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17/06/2008 | FRANCE | N°05/6199

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 05/6199


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B



ARRET DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05928



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG : 05 / 6199

APPELANTS :

Monsieur Patrick X...

né le 05 Septembre 1956 à PARIS (75020)
de nationalité Française

...


...

34080 MONTPELLIER
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CREPIN loco Me L

aurent ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 13088 du 13 / 11 / 2007 accordée par le burea...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG : 05 / 6199

APPELANTS :

Monsieur Patrick X...

né le 05 Septembre 1956 à PARIS (75020)
de nationalité Française

...

...

34080 MONTPELLIER
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CREPIN loco Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 13088 du 13 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Mademoiselle Véronique A...

née le 14 Avril 1963 à PARIS (75000)
de nationalité Française

...

...

34080 MONTPELLIER
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me CREPIN loco Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 13087 du 13 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC-CRCAM-venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Avenue du Montpelliéret
MAURIN
34970 LATTES CEDEX
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me ADDE loco Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Madame Véronique BEBON Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Patrick X... et Mademoiselle Véronique A... étaient locataires d'une maison appartenant à Madame Chantal D... épouse E..., sise ...à Montpellier.

Le 6 septembre 2001 Madame D... épouse E... a notifié aux consorts X...- A... un congé pour cause de vente, avec offre de vente de la maison pour un prix de 600 000 Frs (91. 469, 41 €).

Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 janvier 2002 les consorts X...- A... ont notifié à leur bailleresse leur intention d'accepter l'offre d'acquisition de l'immeuble, pour le prix proposé.

Le 28 mai 2002 les consorts X...- A... ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel-CRCAM du MIDI- (aux droits de laquelle intervient la CRCAM du Languedoc) pour un montant de 70. 931 € remboursable en 180 mensualités, avec un taux d'intérêt fixe de 5, 15 %, et un taux effectif global de 5, 25 %.

Madame D... épouse E... a refusé de passer l'acte de vente et Maître G..., Notaire au Pouget (Hérault), a, le 1er octobre 2002, dressé un procès-verbal de défaut.

Les consorts X...- A... ont ensuite assigné, le 3 décembre 2002, Madame D... épouse E... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à régulariser, sous astreinte, l'acte authentique de cession de la maison.

Par un jugement du 3 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté les consorts X...- A... de leurs demandes, et a ordonné leur expulsion.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 septembre 2004.

Les consorts X...- A... ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le 25 octobre 2005 ils ont assigné la CRCAM du MIDI devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en formulant les demandes suivantes :

" Vu les articles L. 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1131 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,

- dire et juger que tenant la non conclusion du contrat principal, le contrat de prêt devait être résolu ;
- dire et juger qu'à compter du mois d'août 2002, l'établissement bancaire ne devait pas continuer à prélever chaque mois la somme de 566, 48 € sur le compte des requérants ;
- dire et juger qu'une fois la somme de 70. 931, 00 € restituée à la Banque par l'étude de Maître G..., la société requise ne pouvait retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant est limité à 150 € ;
Tenant la non-conclusion du contrat principal,
- dire et juger que le contrat de prêt était dépourvu de cause, et qu'à ce titre, celui-ci ne peut avoir aucun effet ;
En tout état de cause,
- condamner l'établissement bancaire à rembourser aux consorts X...- A... la somme de 11. 991, 00 € ;
- dire et juger qu'en laissant ses clients recourir à l'acquisition de SICAV (avec un rendement inférieur à 1 %), et en les lui proposant, le Crédit Agricole, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de conseil et de prudence ;
- dire et juger que ce manquement est d'autant moins contestable que le taux du prêt, destiné à un bien que les demandeurs n'ont donc toujours pas, était de 5, 15 % ;
- dire et juger qu'en agissant de la sorte, la Banque a aggravé l'appauvrissement de ses clients ;
En cet état, et au titre du préjudice moral subi pendant trois ans,
- condamner le Crédit Agricole à verser aux requérants la somme de 10. 000 € ;
- condamner la société requise au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ".

Par un jugement du 22 août 2007, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- débouté les consorts X...- A... de leurs demandes ;
- constaté que la CRCAM DU MIDI avait renoncé à percevoir toute indemnité de remboursement anticipé ;
- condamné les consorts X...- A... aux dépens et à payer la somme de 800 € à la CRCAM du MIDI au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts X...- A... ont relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2007.

Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- Monsieur Patrick X... et Mademoiselle Véronique A... :

