Arrêt du 17/06/2008
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par Antoinette X... épouse Y... d'un jugement rendu le 3 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a dit notamment que Jean X... exploitait seul la succession ostréicole en vertu d'une autorisation administrative d'occupation temporaire du domaine public donnée personnellement et non à la suite d'un don manuel de sa mère ; Vu l'arrêt confirmatif rendu le 12 octobre 2004 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER et l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2006 qui a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a exclu de tout rapport à la succession du matériel ayant constitué les tables d'élevage de l'exploitation ostréicole, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée;Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2007 par Antoinette X... épouse Y..., tendant à réformer le jugement et dire que la somme de 675.000 € représentant la valeur du matériel ayant constitué les tables d'élevage de l'exploitation ostréicole et le fruit des revenus de la dite exploitation sera rapportée à la succession ; condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ;Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2007 par Jean X..., tendant, sur la seule question encore soumise à la censure de la Cour, à savoir la succession de la valeur du matériel ayant constitué les tables d'élevage de l'exploitation ostréicole, de dire et juger n'y avoir lieu à rapporter à la succession quelque valeur que ce soit en ce que, d'une part, ledit matériel a été vendu par feue Madame Z..., de son vivant, d'autre part et surabondamment ces tables d'exploitation n'avaient aucune valeur pécuniaire susceptible d'être rapportée du fait que seul titulaire de la concession pendant 13 années, il a de fait assuré seul son renouvellement, son entretien et sa maintenance ; déclarer irrecevables les demandes de l'appelante au titre du rapport à la succession des fruits de l'exploitation comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 octobre 2004, et infondées, notamment au titre du rapport à la succession du matériel ostréicole proprement dit; la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
La Cour de Cassation a validé l'arrêt du 12 octobre 2004 en ce qu'il a dit que le retrait d'Antonia X... de l'exploitation ne peut s'analyser en un don manuel à son fils, et que Jean X... s'est retrouvé titulaire de la concession en vertu d'une autorisation administrative d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été donnée personnellement, ce qui exclut tout rapport à sa succession des fruits tirés de l'exploitation.
Ce point ayant été définitivement tranché, la demande de Madame Y... de ce chef se heurte à l'autorité de la chose jugée, et le litige se limite à la seule question de la valeur rapportable du matériel stricto sensu constitué par les tables d'élevage.
Selon les dispositions de l'article 860 du Code Civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation », laquelle est intervenue le 11 janvier 1997 lorsqu'Antonia X... a laissé le matériel à son fils en se retirant de l'exploitation.
Il appartient à Madame Y..., qui réclame à ce titre le rapport d' une somme de 51.000 €, de prouver la consistance et l'état du matériel à cette date et donc sa valeur.En effet, sujettes à usure et à obsolescence comme tout élément d'équipement servant à une activité professionnelle, ces tables d'élevage immergées devaient nécessairement faire l'objet d'un entretien, d'une maintenance et d'un renouvellement périodiques.Or force est de constater qu'elle ne produit pas le moindre document et ne donne aucune indication que ce soit, tant sur leur état que sur les éléments qui fondent son calcul, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité totale d'exercer son contrôle et de déterminer la valeur du matériel donné le 11 janvier 1977, ni même de savoir s'il avait encore une valeur significative, susceptible d'être rapportée à la succession. En l'absence de valeur démontrée de ce bien, Madame Y... doit être en conséquence déboutée de sa demande de rapport à succession.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'Antoinette X... épouse Y... tendant au rapport à la succession des fruits de l'exploitation.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a exclu de tout rapport à la succession le matériel d'exploitation ostréicole.
Condamne Antoinette X... épouse Y... aux dépens exposés devant la cour de renvoi, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C., et à payer à Jean X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.