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24/06/2008 | FRANCE | N°02/970

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008, 02/970


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00591

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 02 / 970

APPELANTE :

SCI CESYRO prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
1 Rue Laglère
11100 NARBONNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me PINET, avocat au barreau de NARBONNE.

INTIMES

:

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la SA AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la SCI CESYRO, pri...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00591

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 02 / 970

APPELANTE :

SCI CESYRO prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
1 Rue Laglère
11100 NARBONNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me PINET, avocat au barreau de NARBONNE.

INTIMES :

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la SA AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la SCI CESYRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me BAUMELOU loco le CABINET BRUGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE RUE GUILLAUME BIMAR, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet VIALAN, domicilié ès qualités au siège social
2 Route Gruissan
11100 NARBONNE
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Cabinet LUC EXPERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
25 Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Monsieur Jean-Claude D...

...

11100 NARBONNE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY-ISERN DELL'OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Danielle E... épouse D...

...

11100 NARBONNE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY-ISERN DELL'OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL CABINET LUC EXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
45 Rue René Aversenq Lasbordes
31130 BALMA
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI CESYRO, assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES (devenue AXA FRANCE) est propriétaire du lot n° 1 de l'immeuble en copropriété horizontale sis rue Guillaume Bimar à NARBONNE.

Les époux D..., assurés auprès de la GMF, sont propriétaires des deux autres lots, n° 2 et 3, de cette copropriété.

Le règlement de copropriété prévoit que :
- le propriétaire du lot 1 aura à sa charge l'entretien intégral du toit recouvrant la partie qu'il occupe ainsi que l'entretien des façades du garage,
- le propriétaire des lots 2 et 3 aura à sa charge l'entretien du toit de la partie qu'il occupe, des façades et de la terrasse.

Le 30 avril 1932, la SCI CESYRO a consenti un bail commercial de ses locaux à Madame F... épouse C..., assurée auprès de la Compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, pour y exploiter un fonds de blanchisserie, pressing, laverie.

Le 7 octobre 1997, un incendie s'est déclaré dans le local commercial, le détruisant complètement et occasionnant des dégâts aux lots des époux D... .

La SCI CESYRO, représentée par son gérant, Monsieur G..., et les époux D... ont mandaté la SARL CABINET LUC EXPERT pour procéder à l'évaluation contradictoire de la totalité des dommages, et les assister dans le cadre de l'expertise amiable.

A la suite du rapport du CABINET LUC EXPERT, la Compagnie AXA (assureur de la SCI CESYRO) a évalué le coût total des réparations à la somme de 505 307, 86 francs (76 916, 43 euros) dont 268 110 francs (40 810, 89 euros) pour la SCI CESYRO et 237 197, 86 francs (36 105, 54 euros) pour les époux D... .

Les copropriétaires, décidés à reconstruire à l'identique, ont fait appel à un architecte qui a estimé le coût de la reconstruction à 770 783, 30 francs (117 326, 29 euros), supérieur à celui fixé par l'expert d'assurances.

Une ordonnance de référé du 14 mars 2000 a confié une expertise des lieux à Monsieur Jean-Claude H..., remplacé le 16 mars 2000 par Monsieur Jacques I... .

Monsieur I... a établi son rapport le 28 décembre 2001.

En juillet 2002 la SCI CESYRO et Monsieur Roland G... " ès qualités de syndic bénévole de l'immeuble copropriété de la SCI CESYRO et de Madame D... " ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE :
- la SA AXA ASSURANCES IARD, tant en qualité d'assureur de la SCI CESYRO qu'en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CABINET LUC EXPERT,
- la SARL CABINET LUC EXPERT,
- les époux D...,
en formulant les demandes suivantes :
" Vu les articles 2053 et 2248 du Code Civil,

