COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 4718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05 / 6047
APPELANTE :
SARL BALNEO PISCINES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
ZAC La Peyrière II Robert Schuman
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Daniel Y...
...
34270 ST JEAN DE CUCULLES
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me MELMOUX, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Myriam Z... épouse Y...
...
34270 ST JEAN DE CUCULLES
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me MELMOUX, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 13 MAI 2008 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
O o O o O
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 25. 6. 2007, dont appel par la S. A. R. L. BALNEO PISCINES le 10. 7. 2007 ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 30. 4. 2008, par la S. A. R. L. BALNEO PISCINES qui demande d'infirmer cette décision,
- de dire nul le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur A...,
- de juger que les maîtres d'ouvrage ne prouvent pas une non-conformité contractuelle et des désordres et malfaçons susceptibles d'engager sa responsabilité,
- de les débouter de leurs prétentions ;
- reconventionnellement, de les condamner in solidum à lui verser les sommes de 1. 651, 55 Euros au titre de la retenue de garantie de 5 % indûment bloquée, 5. 987, 00 Euros montant des interventions demandées par l'Expert Judiciaire, outre intérêts courus à compter du 18 juillet 2003 et du 10 août 2005, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner les époux Y... au paiement des sommes de 5000 euros et de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de frais et honoraires non compris dans les dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2008, par les époux Y... qui demandent de confirmer le jugement déféré sauf à élever à la somme de 41500 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société BALNEO PISCINES ;
Subsidiairement, de la condamner à leur payer la somme de 18900, 59 euros actualisée sur le fondement de l'indice BTOl au jour du prononcé du jugement et de la débouter de toutes ses prétentions,
de la condamner au paiement de la somme de 6000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas
affecté d'irrégularité source de nullité, que les époux Y... sont fondés à exiger une réparation en raison de la non conformité de la piscine construite par la société BALNEO PISCINES, que leur indemnisation porte sur le coût de ses démolition et reconstruction, ainsi que de surconsommation d'eau telle qu'évaluée par l'expert, et en rejetant les demandes reconventionnelles de la société BALNEO PISCINES.
Il est ajouté qu'en application de l'article 278 du nouveau code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, sans autorisation judiciaire. Il peut également se faire aider dans l'exécution de tâches purement matérielles. Il ne résulte d'aucun élément que monsieur A... n'a pas rempli personnellement sa mission et que monsieur C... dont il est invoqué qu'il aurait procédé à des mesurages, ait fait autre chose que d'accomplir une tâche strictement manuelle et matérielle en présence des parties. La critique relative au coût de l'expertise, est inopérante en ce qui concerne sa validité, et eut dû être élevée devant le juge chargé de suivre les opérations d'expertise et d'établir l'ordonnance de taxe dont les parties pouvaient interjeter appel si elles l'estimaient utile.
La prise de possession de la piscine litigieuse le 16 juillet 2003, par les époux Y..., n'est pas une preuve de la levée des réserves énumérées sur l'état joint au procès-verbal de réception. La retenue de garantie n'a jamais été versée. Il résulte de la lettre de la société BALNEO PISCINES que monsieur Y... a refusé de signer les bons de travail des employés de cette dernière, intervenus pour procéder à des reprises. Enfin, ensuite de la lettre de mise en demeure de payer le solde dû, monsieur Y... par pli recommandé du 16 Janvier 2004, a précisé confier à un expert la mission de résoudre ce litige, « occasion pour BALNEO Piscines de prendre enfin toutes les mesures nécessaires au bon achèvement des travaux ».
Le fait qu'en bas de l'état des réserves, soient mentionnées « pour mémoire » la non-conformité au devis de la profondeur du bassin et du volume du bac tampon, n'en vaut pas acceptation non équivoque, sans compensation pour le moins indemnitaire. L'importance de leurs conséquences, relevée par l'expert judiciaire, tant quant à la capacité insuffisante même pour un usage normal du bac tampon, qu'à l'augmentation de la pente intérieure du bassin du fait de sa profondeur moindre en périmétrie, préjudiciant à son usage, exclut une acceptation en l'état. D'ailleurs, le refus du premier devis de construction d'une piscine de 30 m ² et de « 1 mètre à 1, 80 mètre de profondeur environ », et l'acceptation du second devis portant sur l'exécution d'un ouvrage de 30 m ², d'une profondeur de « 1 mètre 30 à 1 mètre 70 environ » avec création d'un bac tampon supplémentaire de 5 M3 environ, conforte que les époux Y... considéraient comme essentielle cette profondeur de 1, 30 en bordure. Or, elle varie de 0, 95 à 1, 05 mètre (CF. Rapport page 37) et le bac tampon n'a qu'une capacité de 2, 28 M3. Le croquis joint page 37 du rapport explique la conséquence d'une telle modification sur la pente du fonds de la piscine.
Le terme « environ » permet une marge d'erreur de quelques centimètres, non de plus d'un quart de la hauteur et de plus de moitié du volume du bac. Il n'est pas démontré que la différence de hauteur ait été visible tant que les margelles n'étaient pas posées, que le maître de l'ouvrage ait été présent pour s'en apercevoir et le règlement des factures ne vaut en tout cas pas réception sans réserves, d'autant plus que la facture définitive mentionne la profondeur de 1, 30 mètre. La société BALNEO PISCINES ne prouve pas non plus qu'un accord verbal, contesté, soit intervenu pour réduire la profondeur « au plus rapprochant possible », en contre-partie de fourniture de matériaux, au motif que le creusement de la roche trop dure entraînant un surcoût important du terrassement aurait été refusé par Monsieur Y.... Une journée de terrassement était chiffrée dans le devis à 910 euros TTC ce qui était minime par rapport au prix total de 39010 euros TTC de la piscine et n'explique pas un refus de terrassement supplémentaire du maître d'ouvrage. Les non-conformités sont préjudiciables pour les époux Y... ainsi que cela résulte des observations sus-visées et la demande en démolition et reconstruction est justifiée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé. Le montant de la retenue de garantie est dû dès lors que l'indemnisation permettra d'obtenir un ouvrage conforme et exempt de désordres, et il a été à juste titre déduit du montant de l'indemnisation. L'obligation de participer à des réunions d'expertise ne caractérise pas le préjudice moral allégué et les époux Y... ne prouvent pas avoir du souscrire un emprunt et subir un préjudice financier. Le rejet de leur demande de ce chef est confirmé.
La société BALNEO PISCINES ne démontre pas à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle résulte d'une volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une erreur équivalente au dol et qu'elle a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté.
Les entiers dépens doivent être mis à la charge de la société BALNEO PISCINES dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux époux Y... la somme supplémentaire de DEUX MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne la société BALNEO PISCINES à payer aux époux Y... la somme supplémentaire de DEUX MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société BALNEO PISCINES aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP AUCHE-HEDOU, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.