d'embauche

L'article IV-10- 2ème dernier alinéa de la convention collective applicable prévoit que " le salarié licencié bénéficiera d'une priorité d'embauchage pendant un an à un poste pouvant lui convenir, conformément aux dispositions de l'article IV-2 ".

L'article IV-2 précise que les priorités d'embauchage concernent notamment les handicapés.

Si Monsieur Z... a été reconnu comme travailleur handicapé, catégorie B pour une durée de 5 ans à compter du 22 février 2005, il n'est pas démontré que l'employeur qui indique n'avoir jamais eu connaissance de la fiche d'aptitude rédigée par la COTOREP, a été informé de cette reconnaissance de travailleur handicapé.

Par suite c'est à juste titre que la demande formée par le salarié a été rejetée par les premiers juges dont la décision mérite confirmation sur ce point.

4. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Société CREATIONS MATHOU J. P., laquelle devra en outre verser au salarié la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la priorité d'embauche,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Société CREATIONS MATHOU J. P à payer à Bernard Z... la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société CREATIONS MATHOU J. P. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Bernard Z... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00165
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-11;06.00165 ?
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