A titre principal,
- Entendre condamner la Compagnie AXA ASSURANCES, ès qualités d'assureur incendie de la SCI CESYRO, à payer à la copropriété CESYRO et D... la somme de 45 827, 20 euros,
- Entendre condamner la Compagnie AXA ASSURANCES, ès qualités d'assureur incendie de la SCI CESYRO, à payer à la SCI CESYRO la somme de 10 976, 33 euros au titre de la perte de loyers,

A titre subsidiaire,
Vu l'article 1147,
- Entendre condamner solidairement la SARL CABINET LUC EXPERT et sa Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES, à payer à la copropriété CESYRO-D... la somme de 45 827, 20 euros,
- Entendre condamner solidairement la SARL CABINET LUC EXPERT et sa Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES, à payer à la SCI CESYRO la somme de 10 976, 33 euros au titre de la perte de loyers,
- Entendre condamner les requis à payer la somme de 1 525 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- S'entendre condamner solidairement à payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. "

Par un jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a statué en ces termes :

" Vu les articles 70, 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2052 du Code Civil,
Vu les articles L. 114-1, L. 121-13 4o du Code des Assurances,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SCI CESYRO,
- Constate que l'action de la SCI CESYRO à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prix en sa qualité d'assureur de la SCI CESYRO, est atteinte par la prescription biennale,
- Déclare irrecevable l'action de la SCI CESYRO à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur de la SCI CESYRO,
- Déclare irrecevables les demandes formulées par la SCI CESYRO à l'encontre de la SARL CABINET LUC EXPERT,
- Déclare irrecevable l'action de Roland G..., pris en qualité de syndic bénévole de la copropriété,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande principale, soulevée par la SA FRANCE IARD à l'encontre des époux D...,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, soulevée par la SA FRANCE IARD à l'encontre des époux D...,
- Déclare irrecevable la demande incidente de condamnation solidaire formée par les époux D... à l'encontre d'AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SARL CABINET LUC EXPERT,

Vu l'article L. 121-13 4o du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise de Jacques I... du 28 décembre 2001,
- Condamne la Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la SCI CESYRO, à payer aux époux Jean-Claude D... la somme de 22 443, 35 euros correspondant à l'indemnisation des parties privatives et communes de leur lot,
- Rejette le surplus de la demande relative au préjudice découlant de la non reconstruction du lot de la SCI CESYRO,
- Dit que cette somme de 22 443, 35 euros sera réévaluée en fonction de l'indice BT 01 mensuel existant à la date du paiement, l'indice de référence étant celui de décembre 2001,
- Condamne la SCI CESYRO, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux Jean-Claude D... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
- Rejette le surplus de la demande formulée à ce titre,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- Condamne la SCI CESYRO, pris en la personne de son représentant légal, et Roland G... à payer aux époux D... la somme de 1 670 euros, à la SARL CABINET LUC EXPERT, prise en la personne de son représentant légal,
la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejette les autres demandes formulées à ce titre,
- Condamne les mêmes aux dépens, dont distraction, en application de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de la SCP MOULY, avocats associés, et de Maître VEILLITH, avocat. "

La SCI CESYRO a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2007.

Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- La SCI CESYRO :

" Vu les pièces,
Vu les articles 2053, 2248, 1134 et 1147 du Code Civil, 15 et 38 de la loi du 1er juillet 1965,
- Dire l'appel recevable tant sur le fond que sur la forme,
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI CESYRO de ses légitimes demandes,
- Dire l'action de la SCI CESYRO parfaitement recevable, tant à l'encontre de son propre assureur, la Compagnie AXA que contre la SARL LUC EXPERT et sa compagnie d'assurance,

A titre principal,
- Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES, ès qualités d'assureur incendie de la SCI CESYRO, à payer à la copropriété la somme de 45 827, 20 euros, valeur décembre 2001, indexé sur l'indice BT 01,
- Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES, ès qualités d'assureur incendie de la SCI CESYRO, à payer à la SCI CESYRO seule, la somme de 10 976, 33 euros au titre de la perte de loyers, avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 1997,