" Vu les articles L. 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le caractère d'ordre public de ces mêmes dispositions,
Vu les articles 1131 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement rendu ;
- dire et juger que le contrat de prêt était nécessairement résolu le 28 septembre 2002, soit quatre mois après la signature de l'offre de prêt souscrite par les consorts X...- A... ;
- dire et juger que tenant la non-conclusion du contrat principal, le contrat de prêt devait être résolu, au plus tard à la date du 28 septembre 2002 ;
- dire et juger que la missive du 18 novembre 2002 ou celle du 14 février 2003 sont sans effet, puisqu'à ces dates le contrat de prêt était censé n'avoir jamais existé ;
- dire et juger qu'à compter du mois d'août 2002, l'établissement bancaire ne devait pas continuer à prélever chaque mois en moyenne la somme de 565, 90 € sur le compte des requérants, et ce pendant 37 mois ;
- dire et juger qu'une fois la somme de 70. 931, 00 € restituée à la Banque par l'étude de Maître G..., la société intimée ne pouvait retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant était limité à 150 € ;
Tenant la non conclusion du contrat principal,
- dire et juger que le contrat de prêt était dépourvu de cause, et qu'à ce titre, celui-ci ne peut avoir aucun effet ;
- dire et juger que les conditions d'application ou requalification de l'opération en novation ne sont pas réunies puisqu'à compter du 28 septembre 2002, l'obligation ancienne était censée n'avoir jamais existé ;
En tout état de cause,
- condamner l'établissement bancaire à rembourser aux consorts X...- A... la somme de 10. 459, 68 € correspondant aux intérêts des mensualités du prêt, plus les frais accessoires (164 € réaménagement de prêt, 917, 97 € assurance, 450 € frais de dossier, 877 € privilège denier), soit un total de 12. 868, 65 € ;
- dire et juger qu'en laissant ses clients recourir à l'acquisition de SIVAC (avec un rendement inférieur à 0, 8 %), et en lui proposant, le Crédit Agricole, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de conseil et de prudence ;
- dire et juger que ce manquement est d'autant moins contestable que le taux du prêt, destiné à un bien que les appelants n'ont donc toujours pas, était de 5, 15 % ;
- dire et juger qu'en agissant de la sorte, la Banque a aggravé l'appauvrissement de ses clients ;
En cet état, et au titre du préjudice moral subi pendant trois ans,
- condamner le Crédit Agricole à verser aux appelants la somme de 10. 000 € ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens... ".

- La CRCAM du Languedoc venant aux droits de la CRCAM du Midi :

"- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- attribuer en outre à la concluante la somme de 800 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens... ".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'après avoir accepté, le 14 janvier 2002, l'offre qui leur avait été faite le 6 septembre 2001 d'acquérir la maison dont ils étaient locataires, les consorts X...- A... ont, le 28 mai 2002, accepté l'offre de prêt immobilier de la CRCAM du MIDI pour un montant de 70. 931 € remboursable en 180 mensualités ;

Attendu que le 28 août 2002 le notaire des consorts X...- A... a envoyé à la CRCAM du MIDI un chèque de 70. 931 € en restitution du prêt accordé, la vente n'ayant pu être réalisée, le vendeur ne s'étant pas manifesté ; qu'il était toutefois indiqué qu'" il conviendrait, en accord avec le client, de déposer les fonds dans un compte d'attente " ;
que le 18 novembre 2002 les appelants ont écrit à la CRCAM du MIDI : " nous venons par la présente vous réitérer de déposer les fonds dans un compte d'attente rémunéré le temps que le Tribunal de Grande Instance régularise la carence du vendeur, Madame E... " ;
que le 3 décembre 2002 ils ont assigné Madame E... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à régulariser, sous astreinte, l'acte authentique de cession de la maison ;
que le 3 février 2003 l'avocat des consorts X...- A... a envoyé à la banque une copie de l'assignation, en précisant " je vous indique que, compte tenu du fait que je solliciterai la fixation de cette affaire de façon rapide, je crois qu'il serait utile de maintenir le crédit accordé à Monsieur X... et Mademoiselle A... " ;
que le 14 février 2003 les consorts X...- A... ont demandé à la CRCAM d'encaisser le chèque envoyé par le notaire, et de placer l'argent sur un compte titre nanti, en SICAV de trésorerie ;

Attendu que par un jugement du 3 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté les consorts X...- A... de leurs demandes à l'encontre de Madame E..., et ordonné leur expulsion ;
que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 14 septembre 2004 ;

Attendu que le 7 février 2005 les consorts X...- A... ont demandé à la CRCAM du MIDI de transférer les SICAV monétaires pour un montant de 70. 931 € dans le PEL de Monsieur X... ; que le 28 février 2005 ils ont demandé que les SICAV monétaires soient remplacées par un contrat d'assurance vie, avec support en euros ;

Attendu que si les appelants se réfèrent au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du Code de la consommation pour prétendre que le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002, le second alinéa de cet article dispose toutefois que " les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent " ;

Attendu qu'il ressort des différents courriers échangés entre les parties que les consorts X...- A... ont entendu maintenir les effets de l'offre de prêt jusqu'à l'issue de la procédure qu'ils ont engagée à l'encontre de Madame E... ;
qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 septembre 2004, et que le 19 septembre 2006 la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de ce siège, autrement composée ;
que dans le cadre de la procédure sur renvoi de cassation, les consorts X...- A... maintiennent leur demande de condamnation de Madame E... à régulariser la vente de la maison ;

Attendu en conséquence que la demande des appelants tendant à voir constater la résolution du contrat de prêt au 28 septembre 2002 ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que la CRCAM du MIDI n'a pas commis de faute en plaçant le capital prêté en SICAV de trésorerie, conformément à la demande des appelants ;

Attendu qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'intimée, les consorts X...- A... seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral ;

Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ;
qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée à la CRCAM en première instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT en la forme l'appel de Monsieur Patrick X... et Mademoiselle Véronique A..., et le dit non fondé,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE les consorts X...- A... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, Avoués,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/6199
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;05.6199 ?
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