A titre subsidiaire,
Vu l'article 1147,
- Condamner solidairement la SARL CABINET LUC EXPERT et sa Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES, à payer à la copropriété la somme de 45 827, 20 euros, valeur décembre 2001 indexée sur l'indice BT 01,
- Condamner solidairement la SARL CABINET LUC EXPERT et sa Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES, à payer à la SCI CESYRO, seule, la somme de 10 976, 33 euros au titre de la perte de loyers, avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 1997,

En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la Compagnie AXA, assureur de CESYRO, le CABINET LUC EXPERT et sa compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle la Compagnie AXA, à payer à la SCI CESYRO 457, 35 euros par mois depuis décembre 2001 jusqu'au jugement à intervenir soit la somme de 22 443, 35 euros arrêtée au 31 mai 2007 à titre de dommages et intérêts,
- Déclarer irrecevables comme injustes et mal fondées, les demandes des consorts D... formulées à titre personnel à l'encontre de la SCI CESYRO,
- Dire et juger que la somme de 45 827, 20 euros, valeur décembre 2001, indexée sur l'indice BT 01 devra être versée entre les mains du syndic professionnel de la copropriété de l'immeuble rue Guillaume Bimar, ainsi que les sommes déjà détenues par l'étude de Maître K..., notaire à CUXAC D'AUDE, exclusivement en vue de la reconstruction du lot de l'immeuble détruit par l'incendie du 7 octobre 1997,
- Condamner in solidum la Compagnie AXA et le CABINET LUC EXPERT à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

- La SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la SA AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la SCI CESYRO :

"- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD à régler aux époux D... 22 443, 35 euros correspondant à l'indemnisation des parties privatives et communes de leur lot,
Le confirmant pour le surplus,
Faisant droit à l'appel incident de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
Statuant à nouveau,

A titre principal,
- Dire et juger irrecevable l'action de la SCI CESYRO eu égard à l'existence d'une transaction conclue entre la concluante et CESYRO en application des articles 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1350 (3o), 1351 et 2052 du Code Civil,
- Dire et juger prescrite les actions de la SCI CESYRO et des époux D... contre la Compagnie AXA FRANCE IARD en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances,
- Déclarer Monsieur G..., ès qualités de syndic, irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'autorisation à agir en justice conformément à l'article 55 du décret no67-223 du 17 mars 1967,

- Déclarer l'action de Monsieur G..., ès qualités de syndic prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances,
- Débouter les époux D... de leurs demandes dirigées contre la concluante,
A titre subsidiaire,
- Déclarer non fondées et les rejeter les demandes de la SCI CESYRO et de Monsieur G..., ès qualités de syndic,
- Débouter la SCI CESYRO, Monsieur G... et les époux D... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- Condamner la SCI CESYRO au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCI CESYRO et Monsieur G... aux entiers dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire... ".

- La SARL CABINET LUC EXPERT :

"- Constater que le Syndicat des Copropriétaires n'émis à ce jour aucune réclamation,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées sur les parties communes et ce, pour le compte du Syndicat des Copropriétaires par la SCI CESYRO,
Sur les demandes formulées par la SCI CESYRO concernant ses parties privatives,
Vu le relevé de propriété établi par le cadastre,
Vu l'acte de propriété versé aux débats,
- Constater que seuls les époux G... en qualité d'usufruitier et nu-propriétaire sont mentionnés sur ces actes,
- Déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir l'action et la demande formées par la SCI CESYRO, celle-ci n'ayant pas produits les justificatifs ni en première instance ni en cause d'appel,
- Débouter la SCI CESYRO et les époux D... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE le 30 novembre 2006,
- Confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 30 novembre 2006, et en conséquence,

1) Sur les demandes de la SCI CESYRO et les époux D... :
- Déclarer la demande en paiement de la SCI CESYRO et des époux D... irrecevable concernant les parties communes,
- En tout état de cause, constater que GMF a procédé à la réouverture du dossier concernant les époux D....

2) Sur la prétendue responsabilité :
- Constater que la réclamation faite par la SARL CABINET LUC EXPERT a été reconnue satisfaisante par l'expert (cf état de perte initial et conclusions de l'expert judiciaire page 71),
- Constater que le procès verbal a été entériné par 4 experts,
- Constater que les appréciations d'ordre judiciaire ne sont pas de la compétence de la Société CABINET LUC EXPERT concernant les embellissements,
- Constater que le contrat prévoit une indemnisation en valeur à neuf avec une indemnité différée en cas de reconstruction sur justificatifs,
- Constater que les mises en conformité sont prévues au contrat exclusivement au titre de la garantie des frais consécutifs qui sont forfaitaires et qui sont réglés après reconstruction et sur justificatifs,
- Constater que la SARL CABINET LUC EXPERT a dans le cadre de la mission une obligation de moyen,
- Dire et juger qu'il n'existe aucune faute caractérisée à la charge de la SARL CABINET LUC EXPERT,
- Dès lors, dire et juger que la société concluante n'a pas failli à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité ne saurait être engagée,
- Dans le cas contraire, dire et juger que le préjudice n'est pas certain tant que le recours n'a pas été exercé,
- En tout état de cause, constater que dans l'hypothèse où le locataire est reconnu responsable du sinistre, les sinistrés ont un recours sur le découvert auprès du responsable,

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait dire et juger que la responsabilité de la SARL CABINET LUC EXPERT est établie et dire qu'elle a commis une faute et que le préjudice est certain et non éventuel,
- Constater que le rapport d'expertise fixe exclusivement une somme de 6 580, 46 euros pouvant incomber aux responsables et représentant le coût des embellissements et des mises en conformité,
- Dire et juger qu'en tout état de cause il existe un partage de responsabilités entre les 4 experts qui ont participé au chiffrage dont il conviendra de tenir compte,
- Dès lors, le montant du préjudice ne sera pas supérieur à 25 % de la somme retenue,
- Constater qu'il n'existe aucune clause d'exclusion de garantie,
- Constater que la compagnie d'assurances était régulièrement représentée lors des opérations d'expertise par son expert,
- Dire et juger le rapport d'expertise opposable à la Compagnie d'assurances AXA FRANCE,
- Dire et juger que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE, venant aux droits d'AXA COURTAGE, devra relever et garantir la SARL CABINET LUC EXPERT de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, y compris l'application de l'article 700 et des dépens,
- Condamner tous succombants à l'exclusion de la société concluante aux entiers dépens de l'instance qui comprendront la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile... ".

- La SA AXA FRANCE, venant aux droits de la SA AXA COURTAGE, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CABINET LUC EXPERT :

" Pour les causes sus énoncées,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
- Constater le défaut de qualité à agir de la SCI CESYRO,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE
-Condamner la SCI CESYRO au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La condamner au paiement des entiers dépens... ".

- Les époux D... :

" Vu les articles L. 121-13 et L. 124-3 du Code des Assurances,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en la forme,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant les concluants,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum la SCI CESYRO et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux D... une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens... "

- Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis rue Guillaume Bimar :

" Au principal,
- Déclarer irrecevable l'appel dirigé par la SCI CESYRO contre le Syndicat des Copropriétaires Immeuble rue Guillaume Bimar pris en la personne de son syndic en exercice la CABINET GIL (Gestion Immobilière du Languedoc) pour défaut de qualité et sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile, le Syndicat des Copropriétaires étant représenté par le CABINET PASCALE VILAN IMMOBILIER désigné ès qualités par l'assemblée générale du 3 mars 2005, la procédure n'étant en rien régularisée par la dénonce de la déclaration d'appel faite par la SCI CESYRO au concluant représenté par le CABINET PASCALE VILAN IMMOBILIER le 28 juin 2007,

Subsidiairement,
- Tenant le fait qu'aucune demande autre que purement formelle n'est portée à l'encontre du concluant, le mettre purement et simplement hors de cause,

Très subsidiairement,
Le concluant s'en remet à la sagesse de la Cour,
- Condamner la SCI CESYRO à payer au concluant la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens... ".

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'action de la SCI CESYRO contre son assureur, la SA AXA FRANCE IARD

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit retenu :
qu'il n'était pas justifié d'une transaction, au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, signée par la SCI CESYRO, et de dès lors la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait qu'être rejetée,
que l'action de la SCI CESYRO contre la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur multirisque immeuble, était atteinte par la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des Assurances ;

Sur l'action de la SCI CESYRO contre la SARL CABINET LUC EXPERT

Attendu que la SCI CESYRO justifie, par la production de la photocopie de l'acte notarié du 11 février 1981, de sa propriété sur le lot n° 1 de l'ensemble immobilier ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur I... que l'évaluation des dommages faite par la SARL CABINET LUC EXPERT en accord avec les compagnies d'assurance était insuffisante en raison :

de la sous-évaluation de certains postes,
mais surtout du fait qu'initialement la SCI CESYRO avait envisagé de revendre son lot, sans le reconstruire, aux époux D..., et qu'il n'avait pas alors été tenu compte, dans le cadre de la reconstruction à l'identique, des contraintes résultant de l'obligation d'obtenir un permis de construire, avec application des nouvelles normes de construction ;
Attendu cependant que le préjudice dont la SCI CESYRO sollicite la réparation n'est pas imputable à la SARL CABINET LUC EXPERT dans la mesure où, en l'absence de transaction, l'indemnisation retenue par cette société n'était pas définitive et qu'à la suite de l'évaluation du coût des travaux faite par son architecte l'appelante avait la possibilité de demander à son assureur un complément d'indemnisation, action qui n'a pu aboutir en raison de l'application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, non imputable à la SARL CABINET LUC EXPERT ;
que la Cour relève également qu'il ne lui est donné aucune explication sur l'absence de recours contre la locataire (alors que l'incendie a pris naissance dans le local commercial) et l'assureur de celle-ci ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter la SCI CESYRO de ses demandes à l'encontre de la SARL CABINET LUC EXPERT :

Sur les demandes des époux D... à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SCI CESYRO

Attendu que les premiers juges ont condamné la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI CESYRO, à payer aux époux D... la somme de 22 443, 35 € en visant les dispositions de l'article L. 121-13 alinéa 4 du Code des Assurances ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil s'appliquent en cas de communication d'incendie dans une copropriété ; que les époux D... ne démontrent pas, et même ne soutiennent pas, que l'incendie qui a pris naissance dans le local commercial doit être attribué à la faute de la SCI CESYRO ou à la faute des personnes dont elle est responsable ;
Attendu en conséquence que le recours formé par les époux D... contre la SCI CESYRO ne peut qu'être rejeté, et que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il leur a alloué la somme de 22 443, 32 € ;

Sur les autres demandes

Attendu que le Tribunal a à bon droit alloué aux époux D... la somme de 1 000 € en réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils subissaient ;
Attendu que la SCI CESYRO, qui succombe sur son appel principal, sera condamnée aux dépens d'appel ;
qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour,

Reçoit en la forme l'appel de la SCI CESYRO, mais le dit non fondé,

Réformant de ces chefs le jugement déféré,

Déclare l'action de la SCI CESYRO contre la SARL CABINET LUC EXPERT recevable, mais non fondée,

Déboute la SCI CESYRO de ses demandes à l'encontre de la SARL CABINET LUC EXPERT,

Déboute les époux D... de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI CESYRO,

Confirme en ses autres dispositions la décision entreprise,

Condamne la SCI CESYRO aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des intimés,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/970
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;02.970 ?
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